AS 2018 2279
Ordonnance de la ChF sur le vote électronique
Ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE)
Modification du 30 mai 2018
La Chancellerie fédérale suisse (ChF) arrête:
I L’ordonnance de la ChF du 13 décembre 2013 sur le vote électronique1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2, let. f, et 3 2 Dans les cas où il s’agit de permettre à plus de 30 % de l’électorat cantonal de participer à un essai (art. 4 et 5), le système et son exploitation doivent être soumis à un contrôle particulièrement approfondi sur la base des critères suivants: f. en cas d’utilisation d’un système ayant les propriétés de la vérifiabilité com- plète définie à l’art. 5: les composants de contrôle (annexe, ch. 5.4). 3 Dans les cas où il s’agit de permettre à 30 % au maximum de l’électorat cantonal de participer à un essai et où le système a les propriétés de la vérifiabilité complète définie à l’art. 5, le système et son exploitation doivent être soumis à un contrôle particulièrement approfondi sur la base des critères suivants: a. le protocole cryptographique (annexe, ch. 5.1); b. les fonctionnalités (annexe, ch. 5.2); le contrôle ne doit pas obligatoirement porter sur les logiciels de portails de cyberadministration qui sont reliés à un système; c. la sécurité de l’infrastructure et de l’exploitation (annexe, ch. 5.3); à cet égard, le contrôle peut porter uniquement sur l’infrastructure qui enregistre le suffrage et qui établit à l’intention du votant la preuve visée à l’art. 4, al. 2; d. la protection contre les tentatives d’intrusion dans l’infrastructure (annexe, ch. 5.5); e. les composants de contrôle (annexe, ch. 5.4).
1 RS 161.116
2018-1421 2279
Vote électronique. O de la ChF RO 2018
Art. 7a Publication du code source
1 Le code source du logiciel du système doit être publié.
2 La publication a lieu, quand le système a les propriétés de la vérifiabilité complète définie à l’art. 5 et: a. après le contrôle visé à l’art. 7, al. 2, dans les cas où il s’agit de permettre à plus de 30 % de l’électorat cantonal de participer à un essai; b. après le contrôle visé à l’art. 7, al. 3, dans les cas où il s’agit de permettre à
30 % au maximum de l’électorat cantonal de participer à un essai.
3 Ne doit pas obligatoirement être publié le code source:
a. de composants tiers tels que des systèmes d’exploitation, des bases de don- nées, des serveurs web et des serveurs d’application, des systèmes de gestion des droits, des pare-feu et des routeurs, pour autant que ces composants soient utilisés à grande échelle et qu’ils soient mis à jour en permanence; b. de portails de cyberadministration qui sont reliés à un système.
Art. 7b Modalités de la publication du code source
1 Le code source doit être préparé et documenté conformément aux bonnes pra-
tiques.
2 L’accès au code source par Internet doit être simple et gratuit.
3 Une documentation portant sur le système et son exploitation doit indiquer en quoi les différentes parties du code source sont pertinentes pour la sécurité du vote élec- tronique. Elle doit être publiée avec le code source. 4 Toute personne a le droit non seulement d’examiner, de modifier, de compiler et d’exécuter le code source à des fins idéales, mais aussi de rédiger des études en la matière et de les publier. Le propriétaire du code source peut autoriser l’utilisation de ce dernier à d’autres fins.
II L’annexe est modifiée comme suit:
Note de bas de page relative au titre de l’annexe 1 Le texte de l’annexe de la présente ordonnance n’est pas publié au RO. Il peut être con- sulté gratuitement à l’adresse www.chf.admin.ch > Droits politiques > Vote électronique > Exigences du droit fédéral, ou obtenu gratuitement à la Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Ch. 2.7.2 Abrogé
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.
30 mai 2018 Chancellerie fédérale suisse: Walter Thurnherr
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