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AS 2025 491

Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye. Erratum (LPubl)

Préambule

Règlement d’exécution
commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye

Modification du 17 juillet 2024 (RO 2025 20; RS 0.232.121.42)

Règle 12, al. 1)Au lieu de:1) [Taxes prescrites]a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes:i) une taxe de base;ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2);iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2);iv) une taxe de publication.b) Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème des taxes.Lire: 1) [Taxes prescrites]a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes:i) une taxe de base;ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999, dont le niveau dépend de la déclaration prévue au sous-alinéa c);iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999;iv) une taxe de publication.b) Le niveau de la taxe de désignation standard visée au sous-alinéa a)ii) est le suivant:i) pour les parties contractantes dont l’Office n’effectue pas un examen quant au fond: niveau un;ii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond qui n’est pas un examen de nouveauté: niveau deux;iii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond, y compris un examen d’office quant à la nouveauté ou un examen de nouveauté à la suite d’une opposition formée par des tiers: niveau trois.c) i) Toute partie contractante dont la législation l’habilite à appliquer les niveaux deux ou trois visés au sous-alinéa b) peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général. Une partie contractante peut aussi préciser, dans sa déclaration, qu’elle opte pour l’application du niveau deux, même si sa législation l’habilite à appliquer le niveau trois. ii) Toute déclaration visée au point i) prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration. Elle peut aussi être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général; dans ce cas, le retrait prend effet un mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. En l’absence d’une telle déclaration ou lorsque la déclaration a été retirée, le niveau un est réputé être le niveau applicable à la taxe de désignation standard pour ladite partie contractante. 5 août 2025 Chancellerie fédérale