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AS 2025 376

Ordonnance sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 22 décembre 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle1,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d’auteur2

Art. 16e OrganisationL’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les tâches de l’observatoire des mesures techniques conformément à l’art. 39b, al. 1, LDA.

Titre précédant l’art. 18

Chapitre 3 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 18 Domaine d’applicationLe présent chapitre régit les interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci lorsqu’il y a lieu de soupçonner que leur mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins.

Art. 18a Petit envoiUn petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 18b Demande d’intervention1 Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant), doit présenter la demande d’intervention à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).2 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 19 Rétention des produits1 Lorsque l’OFDF retient des produits, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.2 Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.3 S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits détruits.4 S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 77, al. 3 ou 4, LDA, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits sont libérés sans délai.

Art. 20 Délégation de la compétence pour les petits envois1 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.2 Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 20a Spécimens ou échantillons1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des produits.2 Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.3 Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les produits sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 20b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.2 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.3 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits1 L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 20d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales1 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 75 à 77hbis LDA, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 76 LDA;c. les indications et documents relatifs aux produits retenus visés à l’art. 77 LDA;d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.3 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 21 Émoluments et taxes1 Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières3.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes4.

2. Ordonnance du 26 avril 1993 sur les topographies5

Art. 3 TaxesL’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)6 s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

Titre précédant l’art. 16

Section 4 Interventions lors de l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 16 Domaine d’application La présente section s’applique aux interventions lors de l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci lorsqu’il y a lieu de soupçonner que leur mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Art. 16a Petit envoiUn petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 16b Demande d’intervention1 Le producteur ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à l’OFDF.2 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 17 Rétention des produits semi-conducteurs1 Lorsque l’OFDF retient des produits semi-conducteurs, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.2 Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits semi-conducteurs retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.3 S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits semi-conducteurs détruits.4 S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 77, al. 3 et 4, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)7, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont libérés sans délai.

Art. 18 Délégation de la compétence pour les petits envois1 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits semi-conducteurs retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.2 Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 18a Spécimens ou échantillons1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des produits semi-conducteurs. 2 Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits semi-conducteurs retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.3 Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les produits semi-conducteurs sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 18b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.2 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.3 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits semi-conducteurs retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs1 L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits semi-conducteurs. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 18d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales1 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 75 à 77hbis LDA8, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits semi-conducteurs ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 76 LDA;c. les indications et documents relatifs aux produits semi-conducteurs retenus visés à l’art. 77 LDA;d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits semi-conducteurs ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.3 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 19 Émoluments et taxes1 Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’OTa-IPI10.

3. Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance11

Art. 7 TaxesL’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)12 s’applique aux taxes prévues par la LPM ou par la présente ordonnance.

Titre précédant l’art. 54

Chapitre 8 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 54 Domaine d’applicationLe présent chapitre régit les interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou de l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier.

Art. 54a Petit envoiUn petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 54bDemande d’intervention1 La demande d’intervention doit être présentée à l’OFDF par le titulaire de la marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 LPM (requérant).2 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 55 Rétention des produits1 Lorsque l’OFDF retient des produits, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.2 Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.3 S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits détruits.4 S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 72, al. 3 et 4, LPM, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits sont libérés sans délai.

Art. 56 Délégation de la compétence pour les petits envois1 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits à ce dernier ou à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.2 Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 56a Spécimens ou échantillons1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des produits.2 Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.3 Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les produits sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.2 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.3 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits1 L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 56d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales1 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 70 à 72i LPM, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 71 LPM;c. les indications et documents relatifs aux produits retenus visés à l’art. 72 LPM;d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.3 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 57 Émoluments et taxes1 Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’Ota-IPI14.

4. Ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs15

Art. 1, al. 22 L’exécution des art. 46 à 49 LDes et des art. 37 à 40 de la présente ordonnance incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Titre précédant l’art. 37

Chapitre 5 Interventions lors de l’introduction d’objets sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 37 Domaine d’applicationLe présent chapitre régit les interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier d’objets fabriqués illicitement ou de l’acheminement de tels objets hors du territoire douanier.

Art. 37a Petit envoiUn petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 37b Demande d’intervention1 Le titulaire ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à l’OFDF.2 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 38 Rétention des objets1 Lorsque l’OFDF retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.2 Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des objets retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits objets.3 S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des objets détruits.4 S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 3 et 4, LDes, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les objets sont libérés sans délai.

Art. 39 Délégation de la compétence pour les petits envois1 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les objets retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.2 Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 39a Spécimens ou échantillons1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des objets.2 Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des objets retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.3 Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les objets sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 39b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.2 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.3 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les objets retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 39c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets1 L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des objets. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des objets détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 39d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou concernant des personnes morales1 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction d’objets sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 46 à 49a LDes, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction d’objets ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 47 LDes;c. les indications et documents relatifs aux objets retenus visés à l’art. 48 LDes;d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des objets ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.3 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 40 Émoluments et taxes1 Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes17.

5. Ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets18

Titre précédant l’art. 112

Titre 6 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 112 Domaine d’applicationLe présent titre régit les interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou de l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier.

Art. 112a Petit envoiUn petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 112b Demande d’intervention1 Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à l’OFDF.2 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 112c Rétention des marchandises1 Lorsque l’OFDF retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.2 Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des marchandises retenues et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdites marchandises.3 S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des marchandises détruites.4 S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 86c, al. 3 ou 4, LBI, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les marchandises sont libérées sans délai.

Art. 112d Délégation de la compétence pour les petits envois1 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les marchandises à ce dernier ou à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.2 Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 112e Spécimens ou échantillons1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des marchandises.2 Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des marchandises retenues si elles lui permettent d’effectuer cet examen.3 Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les marchandises sont retenues, directement à l’autorité compétente.

Art. 112f Protection des secrets de fabrication ou d’affaires1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.2 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.3 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 112g Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises1 L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des marchandises. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 112h Traitement, communication et conservation des données personnelles ou concernant des personnes morales1 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 86a à 86l LBI, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 86b LBI;c. les indications et documents relatifs aux marchandises retenues visées à l’art. 86c LBI;d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des marchandises ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.3 Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 112i Émoluments et taxes1 Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières19.2 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’OTa-IPI20.

6. Ordonnance du 2 septembre 2015 sur la protection des armoiries21

Art. 7 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ciLes art. 7 à 9 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier ou de l’acheminement hors de celui-ci de produits désignés illicitement par un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.

Art. 8, titre et al. 2 à 4Demande d’intervention2 Les demandes doivent être présentées à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).3 L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.4 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 9 Autres dispositions applicables aux interventionsAu demeurant, les interventions sont régies par les art. 54a et 55 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques22.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

14 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi