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AS 2020 2611

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Assouplissements en matière de frontière, d'entrée, de séjour et d'admission sur le marché du travail)

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail)

Modification du 24 juin 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 4 Franchissement de la frontière et contrôles 1 Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui sou- haitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative et qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)3 se voient refuser l’entrée (art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI4. 2 Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes qui démon- trent de manière vraisemblable qu’elles sont dans une situation d’absolue nécessité. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) publie les directives nécessaires.

3 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires.

L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

2020-1862 2611

Ordonnance 3 COVID-19 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, RO 2020 de séjour et d’admission sur le marché du travail)

4 Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.

Art. 5, 6 et 7 Abrogés

Art. 10 Octroi de visas Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhai- tent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP5 ni de la convention AELE6, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2.

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 10a Prolongation des délais 1 Les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI7 peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de la présente ordonnance. 2 La réparation de l’omission crée la situation qui aurait existé si l’acte omis avait été accompli en temps utile. 3 Si le délai de renouvellement des données biométriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation n’a pas pu être res- pecté en raison de la situation liée au coronavirus, l’autorisation peut tout de même être octroyée ou prolongée avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juillet 2020.

24 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 7 RS 142.20

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