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Marchés publics. Mettre fin à l'inégalité entre marchés publics cantonaux ou communaux et fédéraux concernant les règles de protection des travailleurs

24.3262 · Motion · 2024-03-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) visant à permettre aux cantons d'appliquer le principe du "lieu d'exécution" concernant le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs pour les marchés cantonaux et communaux, à l'instar de ce que prévoit la Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) pour les marchés publics fédéraux

Begründung

Le 21 juin 2019, le Parlement suisse a adopté une révision totale de la LMP et a décidé de conserver à l'art. 12 al. 1, le principe du "lieu d'exécution" pour le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Néanmoins, cette loi ne s'applique qu'aux marchés publics "fédéraux". Concernant les marchés publics "cantonaux et communaux", c'est l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) qui s'applique. Contrairement à la LMP, ce dernier consacre à son art. 12 al. 1 le principe du "lieu de provenance" pour le respect des dispositions sur la protection des travailleurs. Cette différence de traitement s'explique formellement par le fait que l'AIMP, en tant qu'accord intercantonal et contrairement à la LMP, doit respecter la LMI, qui consacre également le principe du "lieu de provenance".

Ainsi, si une entreprise avec siège à Zurich vient effectuer des travaux à Lausanne, elle devra respecter les règles du canton de Vaud sur la protection des travailleurs si le marché public est fédéral, alors qu'il lui "suffira" de respecter les règles de protection des travailleurs du canton de Zurich si le marché public est cantonal ou communal.

Cette différence de traitement est lourde de conséquences compte tenu de l'existence de nombreuses législations cantonales différentes sur la protection des travailleurs d'une part, ainsi que de l'existence de CCT ainsi que de contrats-types de travail applicables à un seul ou uniquement à certains cantons d'autre part. De plus, des différences au premier abord minimes sur les charges ou les salaires des travailleurs peuvent en fin de compte représenter une grande différence sur le prix total du marché, en particulier si ce dernier est important, et ainsi procurer un avantage déloyal aux entreprises provenant d'autres cantons lors du choix de l'adjudicataire par l'autorité.

Il faut dès lors modifier la LMI pour supprimer la cohabitation de deux régimes antinomiques.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe du lieu de provenance est l’un des piliers du marché intérieur suisse. Ce principe est également appliqué dans le secteur privé et permet aux entreprises d’être actives dans d’autres cantons sans charge administrative supplémentaire. S’agissant des conditions de travail mentionnées par l’auteur de la motion dans le cadre de marchés publics cantonaux ou communaux, le principe de provenance présente notamment les avantages suivants par rapport au principe du lieu d’exécution :l’adaptation aux conditions de travail locales peut alourdir la charge administrative des PME, en particulier. Pour une entreprise, l’application de règles différentes, par exemple en matière de rémunération, de temps de travail, d’équipement et de vêtements de service, en fonction du lieu de prestation peut se révéler très compliquée ;le principe du lieu d’exécution peut ainsi dissuader des entreprises d’autres cantons de participer à des marchés publics. Or, moins de soumissionnaires sur un marché public plutôt local, c’est moins de concurrence et cela augmente le risque de cartel, avec, en fin de compte, une hausse des prix à la clé ;le principe du lieu de provenance permet d’empêcher que le critère du respect des conditions de travail soit utilisé de manière abusive dans le cadre de marchés publics pour défendre des intérêts protectionnistes locaux ;le principe du lieu de provenance s’applique sans restriction aux marchés privés. L’adaptation demandée par la motion engendrerait donc l’application de principes différents pour les marchés publics et les marchés privés des cantons et des communes.En résumé, une modification de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02) ne serait pas favorable à l’économie, car elle alourdirait la charge administrative des entreprises et affaiblirait la concurrence sur le marché intérieur.Le Conseil fédéral est d’avis que les avantages offerts par le principe du lieu de provenance priment les inconvénients mentionnés dans la motion, d’autant plus qu’il n’existe pas de différences importantes entre les cantons en ce qui concerne les conditions de travail. Il n’a pas connaissance d’expériences négatives avec le principe du lieu de provenance en ce qui concerne le respect des conditions de salaire et de travail en Suisse. La LMI autorise en outre les cantons à déroger au principe du lieu de provenance dans des situations exceptionnelles, notamment lorsqu’il n’existe pas de prescriptions équivalentes au lieu de provenance ou lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent. Enfin, la situation est différente dans le cas des marchés publics fédéraux susceptibles d’attirer des soumissionnaires internationaux, pour lesquels l’application de conditions de travail étrangères ne semble pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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