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24.3065 · Interpellation · 2024-02-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Des marques appartenant au groupe Nestlé ont installé des filtres à charbon afin d'éliminer des résidus de pesticides des eaux minérales qu'elles commercialisent. En Suisse, la marque Henniez est concernée. Or, cette pratique est interdite par l'Ordonnance sur les boissons (articles 4 et suivants / RS 817.022.12) et nombreux sont les consommateurs à avoir été victimes de tromperie.

D'autres marques en France ont retiré des eaux minérales du marché en raison de la présence de métabolites du cholorothalonil en quantité trop importante. Ces dernières années, les épisodes de forte pluie et de de sécheresse liés au réchauffement climatique se sont multipliés. En outre, les alertes quant à l'imprégnation des sols et des nappes phréatiques par des résidus de pesticides sont plus nombreuses. A cet égard, l'on peut se demander si les exigences légales concernant l'eau minérale peuvent encore être respectées par les fabricants.

Le consommateur paie aujourd'hui le prix fort pour une eau minérale censée être d'une qualité irréprochable. L'actualité récente démontre un besoin de transparence de la part des autorités ainsi que d'un renforcement de la sécurité juridique notamment en matière d'uniformisation des pratiques acceptées.

1. Ce genre de cas étant voués à se reproduire, comment le Conseil fédéral entend-il assurer la qualité de l’eau minérale en Suisse à l’avenir ?

2. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de réviser les dispositions de l'Ordonnance sur les boissons relatives à l'eau minérale, afin de tenir compte des évolutions sur le terrain?

3. Afin d’assurer la sécurité juridique, le Conseil fédéral entend-il fixer des teneurs maximales des substances anthropiques dans la législation sur les boissons ?

4. La dénomination spécifique eau minérale naturelle a-t-elle encore lieu d’être?

5. Et si oui, quelle justification pour une telle différence de prix avec l’eau du robinet pour les consommateurs ?

6. Le Conseil fédéral peut-il indiquer quel autre producteur d’eaux minérales est concerné par le problème en Suisse?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0), les producteurs d’eau minérale doivent veiller au moyen de l’autocontrôle à ce que les exigences légales soient toujours respectées. Les autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation alimentaire procèdent à des inspections régulières pour vérifier l’autocontrôle. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a sensibilisé les cantons aux exigences légales applicables à la dénomination « eau minérale naturelle ». Il les a également invités à prendre au besoin les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. 2. Le Conseil fédéral observera l’évolution de la situation. Il veut en particulier savoir si le cas évoqué est isolé ou s’il en existe d’autres, similaires. Aux termes de l’ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12), une eau minérale doit se distinguer notamment par sa pureté originelle et sa provenance géographique particulière. Il est donc interdit de recourir à des procédés qui influencent la qualité de l’eau minérale. 3. L’eau minérale naturelle se caractérise par sa pureté originelle. Par définition, elle ne doit donc pas contenir de substances générées par l’activité humaine (anthropiques). L’OSAV a publié en avril 2022 une lettre d’information destinée aux autorités d’exécution cantonales, dans le but de clarifier la situation. Il y a défini des valeurs indicatives pour certaines classes de substances en se fondant sur les décisions de la Commission européenne. Le respect de ces valeurs donne une indication sur la pureté de l’eau minérale naturelle. 4. Même si la production d’eau minérale naturelle est soumise à des exigences strictes, le Conseil fédéral estime qu’elle reste possible en Suisse. Selon lui, la dénomination spécifique « eau minérale naturelle » est donc toujours d’actualité. 5. Il appartient aux producteurs d’eau minérale ou aux distributeurs de fixer les prix. 6. L’exécution de la législation alimentaire incombe aux autorités cantonales. À ce jour, le Conseil fédéral n’a pas connaissance de l’existence d’autres producteurs d’eau minérale en Suisse qui seraient concernés par ce problème.