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23.4137 · Interpellation · 2023-09-28

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Dans le rapport explicatif du 25 janvier 2023 concernant la modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, le Conseil fédéral omet systématiquement d’évoquer les possibilités de collaboration entre le service civil et la protection civile qui existent déjà. Ainsi, il n’a pas été possible de donner un avis fondé sur des informations et des faits dans le cadre de la consultation. Dès lors, les questions suivantes se posent.

  1. Le Conseil fédéral confirme-t-il que la base légale en vigueur permet déjà une large collaboration entre le service civil et la protection civile ? Confirme-t-il en particulier les points suivants :Les civilistes peuvent être tenus de suivre une formation en collaboration avec la protection civile, même en l’absence d’événement concret (catastrophe, situation d’urgence, conflit armé) (voir art. 36 LSC ; art. 80, al. 2, let. c, et 3, et 81a, al. 7, let. b, OSCi).Les organisations de la protection civile peuvent à tout moment être reconnues comme des établissements d’affectation du service civil.Il est possible à tout moment d’accomplir volontairement du service civil ordinaire dans une organisation de la protection civile, même en situation normale et indépendamment de tout événement.Les civilistes peuvent être forcés à participer à des engagements relevant des organisations de la protection civile, que ce soit en situation normale,lors d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence (voir art. 7a LSC et les nombreuses dispositions d’exécution dans l’OSCi), ou en situation particulière ou extraordinaire (art. 14 LSC). Les délais de convocation peuvent être raccourcis et les affectations des civilistes modifiées. Les recours contre ces décisions n’ont pas d’effet suspensif.

  2. Dans ce contexte, le Conseil fédéral confirme-t-il que la seule nouveauté prévue par la révision de la loi en ce qui concerne la collaboration entre le service civil et la protection civile consiste à pouvoir contraindre les civilistes à des affectations obligatoires dans des cours de répétition de la protection civile ?

  3. Est-il disposé à s’assurer que le message relatif à la révision de la LPPCi et à la LSC explique clairement les possibilités actuelles de collaboration entre le service civil et la protection civile, afin de permettre au Parlement de mener un débat politique factuel sur la question ?

Stellungnahme des Bundesrates

1a-d : Le Conseil fédéral ne peut pas confirmer qu’une « large collaboration » entre le service civil et la protection civile est déjà possible. L’expérience de la pandémie de Covid-19 a montré que le cadre juridique actuel ne permet pas dans la pratique un engagement simultané efficace de la protection civile et du service civil. Selon le droit actuel du service civil, le Conseil fédéral détermine les cours de formation proposés par l’Office fédéral du service civil (CIVI ; art. 36, al. 2, de la loi sur le service civil, LSC ; RS 824.0). Sur cette base, le CIVI prescrit précisément les cours de formation qui doivent être suivis dans le cadre d’un service civil (art. 36, al. 1 et 2, LSC). Il peut se fonder sur la liste des cours pour prescrire aujourd’hui déjà des cours de formation pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement (art. 80, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur le service civil, OSCi ; RS 824.01). Les formations de la protection civile ne font pas partie de ce catalogue, elles relèvent de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) et de l’ordonnance sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11). Selon le droit en vigueur, les personnes astreintes au service civil ne peuvent être tenues de suivre que des cours de formation visés à l’art. 36, al. 2, de la LSC, et non pas des cours relevant de la LPPCi et de l’OPCi, lesquels sont à accomplir uniquement dans le cadre de l’obligation de servir dans la protection civile. Sans formation de base ni services de formation accomplis dans une organisation de protection civile (OPC), les personnes astreintes au service civil ne peuvent toutefois être engagées dans la protection civile que dans une mesure très limitée.b./c. Les OPC peuvent être reconnues comme établissements d’affectation du service civil aux conditions définies par la LSC (art. 41 ss. LSC). À l’heure actuelle, une seule OPC est reconnue comme établissement d’affectation en Suisse. La reconnaissance ne donne cependant aux établissements d’affectation aucun droit à l’attribution de personnes astreintes. Les personnes astreintes cherchent elles-mêmes des établissements d’affectation et conviennent avec eux de leurs périodes d’affectation (art. 31a OSCi), de sorte qu’il n’est pas possible d’établir une planification à long terme. Les recours contre les décisions de convocation ou de transfert de personnes astreintes au service civil à des affectations pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence n’ont certes pas d’effet suspensif (art. 65, al. 2, LSC). Cela s’applique également aux réaffectations en vue de prestations de service civil extraordinaires (art. 14, al. 3, let. b, LSC). Sans la formation nécessaire (réponse à la question a.) et les bases légales qui permettent de planifier l’engagement du personnel (réponse aux questions b./c.), le professionalisme et l’efficacité indispensables pour de telles interventions font défaut. 2 : La révision en cours de la LPPCi vise à améliorer l’alimentation des effectifs de la protection civile. En dernier recours, les personnes astreintes au service civil peuvent aussi être contraintes d’accomplir une partie de leur service dans une OPC. Le projet formule à cet égard des dispositions exhaustives au sens d’une collaboration institutionnalisée entre service civil et protection civile. 3 : Le message – comme le rapport explicatif du 25 janvier 2023 relatif au projet mis en consultation – détaillera les adaptations concrètes destinées à atteindre le but de la modification législative. Il prendra position quant à la question de savoir pourquoi les dispositions actuelles (voir réponse à la question 1) n’y suffisent pas.