AS 2021 913
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas
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Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 17 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 4, let. bbis et h à j 4 L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les règlements suivants de l’UE: bbis. règlement (UE) 2017/22262; h. règlement (CE) no 767/20083;
1 RS 142.204 2 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données rela- tives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11. 3 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
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i. règlement (UE) 2021/11484; j. règlement (UE) 2021/10605.
Art. 34, al. 1, let. c, d et h 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/22266, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)7 et qu’ils concernent les domaines suivants: c. les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commis- sion européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d’impos- sibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement du système d’entrée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2); d. le développement et la mise en œuvre de l’EES (art. 36); h. les règles détaillées relatives à la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités pouvant accéder à l’EES (art. 9, par. 2, du règlement [UE] 2017/2226).
Art. 34e Conclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/20088, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et para- graphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA9 et concernent les domaines suivants: a. la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centrali- sée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
4 Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021
établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 251, du 15.7.2021, p. 48. 5 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
6 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
7 RS 172.010
8 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. h.
9 RS 172.010
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b. la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5); c. la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spé- cifiques (art. 9undecies, par. 3); d. la fixation et l’élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis); e. la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3); f. l’établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l’infras- tructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1); g. l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2); h. la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3); i. la définition des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du por- tail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3); j. la définition du dispositif d’authentification pour les transporteurs (art. 45qua- ter, par. 5);
k. la définition des détails des procédures de secours en cas d’impossibilité tech- nique pour les transporteurs d’accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3); l. la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4). 2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et para- graphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants: a. l’élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3); b. la définition précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illé- gale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2); c. l’établissement d’un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).
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Art. 34f Conclusion d’accords internationaux en rapport avec le Fonds de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/114810, pour autant que ces actes établissent le modèle pour le bilan annuel et soient édictés sur la base de l’art. 29, par. 5, du règlement (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA11. 2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148 pour autant que ces actes soient édictés sur la base de l’art. 31, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148, et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA. 3 Il est compétent pour conclure des traités internationaux concernant les actes d’exé- cution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/106012, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants: a. l’approbation des programmes nationaux (art. 23, par. 4); b. la détermination de corrections financières (art. 104, par. 4). 4 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant ces actes soient édictés sur la base de l’art. 114, par. 2, du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2022.
17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
10 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. i.
11 RS 172.010
12 Cf note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. j.
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