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19.4316 · Motion · 2019-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préciser dans la loi que les fondations et les associations d'utilité publique sont exclues du champ d'application de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR), afin que la pratique actuelle puisse être appliquée dans un cadre juridique sûr.

Begründung

Il existe à l'heure actuelle quelque 13 000 fondations d'utilité publique et une multitude d'associations qui poursuivent, elles aussi, des activités d'utilité publique. Pour qu'une fondation ou une association soit, en lien avec l'EAR, qualifiée d'institution financière, il faut que ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ; par ailleurs, il faut que sa fortune soit gérée de manière professionnelle et qu'elle ait des liens avec l'étranger. Une grande partie des quelque 7500 fondations donatrices, en particulier, remplissent ces critères. Or toute fondation d'utilité publique qualifiée d'institution financière est soumise au champ d'application de l'EAR.

Sur la base de son interprétation de l'EAR, le Conseil fédéral a prévu, dans l'ordonnance, une exception pour les fondations et les associations d'utilité publique. Celles-ci sont donc exclues du champ d'application de l'EAR. La présente motion vise à garantir la pérennité de cette solution pragmatique. Mais pour qu'elle puisse être mise en oeuvre dans un cadre juridique sûr, il faut que la règle soit inscrite dans la loi. Comme leur nom l'indique, les fondations et les associations d'utilité publique déploient leurs activités dans l'intérêt et pour le bien de la collectivité. Elles sont d'ailleurs soumises à la surveillance des autorités fiscales et, en ce qui concerne les fondations, également à celle d'autorités de surveillance. Ces fondations jouent un rôle crucial notamment pour la société civile, dans les domaines sociaux et humanitaires ou encore dans ceux de la formation, de la science et de la culture. Il convient donc de les soutenir dans leurs activités et de les aider à étendre ces dernières.

La norme internationale prévoit l'assujettissement à l'EAR des organisations qui se prêtent particulièrement bien à la fraude fiscale. Selon l'appréciation du Conseil fédéral, il n'existe pas de risque (accru) que les fondations et les associations suisses d'utilité publique soient utilisées à de telles fins. Cette appréciation concorde avec celle qui sous-tend les normes appliquées dans le cadre de la FATCA américaine et avec celle du GAFI (OCDE). Il convient donc, dans un souci d'équité, de renforcer la sécurité du droit en précisant dans la loi que les fondations et les associations d'utilité publique sont exclues du champ d'application de l'EAR.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La norme sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (norme sur l'EAR) contient des catégories spécifiques d'institutions financières qui sont exclues du champ d'application de l'EAR ainsi qu'une clause générale. Cette dernière permet aux États d'exclure sur le plan national d'autres entités du champ d'application de l'EAR, pour autant qu'elles ne présentent qu'un faible risque d'être utilisées dans une intention de soustraction d'impôt et qu'elles affichent des caractéristiques pour l'essentiel comparables à celles des catégories décrites dans la norme sur l'EAR. l'article 3 de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) définit les catégories d'institutions financières non déclarantes mentionnées dans la norme sur l'EAR. La délégation de compétence prévue par l'art. 3, al. 11, LEAR habilite en outre le Conseil fédéral à désigner, par voie d'ordonnance, les entités qui sont réputées institutions financières non déclarantes selon la clause générale prévue par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette norme de délégation permet d'exclure rapidement du champ d'application de l'EAR, au moyen d'une ordonnance du Conseil fédéral, les institutions financières nouvellement identifiées qui présentent un faible risque d'être utilisées à des fins de soustraction d'impôt et qui ont pour l'essentiel des propriétés comparables à celles des catégories mentionnées dans la norme sur l'EAR. En d'autres termes, elle permet d'assurer une lutte à armes égales dans la concurrence entre places financières.

l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements (OEAR) énumère diverses entités que le Conseil fédéral a exclues du champ d'application de l'EAR en vertu de la norme de délégation. Parmi ces entités se trouvent certaines fondations et associations constituées et organisées en Suisse. Du fait que ces dispositions dérogatoires constituent un pilier fondamental de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR, leur éventuelle modification impacte particulièrement les milieux intéressés. Le cas échéant, il est donc impératif d'intégrer rapidement ces milieux dans tout processus de modification. À cet effet, la loi sur la consultation (LCo) prévoit explicitement l'obligation de mettre aussi en consultation les ordonnances et autres projets lorsqu'ils ont une grande portée politique (voir art. 3 al. 1 let. d LCo). Cela a bien été fait lors de l'élaboration de la prochaine révision des bases légales de l'EAR (à savoir la LEAR et l'OEAR), et les demandes formulées dans le cadre de la consultation ont été prises en considération dans la suite des travaux. Le projet de révision est ainsi conçu de telle sorte que les fondations et associations désignées continueront de se voir appliquer des dispositions dérogatoires. En outre, les commissions parlementaires compétentes peuvent demander, en vertu de l'art. 151, al. 1, de la loi sur le Parlement, à être consultées sur les projets d'ordonnances importantes du Conseil fédéral. Cette procédure garantit la sécurité juridique aux milieux concernés. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer les dispositions dérogatoires pour les fondations et les associations concernées à l'échelon de la loi, alors que les autres dispositions dérogatoires sont fixées à l'échelon de l'ordonnance, conformément au système décrit ci-dessus.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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