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Ordonnance de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur les indemnités des experts (Ordonnance sur les indemnités d'Innosuisse)

Ordonnance de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l’innovation et sur les indemnités des experts (Ordonnance sur les indemnités d’Innosuisse)

du 20 septembre 2017 approuvée par le Conseil fédéral le 15 novembre 2017

Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse), vu l’art. 7, al. 1, let. k, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)1, arrête:

Section 1 Honoraires des membres du conseil de l’innovation

Art. 1 Forfait de base 1 Les membres du conseil de l’innovation ont droit à un forfait de base de 20 000 francs par an. Le forfait de base couvre un taux d’occupation de 10 % sur un temps complet rétribué à hauteur de 200 000 francs.

2 Le forfait de base compense les travaux suivants:

a. la participation aux séances ordinaires et extraordinaires d’Innosuisse; b. l’évaluation et le suivi de projets d’innovation et d’autres projets d’encoura- gement, pour autant que ces derniers ne donnent pas expressément lieu à un forfait par cas; c. toutes les mesures prises en rapport avec la nomination d’experts selon l’art. 10, al. 2, LASEI et de prestataires au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2; d. le développement de propositions concernant la stratégie d’encouragement et des instruments d’encouragement à l’intention du conseil d’administration ainsi que les activités déployées dans le cadre de l’élaboration du pro- gramme pluriannuel à l’intention du conseil d’administration;

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e. les activités déployées dans le cadre de la compétence du conseil de l’inno- vation d’édicter des dispositions d’exécution selon l’art. 10, al. 1, let. f, LASEI; f. les conférences données pour Innosuisse ou d’autres apparitions publiques à la demande d’Innosuisse. 3 Le forfait de base est augmenté de 5000 francs par an pour chacune des fonctions ci-après que le conseil d’administration confie à un membre du conseil de l’inno- vation en sus de ses tâches ordinaires: a. fonction dirigeante au conseil de l’innovation; b. membre d’un comité de pilotage ou d’évaluation de programmes d’encou- ragement thématiques d’Innosuisse selon l’art. 7, al. 3, LERI tels que Bridge (programme commun réalisé conjointement avec le Fonds national suisse, FNS) ou le programme d’encouragement Energie; c. représentation officielle des intérêts suisses dans des organisations ou en- ceintes internationales dans le domaine de l’encouragement de l’innovation selon l’art. 28, al. 2, let. c. 4 La majoration du forfait de base selon l’al. 3 peut être sollicitée au maximum deux fois par an et par personne. 5 Le forfait de base est versé en deux tranches par an, chaque tranche se rapportant au semestre écoulé.

Art. 2 Forfaits par cas 1 En sus du forfait de base, les membres du conseil de l’innovation ont droit à un forfait par cas pour les prestations ci-dessous effectivement fournies: a. 1000 francs pour la participation à un comité d’évaluation d’une mesure d’encouragement spécifique majeure conçue sur plusieurs années dans le domaine du soutien au transfert de savoir et de technologie selon l’art. 20, al. 3, LERI3, par exemple un réseau thématique national (RTN); b. 1000 francs pour la participation à un comité d’évaluation d’une mesure d’encouragement spécifique majeure conçue sur plusieurs années dans le domaine du soutien à l’entrepreneuriat basé sur la science et du soutien à la création et au développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science selon l’art. 20, al. 1 et 2, LERI, par exemple un module de sensibi- lisation et de formation; c. 1000 francs par an pour le suivi personnel d’une mesure d’encouragement spécifique au sens des let. a et b; d. 500 francs pour l’évaluation (rôle de rapporteur ou de co-rapporteur) d’une demande de contribution à un projet d’innovation, à l’exclusion d’une de- mande de chèque d’innovation;

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e. 500 francs pour l’inspection sur site d’un projet d’innovation en cours ou terminé; f. 250 francs pour l’évaluation (rôle de rapporteur ou de co-rapporteur) d’une demande de contribution dans le domaine de l’encouragement de la relève selon l’art. 22 LERI; g. 500 à 1000 francs, sur proposition de la direction, pour l’évaluation de pro- grammes d’encouragement thématiques ou l’accomplissement de tâches spéciales similaires non couvertes par les autres forfaits par cas. 2 Les forfaits par cas sont versés en deux tranches par an, chaque tranche se rappor- tant au semestre écoulé. Les membres du conseil de l’innovation présentent à cet effet à Innosuisse une liste détaillée des prestations fournies, à des fins de contrôle.

Art. 3 Montant maximal de l’indemnité 1 Le montant total de l’indemnité composée de l’indemnité de base et des indemnités par cas ne peut dépasser 40 000 francs par an pour un membre du conseil de l’innovation.

2 Le montant maximal est majoré dans les cas visés à l’art. 1, al. 3.

Section 2 Indemnité des experts

Art. 4 Forfaits par cas 1 Les experts visés à l’art. 10, al. 2, LASEI touchent uniquement des forfaits par cas selon les dispositions suivantes: a. 2000 francs par an pour le suivi d’un prestataire au sens de l’art. 21 LERI4, y compris l’évaluation de la prestation; b. 1000 francs pour l’évaluation (rôle de rapporteur ou de co-rapporteur) d’une mesure d’encouragement spécifique majeure conçue sur plusieurs années dans le domaine du soutien au transfert de savoir et de technologie selon l’art. 20, al. 3, LERI, par exemple un RTN; c. 1000 francs pour l’évaluation (rôle de rapporteur ou de co-rapporteur) d’une mesure d’encouragement spécifique majeure conçue sur plusieurs années dans le domaine du soutien à l’entrepreneuriat basé sur la science et du sou- tien à la création et au développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science selon l’art. 20, al. 1 et 2, LERI, par exemple un module de sensibilisation et de formation; d. 1000 francs par an pour le suivi personnel d’une mesure d’encouragement spécifique selon les let. b et c; e. 500 francs pour l’évaluation d’une demande de contribution à un projet d’innovation, y compris la rédaction d’une évaluation écrite (rôle de rappor-

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teur ou de co-rapporteur) et sa défense orale devant l’organe de décision dans le cadre d’une conférence téléphonique ou vidéoconférence, à l’exclu- sion d’une demande de chèque d’innovation; f. 500 francs pour une inspection sur site d’un projet d’innovation en cours ou terminé; g. 100 francs pour l’évaluation écrite d’une demande de chèque d’innovation; h. 500 francs pour l’évaluation écrite ou sur site d’un projet dans le cadre d’un programme d’encouragement thématique; le secrétariat peut doubler le mon- tant pour les évaluations particulièrement complexes prenant plus d’une journée; i. 250 francs pour l’évaluation écrite d’une requête dans le domaine de l’encouragement de la relève selon l’art. 22 LERI; j. 500 francs pour chaque conférence donnée ou chaque autre apparition pu- blique sur demande d’Innosuisse; k. 500 francs pour la participation à des séances du conseil de l’innovation, à des comités d’experts de programmes d’encouragement thématiques ou à d’autres réunions organisées par Innosuisse, telles que des séances de forma- tion ou de réseautage.

2 Les modalités de versement sont régies par l’art. 2, al. 2.

Art. 5 Montant maximal de l’indemnité

1 Le montant total des indemnités touchées par un expert est de:

a. 45 000 francs par an pour les experts qui exercent les activités visées à l’art. 4, al. 1, let. a; b. 30 000 francs par an pour les autres experts.

2 Lorsque le recrutement d’experts supplémentaires pour la réalisation d’un pro-

gramme spécial temporaire n’est pas possible pour des raisons de qualité ou de temps, le conseil d’administration peut porter à 45 000 francs le montant maximal au sens de l’al. 1, let. b, pour certains experts. La majoration est limitée à une année au maximum.

Section 3 Assurances sociales

Art. 6 Obligation de cotiser Les cotisations légales sur les honoraires des membres du conseil de l’innovation et les indemnités des experts dues en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LACI et de la LAA sont prises en charge de manière paritaire, le décompte étant établi par Innosuisse.

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Art. 7 Prévoyance professionnelle Les membres du conseil de l’innovation ainsi que les experts sont assurés obligatoi- rement contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’inva- lidité selon les dispositions du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d’honoraires de la caisse de prévoyance de la Confédération5, pour autant que leurs honoraires ou indemnités atteignent le montant déterminant pour l’assurance.

Section 4 Remboursement des frais

Art. 8 1 Les membres du conseil de l’innovation et les experts ont droit au remboursement des frais attestés et nécessaires à l’exécution des fonctions officielles pour Inno- suisse. 2 Les frais sont remboursés selon les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération6. Le montant des indemnités est fixé selon l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération7. 3 Les voyages à l’étranger et les billets d’avion en classe affaires sont sujets à l’approbation préalable écrite de la direction d’Innosuisse. 4 Les frais sont remboursés sur la base d’une note de frais. Les pièces justificatives originales doivent être jointes à la note de frais.

Section 5 Autres conditions contractuelles

Art. 9 Exécution personnelle du mandat Les membres du conseil de l’innovation et les experts exécutent personnellement les tâches qui leur sont confiées en vertu de leur nomination.

Art. 10 Acceptation de dons et d’invitations 1 Les membres du conseil de l’innovation ainsi que les experts ne doivent, dans le cadre de leur fonction pour Innosuisse, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages tels que des invitations pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

2 L’acceptation de dons en nature de faible importance conformes aux usages so-

ciaux, dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs, n’est pas considérée comme un avantage au sens de l’al. 1, sauf si les membres du conseil de l’innovation

5 RS 172.220.141.2 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.31

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et les experts participent à un processus d’acquisition ou d’encouragement et que l’avantage est offert par une personne tierce concernée par ledit processus. 3 En cas de doute, le président du conseil d’administration décide si l’avantage peut être accepté ou non.

Art. 11 Récusation 1 Les membres du conseil de l’innovation et les experts se récusent lorsqu’ils ris- quent d’être partiaux dans une affaire. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation. 2 Est réputée être un motif de partialité notamment toute relation de proximité parti- culière, d’amitié ou d’inimitié personnelle avec une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci.

3 En cas de doute, le président du conseil d’administration tranche.

Art. 12 Opérations pour compte propre 1 Les membres du conseil de l’innovation et les experts ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction pour Innosuisse en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers. 2 Les membres du conseil de l’innovation et les experts qui disposent d’informations non rendues publiques dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobi- lières et de devises de manière prévisible n’ont pas le droit d’effectuer des opéra- tions pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps. 3 Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique que les membres du conseil de l’innovation et les experts réalisent en leur nom propre, que ce soit pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, organisent pour des proches ou font réaliser par un tiers, notamment pour cacher leur propre identité.

Art. 13 Relations avec des États étrangers Il est interdit aux membres du conseil de l’innovation d’exercer des fonctions offi- cielles pour un État étranger et d’accepter des titres et des décorations octroyés par des autorités étrangères.

Art. 14 Résiliation avant terme des rapports contractuels des membres du conseil de l’innovation 1 Les membres du conseil de l’innovation peuvent résilier leur contrat par écrit pour la fin d’une année civile avec un préavis de trois mois. 2 Les rapports contractuels peuvent être résiliés en tout temps d’un commun accord.

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Art. 15 Durée et résiliation avant terme des rapports contractuels des experts

1 Les experts sont nommés pour une durée déterminée, pour quatre ans au plus.

2 Les rapports contractuels peuvent être reconduits jusqu’à une durée maximale

totale de huit ans. 3 Les experts qui sont nommés pour plus d’un an peuvent résilier leur contrat pour la fin d’une année civile avec un préavis de trois mois. 4 Les rapports contractuels peuvent être résiliés en tout temps d’un commun accord.

Art. 16 Résiliation du contrat par le conseil d’administration Lorsqu’un membre du conseil de l’innovation ou un expert, malgré un avertissement écrit, viole de manière répétée ses obligations selon l’art. 9, al. 5 à 8, LASEI ou les art. 10 à 13 de la présente ordonnance, le conseil d’administration peut mettre fin aux rapports contractuels sans délai de résiliation et sans indemnisation.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

20 septembre 2017 Au nom du conseil d’administration: André Kudelski, président

Au nom de la direction: Annalise Eggimann, directrice

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