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Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire
Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF)
Modification du 16 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le finance- ment de l’infrastructure ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 1, al. 3, 6, 8, 9b, 57, al. 3, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 1, let. h La présente ordonnance régit: h. le financement de la recherche.
Art. 16, al. 5 5 Il élabore un projet d’offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d’urgence. Les mesures infra- structurelles nécessaires à cet effet forment une étape d’aménagement.
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Art. 18, let. a Le rapport sur la prochaine étape d’aménagement contient notamment: a. le projet d’offre visé à l’art. 16, al. 5, y compris une présentation graphique du plan d’utilisation du réseau ferroviaire aux heures où le nombre de sillons est le plus élevé de la journée et de la semaine, avec un complément d’informations déterminantes par tronçon;
Titre précédant l’art. 19 Section 4a Stratégie d’utilisation du réseau
Art. 19 Base La stratégie d’utilisation du réseau visée à l’art. 9b LCdF se fonde sur les étapes d’aménagement décidées.
Art. 19a Contenu 1 La stratégie d’utilisation du réseau définit, pour une étape d’aménagement, l’utili- sation des sillons planifiée par heure-type. 2 Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. 3 Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme.
4 Elle indique l’utilisation des sillons par les types de transport suivants:
a. transport de voyageurs sur de longues distances; b. transport régional de voyageurs; c. transport de marchandises; d. autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). 5 Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et impor- tantes pour l’utilisation d’un sillon.
Art. 19b Force obligatoire La stratégie d’utilisation du réseau a force obligatoire pour les gestionnaires de l’infrastructure et les autorités concernées.
Art. 19c Adaptations de portée mineure L’OFT peut apporter des adaptations de portée mineure à la stratégie d’utilisation du réseau.
Art. 19d Publication L’OFT publie la stratégie d’utilisation du réseau sous forme électronique.
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Titre précédant l’art. 42 Section 10 Recherche
Art. 42, al. 1 1 L’OFT statue sur les demandes de financement de la recherche. Ce faisant, il tient compte de leur utilité pour la conservation de la valeur et pour l’efficience et la sécurité de l’infrastructure ferroviaire ainsi que de la délimitation par rapport à d’autres instruments d’encouragement.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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