AS 2025 25
Ordonnance de l’OSAV concernant la détention des animaux d’expérience, la production d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l’expérimentation animale
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
arrête:
I
L’ordonnance du 12 avril 2010 sur l’expérimentation animale1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3, let. a3 Les méthodes suivantes combinant le marquage et le génotypage sont admises chez les petits rongeurs:a. l’amputation de la phalange distale d’un doigt dans les neuf jours qui suivent la naissance; il est permis d’amputer au maximum deux phalanges distales par animal;
Art. 17, al. 2, let. e2 La notification provisoire doit contenir les informations suivantes:e. les critères d’arrêt prévus.
Art. 18, al. 2, let. cbis2 La notification définitive doit contenir les informations suivantes:cbis. les critères d’arrêt;
Art. 27 (art. 145, al. 2 et 4, OPAn)1 Lorsqu’une expérience concerne plusieurs cantons (art. 139, al. 5, OPAn), le nombre d’animaux doit être annoncé au canton primaire. Il doit être ventilé par canton.2 Si les animaux sont déplacés d’un canton à un autre en cours d’expérience, leur nombre est saisi uniquement dans le canton où l’expérience a eu lieu principalement.3 Le canton primaire vérifie les annonces et transmet à l’OSAV le nombre d’animaux utilisés dans tous les cantons impliqués conformément à l’art. 145, al. 4, OPAn.
Art. 29 Contenu des annonces à faire par les animaleriesbis (art. 145, al. 1, let. b, et 1, OPAn)1 Les annonces à faire chaque année civile par les animaleries doivent contenir les informations suivantes:a. le nombre d’animaux nés dans l’animalerie;b. le nombre d’animaux importés de l’étranger;c. le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience et qui:1. ont été remis à des tiers, ou2. sont morts ou ont été mis à mort.2 Le nombre d’animaux utilisés doit être ventilé par espèce animale.3 Le nombre d’animaux doit être comptabilisé comme suit:a. pour les chiffres visés à l’al. 1, let. a:1. dans le cas des souris et des rats, au plus tard à compter du 9e jour suivant leur naissance, 2. dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,3. dans le cas des oiseaux, après éclosion;b. pour les chiffres visés à l’al. 1, let. b:1. dans le cas des poissons ou des amphibiens importés sous forme d’œufs ou au stade larvaire, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,2. dans le cas des œufs d’oiseaux, après éclosion;c. pour les chiffres visés à l’al. 1, let. c:1. dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,2. dans le cas des oiseaux, après éclosion,3. pour tous les animaux autres que ceux visés aux ch. 1 et 2, à compter de la naissance.4 Les lignées présentant un phénotype invalidant doivent être annoncées individuellement. Leur dénomination et celle figurant sur leur fiche de données doivent correspondre.5 Les lignées qui ne présentent pas de phénotype invalidant peuvent être annoncées, pour chaque espèce animale, en regroupant:a. les lignées génétiquement modifiées;b. les lignées non génétiquement modifiées.
Art. 30, let. a et mLa demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit contenir les informations suivantes:a. l’espèce animale, le nombre, le sexe et l’origine des animaux qui seront utilisés dans l’expérience, ainsi que l’espèce animale, le nombre, le sexe et l’origine des animaux qui seront élevés ou importés en vue d’une expérience;m. la justification de l’expérience, de la méthode, de la contrainte subie par les animaux ainsi que du nombre d’animaux élevés en vue de l’expérience et du nombre d’animaux qui seront utilisés dans l’expérience;
Titre suivant l’art. 31Section 8 Dispositions finales
Art. 31a Disposition transitoire relative à la modification du 20 décembre 2024En dérogation à l’art. 29, al. 1 et 3, les annonces faites par les animaleries jusqu’à l’année civile 2025 comprise doivent contenir les indications suivantes:a. le nombre d’animaux nés dans l’animalerie, comptabilisés au moment du sevrage;b. le nombre d’animaux importés de l’étranger.
Art. 32, titreEntrée en vigueur
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Let. e et ge. l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes chez la souris et le rat;g. l’utilisation d’endonucléases.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 30, let. a et m, entre en vigueur le 1er février 2027.
20 décembre 2024 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss |