22.3335 · Motion · 2022-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 15, al. 2, de la loi sur la nationalité suisse de sorte que les demandes de naturalisation soient toujours tranchées par un parlement, un exécutif, une commission des autorités ou un organe comparable, mais jamais par des électeurs réunis en assemblée communale.
Begründung
Dans certaines communes, les décisions concernant les demandes de naturalisation sont encore prises par l'assemblée communale. L'objectivité ne peut, dans ces cas-là, pas être garantie, ce qui peut conduire à des discriminations, par exemple à raison de l'origine. Deux études menées par l'Université de Zurich sur mandat du Fonds national suisse appuient cette hypothèse. Sa pratique étant très stricte en la matière, la Suisse a l'un des taux de naturalisation les plus bas d'Europe. Privé du droit de vote, un quart de la population ne peut de fait pas participer pleinement à la société, ce qui nuit à la qualité de la démocratie directe. Les décisions concernant les demandes de naturalisation devraient être le plus objectives possible et se rapprocher d'un acte de l'administration. C'est pourquoi elles devraient être prises par des commissions ou des conseils adéquats et non par les électeurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Outre la présente motion, trois interventions parlementaires portant aussi le titre général " Règles de naturalisation équitables " (motions 22.3329 Gredig, 22.3330 Gredig et 22.3337 Christ) ont été déposées afin de modifier la loi sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0). Ces interventions visent à modifier les conditions et la procédure relatives à la naturalisation ordinaire.
Le 1er janvier 2009, une révision partielle de la LN est entrée en vigueur (RO 2008 5911). Depuis, les décisions de naturalisation négatives doivent être motivées. Qui plus est, les cantons sont tenus d'instituer des autorités judiciaires qui se prononcent en dernière instance sur les recours en matière de naturalisation. Les cantons doivent également veiller à ce que la sphère privée soit respectée lors des procédures de naturalisation. La révision susmentionnée a aussi permis d'indiquer explicitement que les procédures de naturalisation cantonales et communales sont régies par le droit cantonal et qu'une demande de naturalisation doit être soumise, pour décision, au vote de l'assemblée communale. Dans le cadre de la révision totale de la LN entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le Parlement s'est tenu à la modification de loi entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et a repris les dispositions concernées (art. 15 à 17 et 46 LN). La LN comprend donc les principes de procédure que les cantons doivent respecter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces principes sont conformes à la Constitution fédérale et garantissent une procédure de naturalisation équitable.
Abandonner la possibilité de soumettre les demandes de naturalisation à une assemblée communale, comme le demande l'auteur de la motion, affecterait l'autonomie des cantons. Le Conseil fédéral estime que les cantons doivent continuer à pouvoir permettre aux assemblées communales de trancher les demandes de naturalisation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.