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17.4020 · Postulat · 2017-12-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer quelles lois et ordonnances il faut modifier pour que l'on parvienne à préciser l'article 105b de l'ordonnance sur les douanes de telle sorte que l'obligation d'utiliser la déclaration en douane simplifiée n'incombe plus qu'aux entreprises proposant des services CEC (services coursier, exprès et colis/services postaux).

Begründung

La procédure régissant la déclaration en douane simplifiée ne s'applique qu'aux envois ne dépassant pas 1000 kilogrammes et dont la valeur n'excède pas 1000 francs suisses. En règle générale, ces envois sont transportés et dédouanés par des entreprises de courrier et par la Poste Suisse. L'obligation incombant à d'autres acteurs du marché - par exemple aux transitaires et aux agents en douane - n'a pas de sens étant donné qu'ils ne transportent et ne dédouanent en règle générale que des envois dont la valeur est supérieure à 1000 francs suisses.

L'obligation imposée par le Surveillant des prix ou par l'administration des douanes en vertu du droit en vigueur renchérit la procédure de dédouanement pour les transitaires, dont le coeur de métier - contrairement aux entreprises proposant des services CEC - ne consiste précisément pas à dédouaner d'innombrables envois dont la valeur et le poids sont inférieurs respectivement à 1000 francs suisses et à 1000 kilogrammes.

Le renchérissement de la procédure de dédouanement - qui n'est vraisemblablement guère voulu par le Surveillant des prix - intervient inévitablement à cause des investissements informatiques nécessaires à la mise en oeuvre de la déclaration en douane simplifiée, à savoir de l'application "e-dec easy". La transformation de processus de travail est aussi très coûteuse. La mise en oeuvre ne vaut la peine sur le plan financier que si elle permet de réaliser suffisamment d'opérations de dédouanement, ce qui est le cas pour les entreprises proposant des services CEC, mais pas pour les transitaires et les agents en douane.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est parfaitement conscient des différences qui caractérisent les prestations des transitaires et des prestataires de services de courrier. Mais lorsqu'un transitaire fournit la même prestation qu'un prestataire de services de courrier, il devrait être soumis à une réglementation similaire pour des raisons d'égalité de traitement. Or l'article 105b OD porte uniquement sur la prestation de dédouanement. Cette prestation ne se distingue pas en fonction du volume ou de la valeur du colis tant que les critères applicables à la déclaration en douane simplifiée prévue par l'OD sont respectés. Il faut protéger les clients captifs - c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à d'autres sources d'approvisionnement à des prix comparables sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables - contre les prix excessifs des prestataires de services de courrier, mais aussi des transitaires.

Pour autant, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de limiter l'application de l'article 105b OD aux services de courrier et à la Poste Suisse, d'autant moins que chaque transitaire est libre de rester actif sur le marché en question : les transitaires ne sont pas obligés de fournir des prestations, et ils pourraient tout bonnement décider de ne pas offrir leurs services à la clientèle privée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.