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19.3263 · Motion · 2019-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'interdire l'importation et le transit de trophées de chasse d'animaux figurant dans les annexes I à III de la convention CITES ainsi que la fabrication de tels trophées en Suisse.

Begründung

Les animaux qui figurent dans les annexes I à III de la convention CITES sont victimes d'une surexploitation. Dès lors, leur chasse est une pression supplémentaire inutile. Beaucoup de ces animaux proviennent de pays extrêmement pauvres qui sont tentés par le gain financier que de telles chasses pourraient leur rapporter, sans parler des problèmes de corruption. Dès lors, ce n'est pas un permis d'exportation de trophées qui peut garantir que la chasse ne nuit pas à l'espèce concernée.

En limitant l'interdiction aux annexes I à III, la Suisse montre qu'elle se limite à la préservation d'espèces en danger. On peut penser à l'addax et ses magnifiques cornes qui est en annexe I, à l'éléphant d'Afrique qui est en annexe II ou au toucan, cet oiseau aux couleurs magnifiques et à l'énorme bec qui est en annexe III. Toutes ces espèces sont menacées et il sera difficile d'expliquer à nos petits-enfants que la Suisse a contribué à leurs disparitions pour que quelques personnes puissent les exposer comme trophée de chasse chez eux. Afin de ne pas contrevenir à l'accord de libre-échange Suisse-CE de 1972, il s'agit aussi d'interdire la fabrication de telles trophées en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (convention CITES ; RS 0.453), signée par 182 États et par l'UE, garantit l'exploitation durable et la conservation des espèces animales et végétales visées dans ses annexes. La Suisse est membre et dépositaire de cette convention. De l'avis du Conseil fédéral, les mesures prises à l'échelon international sont plus efficaces pour la conservation des espèces qu'une interdiction unilatérale d'importation ou de transit de trophées de chasse. Ce sont les raisons pour lesquelles il a rejeté la motion Trede 15.3736 "Interdiction d'importer des trophées de chasse", qui a également été refusée par le Conseil national le 7 juin 2017, et dont le libellé est proche de la présente motion.

La Suisse s'engage fortement au sein de la convention CITES pour améliorer la protection des espèces menacées et bénéficie d'une grande crédibilité. Opter pour une mesure unilatérale serait contraire à l'esprit et au contenu de la convention. Une bonne gestion de la chasse par les autorités est une forme d'utilisation durable de la biodiversité et peut contribuer à assurer un moyen de subsistance à la population locale. Dans le domaine de la protection de la nature, une mesure est particulièrement efficace si elle profite à la population locale.

Les exportations et les importations de trophées de chasse ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel pour les espèces inscrites à l'Annexe I, comme par exemple les rhinocéros ou l'addax. La convention CITES prévoit comme condition que le pays d'exportation ait mis en place une gestion de la conservation de l'espèce sur des bases scientifiques. Celle-ci est évaluée par le pays d'importation et doit apporter la preuve que les exportations ne nuisent pas à la survie de l'espèce. Pour les espèces mentionnées à l'Annexe II - comme l'ours polaire ou le lion d'Afrique - la convention autorise le commerce à la condition que l'espèce concernée ne soit pas mise en danger par ce commerce. Les quotas d'exportation doivent se baser sur une analyse scientifique et assurer une utilisation durable. De plus, il faut un permis d'exportation délivré par le pays d'origine qui l'atteste. La situation de l'éléphant d'Afrique est plus complexe car certaines populations sont couvertes par l'Annexe I et d'autres par l'Annexe II. À ces espèces s'ajoutent celles mentionnées unilatéralement par certains pays à l'Annexe III (par ex. le toucan), auxquelles s'appliquent les mêmes exigences que pour l'Annexe II. Selon la convention, les pays de transit ont la possibilité de contrôler les envois - notamment l'existence d'un permis d'exportation CITES et la conformité de la documentation avec la marchandise. Toutefois, ils n'ont pas les mêmes obligations que les pays d'importation et d'exportation (art. VII paragraphe 1 CITES).

En Suisse, un permis d'importation est nécessaire pour les trophées de tous les animaux mentionnés aux Annexes I à III de la convention CITES (art. 7 al. 1 let. a de la loi sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ; LCITES ; RS 453). Des contrôles sont également effectués à la frontière (art. 13 al. 1 LCITES). Des documents attestant que les trophées circulent légalement doivent être présentés (art. 10 LCITES). Pour le transit, seuls les trophées de l'Annexe I peuvent être séquestrés suite à un contrôle (art. 36 al. 2 de l'ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ; OCITES ; RS 453.0).

Enfin, le travail de taxidermie étant effectué dans le pays d'origine pour 95 % des trophées importés, une interdiction de fabrication de ces trophées en Suisse n'aurait guère d'effet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.