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Empêcher l'interruption de thérapies assurées par des psychologues-psychothérapeutes en formation postgrade

22.1064 · Question · 2022-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À l'heure actuelle, une part considérable des soins psychothérapeutiques est assurée par des psychothérapeutes accomplissant une formation postgrade. Or, ceux qui travaillent dans des cabinets individuels de psychiatres selon le modèle de la délégation sont dans une grande incertitude quant à leur avenir, puisque leurs rapports de travail ne pourront pas se poursuivre après la fin du modèle de la délégation, le 1er janvier 2023. Le traitement ambulatoire de nombreux patients devra ainsi être interrompu ou abandonné, ou alors devra se poursuivre auprès d'un autre psychothérapeute, si tant est qu'il existe encore des places disponibles.

Le flou subsiste en outre sur la manière dont ces psychologues-psychothérapeutes pourront achever leur formation postgrade. Il se pourrait en effet que les hôpitaux, centres ambulatoires et organisations de psychologues-psychothérapeutes n'aient pas suffisamment de places à leur proposer au début de l'année. Il importe donc d'autoriser les psychologues-psychothérapeutes exerçant dans des cabinets individuels à engager des personnes en formation postgrade.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sait-il combien de places de formation postgrade seront supprimées d'ici à la fin de l'année dans les cabinets individuels ambulatoires de psychiatres ? Combien pourront être reprises (ou l'ont déjà été depuis le 1er juillet 2022) par des hôpitaux, centres ambulatoires ou organisations de psychologues-psychothérapeutes ? Est-il en contact avec les cantons à ce sujet ?

2. Que pense-t-il de l'idée de prévoir, par voie d'ordonnance, une période transitoire durant laquelle les personnes ayant commencé leur formation postgrade avant le 19 mars 2021 pourront poursuivre celle-ci sous la supervision de psychologues-psychothérapeutes et mener à bien les psychothérapies réalisées dans le cadre de cette formation et des trois années d'expérience clinique qu'elles doivent acquérir, sans avoir à accomplir une année dans une institution reconnue par l'ISFM ?

3. Que pense-t-il de la possibilité d'autoriser les psychologues-psychothérapeutes à engager des personnes en formation postgrade et de permettre à ces dernières de facturer leurs prestations à la charge de l'assurance de base (comme pour les organisations de psychologues-psychothérapeutes) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance du nombre de personnes en formation postgrade de psychologue-psychothérapeute actuellement employées dans des cabinets individuels ambulatoires de psychiatres et qui n'auront pas de solution alternative à partir du 1er janvier 2023. Depuis le début de l'année 2022, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a demandé à plusieurs reprises aux acteurs concernés de lui fournir des chiffres concernant les places de formation postgrade. Toutefois, ceux-ci n'ont pas pu être mis à disposition en quantité suffisante jusqu'à présent et ne sont pas non plus envisagés.

2. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de créer une réglementation transitoire supplémentaire prévoyant que les personnes ayant commencé leur formation postgrade avant la décision du Conseil fédéral du 19 mars 2021 (concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins [AOS]) ne doivent pas remplir les conditions relatives à l'expérience clinique de 12 mois dans des institutions reconnues par l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM).Ces conditions ont été introduites afin de pouvoir garantir l'expérience nécessaire dans un large éventail de traitements et dans la collaboration interdisciplinaire en cas d'exercice à la charge de l'AOS. La suppression de cette condition pendant plusieurs années ne répondrait pas aux exigences en matière de qualité des soins.

En outre, en ce qui concerne les conditions d'obtention des 12 mois d'expérience clinique supplémentaires, l'OFSP a mené en août 2022 une consultation sur l'élargissement les catégories d'institutions reconnues par l'ISFM. Cela pourrait augmenter les capacités de places de stage. La modification correspondante de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) est prévue pour début 2023.

Afin de soulager à court terme la situation des personnes en formation postgrade travaillant actuellement selon le modèle de la délégation, le Département fédéral de l'intérieur examine la possibilité d'adapter le régime transitoire dans l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) de manière à ce que la psychothérapie déléguée soit possible pendant une année supplémentaire chez les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents.

3. En principe, seules les prestations fournies par des prestataires autorisés sont remboursées par l'AOS. Une organisation ambulatoire de psychothérapie exercée par des psychologues ou un hôpital peuvent toutefois employer des professionnels en formation postgrade ou devant acquérir une expérience clinique pour être autorisés à exercer. À l'égard de ces personnes et en sa qualité de fournisseur de prestations agréé, l'organisation a des obligations de surveillance (supervision par un professionnel de la santé remplissant les conditions d'admission de l'AOS) et doit veiller à ce que les prestations soient efficaces, appropriées et économiques (critères EAE). Si une prestation a été fournie par une personne en formation postgrade, elle est considérée comme ayant été fournie par la personne en charge de la supervision. Les fournisseurs de prestations autorisés en assument la responsabilité et facturent à la charge de l'AOS. Ni la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ni l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) ne donnent de directives sur les conditions d'engagement des fournisseurs de prestations. Concernant les conditions d'engagement, l'art. 52e OAMal décrit la possibilité de constituer une organisation.

Réponse du Conseil fédéral.

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