Lexipedia

19.3754 · Interpellation · 2019-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il des conséquences à court et à long terme de l'interruption de grossesse ? Sur quelles études se fonde-t-il ?

2. Que pense-t-il entreprendre afin d'acquérir des connaissances scientifiques plus approfondies sur les conséquences de l'avortement ? S'il ne veut rien entreprendre : comment justifie-t-il cette inaction ?

3. Que pense-t-il de l'étude "Abortion and mental health : quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009", Priscilla K. Coleman, in : "The British Journal of Psychiatry", 2011 ; 199, 180-186. doi : 10.1192/bjp.bp.110.077230)?

4. Comment remplit-il son devoir de haute surveillance pour garantir que l'art. 120, al. 1, let. b, du Code pénal soit bien appliqué, à savoir que les médecins informent les femmes qui s'adressent à eux de manière approfondie sur les conséquences médicales d'une interruption de grossesse ?

5. Comment juge-t-il le fait que les guides cantonaux remis aux femmes dans les cabinets médicaux et les centres de consultation ne mentionnent pas les risques majeurs que comporte une interruption de grossesse ?

Begründung

Le 20 février 2019, l'association "Marche pour la vie" a remis au Conseil fédéral une pétition munie de 24 985 signatures le priant " ... de se faire une idée précise et étayée par des données scientifiques des conséquences de l'avortement sur la santé". Le gouvernement a également été invité à user de son influence pour que la vie soit mise en avant, aussi bien dans le débat public que dans les activités d'enseignement et de conseil relevant de la compétence des cantons et concernant les conséquences de l'interruption de grossesse. Le Département fédéral de l'intérieur a répondu le 3 avril 2019. Il ressort de cette réponse que le Conseil fédéral ne manifeste aucun intérêt à acquérir de nouvelles connaissances sur les conséquences de l'avortement. Les auteurs de la pétition n'étant absolument pas satisfaits de cette réponse, ils déposent la présente interpellation afin d'obtenir des explications supplémentaires.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Le Conseil fédéral est conscient des risques sanitaires liés aux interruptions de grossesse. Le fait que les interruptions de grossesse soient médicalement sûres et soient associées à un conseil centré autour de la personne permet de réduire les risques. Comme indiqué dans la réponse à l'interpellation von Siebenthal 16.4043, un certain contrôle est garanti par la réglementation figurant à l'art. 119, al. 4, et 5 du Code pénal (RS 311.0, Interruption de grossesse / Interruptions de grossesse non punissable). Les cantons sont tenus de désigner les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

Concernant les répercussions psychiques des interruptions de grossesse, on dispose d'études plus récentes que celle citée par l'auteur de l'interpellation. Par exemple, dans une étude à grande échelle (intitulée Turnaway study) publiée par l'Université de Californie (Diana Green Foster, diverses publications entre 2012 et 2019), 95 % des femmes interrogées qui ont eu recours à une interruption de grossesse ont déclaré, cinq ans après l'intervention, être satisfaites de leur décision. L'étude n'a trouvé aucun lien entre les interruptions de grossesse et des problèmes psychiques ultérieurs. D'autres études récentes parviennent à la même conclusion.

Le Conseil fédéral a traité le thème de l'interruption de grossesse de manière exhaustive en 2012 dans le message relatif à l'initiative populaire "Financer l'avortement est une affaire privée" (FF 2012 4991). En outre, l'étude susmentionnée montre qu'il existe un large débat scientifique sur ce thème. Le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité d'initier l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques.

4. Comme déjà indiqué dans la réponse à l'interpellation von Siebenthal 17.3554, la surveillance des activités médicales incombe aux cantons. Dans le cadre de leur activité de surveillance, les cantons peuvent également vérifier si les médecins s'entretiennent avec la femme enceinte et la conseillent conformément à l'article 120 du Code pénal. La Confédération dispose d'une autorité de surveillance dans ce domaine (art. 186 al. 4 Cst.) et peut contrôler dans quelle mesure les cantons assument leur activité de surveillance. Le Conseil fédéral ne dispose actuellement d'aucune information qui indique que des lacunes ont été identifiées sur le plan cantonal et que des améliorations sont nécessaires. Il ne voit également aucune nécessité de prendre des mesures dans le cadre de son autorité de surveillance.

5. Les guides cantonaux mentionnent le dialogue que doit initier le médecin, durant lequel il doit informer la femme enceinte des "risques médicaux de l'intervention" (conformément à l'art. 120 al. 1 lett. b, CP). En raison du devoir de diligence, lors de cet entretien de conseil, le médecin est tenu d'informer pleinement la femme enceinte des risques que comportent cette intervention médicale. La femme enceinte reçoit également la liste des centres cantonaux de consultation en matière de grossesse.

Réponse du Conseil fédéral.