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AS 2018 1845

Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)

Modification du 11 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 6a Calcul de l’allégement pour les jeunes adultes 1 L’allégement prévu à l’art. 16a LAMal s’élève, par canton, à 50 % de la différence entre la somme des redevances de risque au sens de l’art. 6, al. 4, versées par l’ensemble des assureurs pour les jeunes assurés et la somme des contributions de compensation au sens de l’art. 6, al. 5, reçues par l’ensemble des assureurs pour les jeunes assurés. 2 Il est réparti entre les assureurs proportionnellement au nombre de jeunes adultes qui sont assurés auprès d’eux dans le canton concerné. Les effectifs des assurés de l’assureur au sens de l’art. 4 calculés durant l’année de compensation sont détermi- nants.

3 Les assureurs assument l’allégement proportionnellement au nombre de personnes

qui sont assurées auprès d’eux dans le canton concerné et qui sont âgées de 26 ans et plus au 31 décembre. Les effectifs des assurés de l’assureur au sens de l’art. 4 calcu- lés durant l’année de compensation sont déterminants.

Art. 6b Ex-art. 6a

Art. 6c Ex-art. 6b

1 RS 832.112.1

2017-2923 1845

Compensation des risques dans l’assurance-maladie. O RO 2018

Art. 7, al. 2

2 L’institution commune détermine le montant des redevances de risque et des

contributions de compensation et calcule l’allégement au sens de l’art. 16a LAMal. Elle communique à chaque assureur le solde qui le concerne et à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les documents relatifs aux calculs ainsi que le solde par assureur, par canton et pour toute la Suisse.

Art. 12, al. 1, let. b, et 6

1 Pour la compensation des risques de chaque année de compensation, doivent être

versés: b. un versement qui résulte du calcul défini aux art. 6 et 6a, déduction faite de l’acompte versé (paiement final). 6 Un intérêt est perçu sur la différence entre l’acompte versé et le montant calculé conformément aux art. 6 et 6a. Les intérêts sont calculés en fonction des délais de versement des acomptes et des paiements finals et en fonction des montants effecti- vement versés ou perçus. L’institution commune fixe le taux d’intérêt d’après les taux usuels du marché. Elle verse et elle reçoit les intérêts jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’année de compensation.

II Disposition transitoire de la modification du 11 avril 2018 Le calcul de la compensation des risques de 2018 est régi par l’ancien droit.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1846