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AS 2021 41

Ordonnance de l’OSAV du 21 décembre 2020 concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl)

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Ordonnance de l’OSAV concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl)

du 21 décembre 2020

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants2, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation et à la mise sur le marché de den- rées alimentaires contaminées par du césium 137 à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. 2 Elle ne s’applique pas aux denrées alimentaires qui sont importées à des fins de re- cherche.

Art. 2 Valeurs maximales Les denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, peuvent être importées et mises sur le marché uniquement si leur teneur en césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales cumulées suivantes:

1. le lait et les produits laitiers,

2. les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants jusqu’à l’âge de trois

ans; b. 600 Bq/kg pour toutes les autres denrées alimentaires.

RS 817.022.151

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Art. 3 Importation de certaines denrées alimentaires

1 Les denrées alimentaires mentionnées dans l’annexe provenant des pays ci-après

peuvent être importées en Suisse uniquement si le lot est accompagné d’un certificat officiel conforme à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 2020/11583: a. Albanie; b. Bélarus; c. Bosnie et Herzégovine; d. Kosovo; e. Macédoine du Nord; f. Moldova; g. Monténégro; h. Russie; i. Serbie; j. Turquie; k. Ukraine; l. Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord. 2 Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 4 Contrôle des documents et libération du lot 1 L’autorité d’exécution contrôle les documents qui accompagnent les lots en prove- nance des pays visés à l’art. 3, al. 1. 2 Elle libère les lots dont le contrôle du certificat confirme que la teneur en césium 137 de la denrée alimentaire est inférieure à la valeur maximale déterminante selon l’art. 2.

Art. 5 Disposition transitoire Les denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, peuvent être importées et mises sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2022.

Art. 6 Abrogation L’ordonnance Tchernobyl du 16 décembre 20164 est abrogée.

3 Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux con- ditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 257 du 6.8.2020, p. 1. 4 RO 2017 1349

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Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2021.

21 décembre 2020 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

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Annexe (art. 3, al. 1)

Denrées alimentaires qui ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation du certificat officiel requis Position tarifaire Désignation

ex 0709 51 00 Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture ex 0709 59 00 Autres champignons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les cham- pignons de culture ex 0710 80 90 Champignons (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture ex 0711 51 00 Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conserva- tion), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture ex 0711 59 00 Autres champignons conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou addition- née d’autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture ex 0712 31 00 Champignons du genre Agaricus secs, entiers ou coupés en mor- ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autre- ment préparés, autres que les champignons de culture ex 0712 32 00 Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) secs, entiers ou coupés en mor- ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autre- ment préparés, autres que les champignons de culture ex 0712 33 00 Trémelles (Tremella spp.) secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture ex 0712 39 00 Autres champignons secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture ex 2001 90 98 Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acé- tique, autres que les champignons de culture ex 2003 10 00, 90 10, Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vi-

90 90 naigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 0810 40 00 Airelles sauvages, myrtilles sauvages et autres fruits sauvages du genre Vaccinium, frais ex 0811 90 10 Fruits sauvages de l’espèce (Vaccinium myrtillus), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

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Position tarifaire Désignation

ex 0811 90 90 Fruits sauvages des espèces (Vaccinium myrtillus et Vaccinium an- gustifolium), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 0812 90 80 Fruits sauvages de l’espèce (Vaccinium myrtillus) conservés provi- soirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, sou- frée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état ex 2008 93 10, 93 90 Airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs ex 2008 99 19, 99 97 Autres fruits sauvages du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs ex 2009 81 10, 81 20 Jus d’airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxy- coccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d’al- cool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 89 89, 89 99 Autres jus de fruits sauvages du genre Vaccinium, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

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