Quel cadre normatif est applicable aux entités fédérales pour les sites inscrits à l'Unesco?
22.4024 · Interpellation · 2022-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le vignoble en terrasses du Lavaux est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de l'acte de candidature, il a été mis en avant les qualités du paysage, les étroites terrasses soutenues par des murs en pierre qui ont été reconnues comme une caractéristique du site et leur valeur universelle exceptionnelle y a été relevée.
Contrairement aux obligations imposées aux communes et au Canton de Vaud, il a été constaté que certaines entités fédérales, à titre d'exemple les CFF, ne sont pas concernés par les règles prévues pour la protection du site du Lavaux et notamment en matière de l'habillage des murs de soutènement liés à l'infrastructure ferroviaire. Certaines infrastructures routières ne sont également pas soumises à ces mêmes normes.
Ainsi je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
- Dans le cadre de site du Lavaux inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO, est-ce que les CFF, l'OFROU, les entités fédérales et les sociétés anonymes de droit public sont soumises aux prescriptions de protection du patrimoine et d'intégration paysagères ?
- Le cas échéant, quelles seraient les dispositions légales à modifier afin de s'assurer du respect des engagements en vigueur décrit dans la question précédente ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Suisse a ratifié en 1975 la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial ; RS 0.451.41). Ce faisant, la Suisse a pris l'engagement de protéger, d'entretenir et de sauvegarder la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des sites inscrits sur son territoire pour les générations futures.
La Convention n'étant pas directement applicable, sa mise en oeuvre relève du droit national. En Suisse, la protection des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial repose en particulier sur la législation relative à la protection de la nature et du paysage, à l'aménagement du territoire et à l'environnement, aux différents échelons du système fédéral.
Conformément à l'art. 78, al. 2 Cst., la Confédération prend en considération, dans l'accomplissement de ses tâches, les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine, ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels et les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. Par tâches de la Confédération, il convient notamment d'entendre l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements (art. 2 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN ; RS 451). Ceci inclue les projets de l'Office fédéral des routes OFROU ainsi que des Chemins de fer fédéraux CFF. Ces entités sont donc soumises aux prescriptions de protection du patrimoine et du paysage.
La Confédération s'applique à la conservation de ces infrastructures historiques, de leurs caractéristiques originelles et de leurs qualités intrinsèques, dans le contexte paysager du patrimoine mondial. Des modifications des dispositions légales ne s'avèrent pas nécessaires.
Réponse du Conseil fédéral.