AS 2023 744
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:
I
L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 4b, al. 1
1 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:
a. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;
b. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;
c. sel sous forme de sel marin ou obtenu à partir de gisements de sel gemme.
II
1 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 Les annexes 3b, 6, 7 et 12 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023
1 Jusqu’au 31 décembre 2024, l’utilisation d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique (calculé en matière sèche) à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
2 Il est possible d’utiliser de la gomme gellane (E 418) selon l’annexe 3, partie A, issue de la production non biologique pour la fabrication de denrées alimentaires transformées jusqu’au 31 décembre 2025.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1er novembre 2023 | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin |
(art. 2)
Engrais autorisés, préparations et substrats
Texte précédant le tableau
Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.
Les dispositions de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais2 sont réservées.
Ch. 2.2
Dénomination | Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation |
|---|---|
2.2 Produits organiques et organo-minéraux | |
Les nouvelles entrées suivantes sont ajoutées à la fin: | |
Struvite récupérée et sels de phosphate précipités | Les produits doivent répondre aux exigences de l’ordonnance sur les engrais |
Chlorure de potassium | Uniquement d’origine naturelle |
(art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Partie B, ch. 1
Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Dénomination | Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires | |
|---|---|---|
d’origine végétale | d’origine animale | |
Les entrées «Extrait de houblon», «Extrait de résine du pin» et «Acide acétique/vinaigre» sont modifiées comme suit: | ||
Extrait de houblon | Uniquement pour le traitement antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités | Non admis |
Extrait de résine du pin | Uniquement pour le traitement antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités | Non admis |
Acide acétique/vinaigre | Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle | Uniquement pour les produits à base de poisson Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle |
Partie C
Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique
Ingrédient | Conditions et restrictions |
|---|---|
L’entrée «algues» est insérée après l’entrée «Algues Hijiki»: | |
Algues, y compris les algues marines, pouvant être utilisées pour la production de denrées alimentaires courante. | Uniquement issues de l’aquaculture biologique conformément aux normes internationales reconnues |
(art. 3c)
Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique
1. La version suivante du règlement (UE) 2018/848 fait foi:
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
2. Pour le règlement (UE) no 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, la version suivante fait foi:
Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117 JO L 435 du 6.12.21, p. 262.
3. En lieu et place du règlement (UE) no 606/2009 et du règlement (CE) no 1234/2007, cités dans le règlement (UE) 2018/848, les règlements suivants s’appliquent:
Règlement (CE) no 606/2009 | Règlement délégué (UE) 2019/9343 |
Règlement (CE) no 1234/2007 | Règlement (UE) no 1308/20134 |
(art. 4a, al. 2)
Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours (ou aire d’exercice) pour les bovins, les buffles d’Asie, les ovins et les caprins (production de lait et de viande)
Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, OPD5 doivent être respectées.
2. Surface totale pour les porcins
Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent être respectées.
Animaux | Surface totale (étable et parcours) au moins … m2/animal |
|---|---|
Truies d’élevage non allaitantes | 2,8 |
Verrats | 10 |
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg | 1,65 |
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg | 1,10 |
Porcelets sevrés | 0,80 |
3. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 4, OPD doivent être respectées.
(art. 4b, al. 1, let. b)
Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux6 et de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA)7 sont réservées.
Partie A Matières premières d’aliments pour animaux
Les numéros figurant dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux proviennent de l’annexe 1.4, ch. 3, OLALA).
1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale
Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
11.1.1 | carbonate de calcium | |
11.1.2 | coquilles marines calcaires | |
11.1.4 | maërl | |
11.1.5 | lithotamne | |
11.1.13 | gluconate de calcium | |
11.2.1 | oxyde de magnésium | |
11.2.4 | sulfate de magnésium, anhydre | |
11.2.6 | chlorure de magnésium | |
11.2.7 | carbonate de magnésium | |
11.3.1 | phosphate dicalcique | |
11.3.3 | phosphate monocalcique | |
11.3.5 | phosphate de calcium et de magnésium | |
11.3.8 | phosphate de magnésium | |
11.3.10 | phosphate de monosodium | |
11.3.16 | phosphate de calcium et de sodium | |
11.4.1 | chlorure de sodium | |
11.4.2 | bicarbonate de sodium | |
11.4.4 | carbonate de sodium | |
11.4.6 | sulfate de sodium | |
11.5.1 | chlorure de potassium |
2. Autres matières premières d’aliments pour animaux
Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
10 | Farines, huiles et autres matières premières d’aliments pour animaux obtenues à partir de poissons ou d’autres animaux aquatiques | Seuls sont autorisés les produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable et produits ou préparés sans recours à un solvant chimique. Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent:
|
ex 12.1.5 | Levures | Levures de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent Si non disponibles à partir de la production biologique |
ex 12.1.12 | Produits à base de levures | Produit de fermentation issu de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent, contient des levures Si non disponibles à partir de la production biologique |
Herbes aromatiques Mélasses Épices | Peuvent être utilisées, pour autant:
La restriction d’utilisation suivante s’applique: leur incorporation doit se limiter à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole. |
Partie B Additifs pour l’alimentation animale
Les numéros d’identification et les groupes fonctionnels proviennent des annexes 2 et 6.1 de l’OLALA.
Catégorie 1: Additifs technologiques
Groupe fonctionnel a) Agents conservateurs:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1a200 | Acide sorbique | |
1k236 | Acide formique | |
1k237i | Formiate de sodium | |
1a260 | Acide acétique | |
1a270 | Acide lactique | |
1k280 | Acide propionique | |
1a330 | Acide citrique |
Groupe fonctionnel b) Antioxigènes:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1b306(i) | Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales | |
1b306(ii) | Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
Groupe fonctionnel c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
E 415 | Xanthan | |
E 412 | Farine de graines de guar |
Groupes fonctionnels g) Liants et i) Antiagglomérants:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
E 535 | Ferrocyanure de sodium | Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) |
E551b | Silice colloïdale | |
E551c | Kieselgur (terre de diatomée purifiée) | |
1m558i | Bentonite | |
E559 | Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante | |
E560 | Mélanges naturels de stéatites et de chlorite | |
E562 | Sépiolite | |
E566 | Natrolite-phonolite | |
1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |
Groupe fonctionnel k) Additifs d’ensilage:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1k 1k236 1k237 1k280 1k281 | Enzymes, micro-organismes Acide formique Formiate de sodium Acide propionique Propionate de sodium | Uniquement pour garantir une fermentation suffisante |
Catégorie 2: Additifs sensoriels
Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
ex2b | Substances aromatisantes | Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’extrait de bois de châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
Catégorie 3: Additifs nutritionnels
Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
3a | Vitamines et provitamines | Issues de produits agricoles Si elles ne sont pas disponibles à partir de produits agricoles, les vitamines et provitamines synthétiques sont autorisées, aux conditions suivantes:
|
3a920 | Betaïne anhydre | Uniquement pour les monogastriques Issue de la production biologique; si non disponible, d’origine naturelle |
Groupe fonctionnel b) Oligo-éléments:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
3b101 | Carbonate de fer (II) (sidérite) | |
3b103 | Sulfate de fer (II), monohydraté | |
3b104 | Sulfate de fer (II), heptahydraté | |
3b201 | Iodure de potassium | |
3b202 | Iodate de calcium, anhydre | |
3b203 | Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre | |
3b304 | Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) | |
3b402 | Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté | |
3b404 | Oxyde de cuivre(II) | |
3b405 | Sulfate de cuivre(II) pentahydraté | |
3b409 | Trihydroxychlorure de dicuivre | |
3b502 | Oxyde de manganèse(II) | |
3b503 | Sulfate de manganèse(II), monohydraté | |
3b603 | Oxyde de zinc | |
3b604 | Sulfate de zinc heptahydraté | |
3b605 | Sulfate de zinc monohydraté | |
3b609 | Hydroxychlorure de zinc monohydraté | |
3b701 | Molybdate de sodium dihydraté | |
3b801 | Sélénite de sodium | |
3b802 | Granulés enrobés de sélénite de sodium | |
3b803 | Sélénate de sodium | |
3b810 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée | |
3b811 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée | |
3b812 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée | |
3b813 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée | |
3b817 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée |
Catégorie 4: Additifs zootechniques
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
4a, 4b, 4c et 4d | Enzymes et microorganismes |
(art. 4e)
Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique
Organisme de certification | Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de certification | Nombre d’opérateurs enregistrés | Nombre de contrôles réguliers | Nombre de contrôles additionnels fondés sur des risques | Total des contrôles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs |
Organisme de certification | Nombre de contrôles non annoncés | Nombre d’échantillons analysés | Nombre d’échantillons indiquant une infraction à l’ordonnance sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Producteurs agricoles | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs |
Organisme de certification | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées – TOTAL(1) | Nombre de charges liés à la commercialisation (concernant le statut biologique des produits)(2) | Nombre de retraits ou de non-octrois de la reconnaissance d’exploitations agricoles(3) |
|---|---|---|---|
Producteurs agricoles* | Producteurs agricoles* | Producteurs agricoles* |
Organisme de certification | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées -TOTAL | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées A(4) | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées B(4) | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées C(4) | Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées D(4) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs | Transformateurs | Importateurs | Exportateurs | Autres opérateurs |
(1) Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures.
(2) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure s’y rapportant.
(3) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique.
(4) Selon les niveaux de sanction A à D figurant dans les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifications dans le domaine de la transformation et du commerce bio
* Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés.
** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés.
*** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.