AS 2017 497
Loi fédérale sur l'impôt anticipé
Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Modification du 30 septembre 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 13 avril 20151, vu l’avis du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête:
I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé3 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 2bis 2bis Aucun intérêt moratoire n’est dû si les conditions matérielles d’exécution de l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: a. l’art. 20 et ses dispositions d’exécution, ou à b. la convention internationale applicable dans le cas d’espèce et ses dispositions d’exécution.
Art. 20 2. Pour les 1 S’il apparaît que le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux revenus de capi- taux mobiliers mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de
déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.
2015-1303 497
Impôt anticipé. LF RO 2017
3 Lorsque, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2 bis, la déclaration de la
prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procé- dure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 64.
Art. 70c V. Dispositions 1 Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont transitoires de la modification produits avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts 2016 moratoires ne soient prescrites ou qu’elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.
2 Si le contribuable remplit les conditions visées à l’art. 16, al. 2 bis, les
intérêts moratoires qu’il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d’une demande.
3 La demande doit être déposée dans l’année qui suit l’entrée en
vigueur de la présente modification.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
498
Impôt anticipé. LF RO 2017
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé4.
2 La présente loi entre en vigueur le 15 février 20175.
1er février 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthardt Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
4 FF 2016 7413 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 30 janvier 2017.
499
Impôt anticipé. LF RO 2017
500