AS 2020 5211
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de techniscéniste avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de techniscéniste avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 16 novembre 2020
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 1er février 2011 sur la formation professionnelle initiale de techniscéniste avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et b Les techniscénistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils installent les systèmes de sonorisation, de projection vidéo, d’éclairage et d’équipement de scène, les règlent et en assurent l’exploitation; b. abrogée
Art. 4, let. e, f, ch. 2, et i, ch. 6 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après relatives aux domaines correspondants: e. Gestion des médias, des ordinateurs et des réseaux de données
1. mettre en service des systèmes informatiques élémentaires;
2. implémenter et exploiter la mise en réseau d’ordinateurs à travers des
composants de réseaux élémentaires;
3. installer sur un ordinateur des logiciels spécifiques de médias, les con-
figurer et les utiliser;
4. choisir et utiliser des logiciels et du matériel informatique pour le con-
trôle de données externes et de médias. f. Évaluation et mise en œuvre des effets spéciaux
2. abrogé
1 RS 412.101.221.58
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Formation professionnelle initiale de techniscéniste RO 2020
i. Planification et réalisation des différentes étapes d’une production
6. élaborer et utiliser des planifications de ressources élémentaires;
Art. 8 Plan de formation
1 Un plan de formation2 édicté par les organisations du monde du travail compé-
tentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et ac- quises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la forma- tion professionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit le système. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Titre précédant l’art. 10 Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les techniscénistes CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des con- naissances professionnelles requises propres aux techniscénistes CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure;
2 Le plan de formation du 1er février 2011 (état 1er janvier 2021) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.
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d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Titre précédant l’art. 12 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 12a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
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4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 13, titre Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et du- rant la formation initiale en école
Art. 14, titre Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises
Art. 15, let. c, ch. 3 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 18, al. 4
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.
Art. 21, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 22 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des techniscénistes CFC (commission) comprend: a. 5 à 9 représentants de l’Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle (svtb-astt), de l’association romande technique organisation spec- tacle (artos) et des organisations du monde du travail proches de la branche; b. 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
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4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Insérer après le titre de la section 11
Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre
2020 et première application de dispositions particulières modifiées
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de techniscéniste CFC avant
l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
techniscéniste CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
16 novembre 2020 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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