AS 2017 5847
Ordonnance du DETEC sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes
Ordonnance du DETEC sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les câbles, OCâbles)
Modification du 26 septembre 2017
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du 11 mars 2011 sur les câbles (OCâbles)1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Aux art. 12, al. 2, 17, al. 1, 18, al. 1, 19, al. 1, 21, al. 1, 25, al. 1, 29, al. 1, 35, al. 1, 38, al. 2, let. b, 39, al. 2, 40, al. 1, 45, al. 1, et 47 ainsi que dans les annexes 2, ch. 1, et 5, ch. 1, le texte des notes de bas de page est remplacé par «La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être con- sultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.» 2 Aux art. 7, al. 1, 8, al. 1, 13, al. 1, 27, al. 1, 36, al. 4, et 42, al. 3, ainsi que dans l’annexe 1, ch. 1, le texte des notes de bas de page est remplacé par «Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.»
Art. 11 Jonction de câbles par épissure
1 Les épissures doivent faire l’objet:
a. d’une déclaration de conformité et d’un certificat de conformité, ou b. d’une déclaration équivalente si l’assembleur est certifié par un service accrédité conformément à la norme ISO / IEC 17024:20032. 2 Les cantons peuvent reconnaître des épisseurs et fixer les conditions de reconnais- sance des installations autorisées selon le droit cantonal.
1 RS 743.011.11 2 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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Art. 11a Responsabilité et assurance 1 Les épisseurs ne doivent pas restreindre leur responsabilité de manière dispropor- tionnée. 2 L’entreprise de transport à câbles convient avec les épisseurs de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.
Art. 16, al. 1 1 Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs, monotorons clos et de sauvetage et les câbles de tension d’un diamètre supérieur à 30 mm doivent faire l’objet d’une récep- tion technique par un service de contrôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3 (art. 17).
Art. 19, al. 3, let. a
3 L’attestation doit être présentée:
a. à l’Office fédéral des transports (OFT) pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;
Art. 23 Têtes coulées et têtes sèches
1 Les têtes coulées et les têtes sèches requièrent:
a. une déclaration de conformité et un certificat de conformité, ou b. une déclaration équivalente si l’assembleur est certifié par un service accré- dité conformément à la norme ISO / IEC 17024:20034.
Art. 24 Responsabilité et assurance 1 Les assembleurs de têtes coulées et de têtes sèches ne doivent pas restreindre leur responsabilité de manière disproportionnée. 2 L’entreprise de transport à câbles convient avec les assembleurs de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.
1 Les contrôles non destructifs des câbles doivent être confiés à un service de con- trôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5. 1bis L’entreprise de transport à câbles convient avec le service de contrôle des câbles de l’étendue de sa responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.
3 RS 946.512 4 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 5 RS 946.512
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Art. 41 Abrogé
Titre précédant l’art. 43a Section 5a Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles
Art. 43a Exigences concernant le personnel de contrôle 1 Les exigences concernant le personnel chargé des contrôles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et SN EN 12927-8 (annexe 1, ch. 1)6. 2 Une personne habilitée à effectuer des contrôles doit justifier d’une acuité visuelle satisfaisante conformément à la norme EN 473, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 8).
Art. 43b Exigences concernant le responsable des contrôles 1 Outre les niveaux 1 et 2 requis par la norme SN EN 12927-87 pour les contrôleurs de câbles, le responsable des contrôles d’un service de contrôle des câbles doit satisfaire aux exigences ci-après. Un responsable des contrôles: a. doit avoir attesté sa compétence en matière d’exécution de contrôles non destructifs de câbles; b. répond de l’ensemble des activités de contrôle et de la qualification spéciali- sée du personnel de contrôle; c. est en mesure d’élaborer et de valider des instructions de contrôle; d. est en mesure d’analyser et d’interpréter des normes, des spécifications, des déroulements de procédures et des procédures; e. dispose des connaissances nécessaires à la conception de contrôles non des- tructifs plus poussés; f. dispose des compétences spécialisées lui permettant de former des contrô- leurs des niveaux 1 et 2 et de surveiller leur activité de contrôle, et g. est en mesure d’aider le personnel de contrôle à tous les niveaux dans son travail. 2 Un responsable des contrôles doit être un ingénieur titulaire d’un bachelor à orien- tation technique et avoir effectué, dans le cadre de son activité professionnelle, au moins 100 contrôles de câbles en qualité de contrôleur du niveau 2. Il doit aussi attester avoir effectué au moins dix contrôles de câbles au cours de l’année précé- dente.
6 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 7 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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Art. 43c Exigences concernant les appareils de contrôle L’unité d’aimantation des appareils de contrôle doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe B de la norme prEN 12927:20168.
Art. 47 Documentation des travaux de remise en état 1 Quiconque remet en état des câbles ou des attaches de câbles doit documenter ses travaux et dresser un rapport. Les normes suivantes9 doivent être prises en compte: a. SN EN 12927-3, ch. 8 (annexe 1, ch. 1); b. SN EN 12927-4, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 1).
2 Il doit en outre:
a. lors de l’assemblage de têtes coulées et de têtes sèches:
1. fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation
de conformité, ou
2. fournir une déclaration équivalente de l’assembleur qui est un spécia-
liste certifié conformément à l’art. 24; b. lors de l’épissurage:
1. fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation
de conformité,
2. fournir une déclaration équivalente d’un épisseur certifié, ou
3. fournir une déclaration équivalente d’un épisseur reconnu par le canton.
c. pour tous les autres travaux de remise en état:
1. fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation
de conformité, ou
2. fournir une déclaration équivalente d’un assembleur certifié.
3 Les déclarations visées à l’al. 2, let. a et b, ch. 2 et 3, doivent notamment contenir les indications suivantes: a. nom, entreprise et adresse complète de la personne exécutant les travaux; b. description de l’élément de construction (marque, type, etc.); c. attestation de certification ou reconnaissance cantonale; d. date et signature.
Art. 51 Conclusions
1 Les services de contrôle des câbles informent l’OFT ou le service de contrôle
technique du CITT des conclusions déterminantes pour la sécurité.
8 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 9 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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2 L’OFT, le service de contrôle technique du CITT, le service d’accréditation, les services de contrôle des câbles, les fabricants de câbles et les entreprises de transport à câbles s’informent réciproquement de leurs conclusions et vérifient la nécessité de prendre des mesures.
Art. 53, al. 2 2 Les assembleurs de têtes coulées et de têtes sèches qui exerçaient leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reconnus accrédités durant trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous réserve de l’art. 24, al. 3.
Art. 53a Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2017 Une attestation CE de conformité n’est pas requise pour les épissures réalisées avant le 1er avril 2011 par un spécialiste reconnu par l’OFT sur des installations régies par l’ancien droit.
II Annexe 1, ch. 9, phrase introductive
9. en ce qui concerne l’assemblage de têtes coulées et de têtes sèches:
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
26 septembre 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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