AS 2021 697
Ordonnance sur l’élevage
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Ordonnance sur l’élevage (OE)
Modification du 3 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. dbis La présente ordonnance régit: dbis. les tâches du Haras national suisse;
Art. 4 Octroi de contributions 1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande.
2 Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les pé- riodes de référence figurent dans l’annexe 1.
3 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut modifier l’annexe 1.
Art. 5, al. 1, phrase introductive
1 Une organisation est reconnue sur demande comme organisation d’élevage pour
chaque race ou population de bovins, de porcins, d’ovins, de chèvres, d’équidés, de buffles d’Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d’abeilles mellifères lorsqu’elle:
Art. 6, al. 1, phrase introductive 1 Une organisation d’élevage ou une entreprise privée d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande lorsqu’elle:
1 RS 916.310
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Art. 7, al. 1bis, 4 et 5, let. c et d 1bis Le numéro d’identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l’Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés. 4 Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs. 5 Les organisations d’élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: c. marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2; d. enregistrement des données sur l’ascendance des animaux;
Art. 11 Procédure 1 La demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 2 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la reconnaissance, l’OFAG rend une décision avant l’expiration de la reconnaissance. 3 Les organisations d’élevage d’équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l’al. 2, adresser une nouvelle de- mande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports au sens de l’art. 15dbis, al. 4, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. 4 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans un délai de trois mois.
Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue Une organisation d’élevage suisse reconnue qui souhaite étendre son activité à un État membre de l’Union européenne (UE) doit déposer une demande dans ce sens auprès de l’OFAG. Celui-ci invite l’autorité étrangère compétente à prendre position dans un délai de trois mois.
Section 3 (art. 14) Abrogée
2 RS 916.401 3 RS 916.401
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Titre suivant l’art. 14 Section 4 Contributions pour les mesures zootechniques
Insérer après le titre de la section 4
Art. 14a Principe 1 Dans le cadre des moyens disponibles pour la présente section, les organisations d’élevage reconnues sont soutenues par des contributions pour les mesures zootech- niques concernant les animaux suivants: a. bovins, y compris les buffles d’Asie; b. équidés; c. porcins; d. ovins; e. chèvres; f. camélidés du Nouveau-monde; g. abeilles mellifères.
2 Le soutien est assuré par:
a. des contributions pour la tenue du herd-book; b. des contributions pour les épreuves de performance. 3 Aucune contribution n’est versée aux entreprises privées d’élevage qui tiennent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides ni aux organisations d’élevage étrangères. 4 L’OFAG publie les contributions versées par organisation d’élevage ainsi que par mesure.
Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses
1 Des contributions sont versées pour:
a. des projets limités dans le temps visant la préservation:
1. de races suisses,
2. de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur
origine suisse puisse être prouvée; b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné).
2 Par race suisse, on entend une race:
a. qui a son origine en Suisse avant 1949, ou b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.
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3 Les contributions sont versées:
a. pour les projets visés à l’al. 1, let. a: aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues; b. pour les mesures visées à l’al. 1, let. b: aux organisations d’élevage reconnues, aux organisations reconnues et aux entreprises privées dans le domaine de l’élevage.
4 Au total, le montant maximum versé s’élève à 900 000 francs par an. En complé-
ment, les moyens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être utilisés. Le montant maximum versé aux organisations reconnues visées à l’art. 5, al. 3, let. b, s’élève à 150 000 francs par année pour les projets visés à l’al. 1, let. a. 5 L’OFAG publie les contributions versées par organisation et par entreprise ainsi que par mesure.
Art. 24, titre et al. 7 Contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération suisse du Franches-mon- tagnes.
Art. 25 1 Des contributions sont versées aux organisations d’élevage reconnues et aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pour les projets de recherche sur les res- sources zoogénétiques. Au total, le montant maximum versé est de 100 000 francs par an. 2 L’OFAG publie les contributions versées par organisation et par institut ainsi que par mesure.
Titre suivant l’art. 25 Section 6a Tâches du Haras national suisse
Art. 25a 1 Le Haras national suisse visé à l’art. 147 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture a les tâches suivantes: a. il encourage la diversité génétique de la race des Franches-Montagnes, la met à la disposition des éleveurs in vivo et in vitro et soutient sur le plan technique les autres mesures de préservation de la Fédération suisse du franches-mon- tagnes; b. il mène des recherches appliquées dans les domaines de l’élevage, de la dé- tention et de l’utilisation d’équidés, principalement en collaboration avec les hautes écoles; c. il soutient les éleveurs d’équidés dans leur travail de sélection;
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d. il encourage l’échange de connaissances dans le domaine de la détention et de l’utilisation des équidés et fournit des conseils; e. il détient des équidés et fournit des infrastructures et des installations permet- tant d’accomplir les tâches définies aux let. a à d. 2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture4.
Art. 26, al. 3 3 Les certificats d’ascendance doivent être délivrés par une organisation d’élevage re- connue.
II L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5 est modifiée comme suit:
Art. 15f, al. 1 1 Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne gère le herd- book d’une race déterminée d’équidés et si son activité est étendue à la Suisse en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage6, l’OFAG peut conclure avec cette organisation une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 910.11 5 RS 916.401 6 RS 916.310
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