AS 2019 3103
Ordonnance sur l'utilisation des forces hydrauliques
Ordonnance sur l’utilisation des forces hydrauliques (OFH)
Modification du 13 septembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 février 2000 sur l’utilisation des forces hydrauliques1 est modi- fiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «département» est remplacé par «DETEC».
2 Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFEN».
Art. 1 Compétences 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC): a. octroie, modifie, renouvelle et prolonge les concessions qui relèvent de la Confédération et octroie les concessions supplémentaires correspondantes; b. prononce les mesures provisionnelles, dans la mesure où il est compétent sur le fond; c. nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des aménagements hydro-électriques internationaux, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements hydro-électriques internatio- naux.
1 RS 721.801
2019-1093 3103
Utilisation des forces hydrauliques. O RO 2019
2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est notamment chargé:
a. d’exercer la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art. 1, al. 1, LFH); b. de se concerter avec les autorités étrangères, en particulier en vue de la con- clusion de traités internationaux entrant dans le champ d’application de la loi sur les forces hydrauliques, de mener des négociations avec ces autorités et d’entreprendre les travaux nécessaires; c. d’instruire les procédures relatives au droit des eaux, y compris les procé- dures d’assainissement au sens de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH, rend les déci- sions incidentes nécessaires et accomplit les travaux en amont et en aval de la procédure; d. de mettre en vigueur les concessions octroyées par le DETEC; e. d’autoriser le début anticipé des travaux; sont réservées les prescriptions re- latives aux subventions; f. de se prononcer sur les demandes de prolongation de délai relatives à la mise en œuvre d’obligations découlant de la concession et rendues conjointement à la concession; g. de procéder à la réception des installations et des mesures environnemen- tales; h. de surveiller la mise en œuvre des concessions et des autorisations, en fai- sant exécuter les obligations qu’elles prévoient, et de veiller au respect des actes législatifs et traités internationaux applicables; i. de rendre les décisions nécessaires à l’exécution de la concession et des autorisations rendues conjointement à la concession; j. de prélever les taxes visées à l’art. 49, al. 1, 2e phrase, LFH nécessaires au financement des montants compensatoires, et de verser ces derniers; k. d’autoriser les modifications mineures concernant les mesures de construc- tion ou environnementales autorisées par le DETEC ainsi que celles affec- tant les installations existantes; l. d’autoriser l’expérimentation d’appareils alternatifs pour l’utilisation de la force hydraulique.
Art. 3, al. 2 2 Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 sont réservés.
2 RS 711
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
13 septembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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