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26.3103 · Interpellation · 2026-03-12

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

D’après le rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2025 en exécution de la motion 20.4264, il est prévu d’étendre les prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) dans le domaine des soins palliatifs. Cette mesure vise à compléter la modification recommandée du financement résiduel par les cantons en tenant compte des obligations légales de ces derniers et en garantissant l'accès de leur population aux prestations de santé. Apparemment, le projet de modification de l’OPAS va au-delà d’une simple hausse des montants prévus à l’art. 7a OPAS. Tant cette modification que les conséquences financières du relèvement des montants des prestations ambulatoires spécialisées (passage à 112,90 ou à 99 francs de l’heure) et des établissements médico-sociaux (passage à 37 francs par jour) ont une grande portée à la fois politique, financière et économique et concernent les cantons. Les conditions qui permettent de renoncer à une consultation, dont la liste exhaustive figure à l’art. 3a, al. 1, de la loi sur la consultation, ne sont pas remplies dans le cas présent. L’urgence de cette modification ne transparaît pas non plus. Le public a le droit de s’exprimer au sujet de ce report des coûts du financement résiduel des cantons et des communes sur les personnes qui paient des primes. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.

  1. Une déclaration d’intention politique figurant dans un rapport suffit-elle pour augmenter les montants de l’AOS, alors même que les données avancées sont insuffisantes ?

  2. Quels sont les motifs objectifs, sur la base de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur la consultation, qui justifient de renoncer à une consultation ordinaire et publique ?

  3. Quelles sont les conséquences du projet de modification pour les différents rôles de patient, de contribuable ou de personne qui paie des primes en Suisse ?

  4. Quelles sont les autres thématiques qui doivent être traitées dans le cadre de cette modification ?

  5. Comment garantir justement que cette modification de l’AOS n’opère pas un simple transfert de coûts ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En adoptant la motion 20.4264 CSSS-E « Pour un financement adéquat des soins palliatifs », le Parlement a chargé le Conseil fédéral de créer les bases légales permettant de garantir des soins palliatifs adaptés aux besoins. Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Financement des soins palliatifs » donnant suite à cette motion (disponible sur : www.parlament.ch > 20.4264 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire). Le Conseil fédéral y conclut que l’offre dans ce domaine ne couvre globalement pas les besoins, notamment pour des raisons financières. Les informations disponibles indiquent que les prestations de soins palliatifs ne sont pas toujours rémunérées correctement. Le Conseil fédéral a donc demandé aux partenaires tarifaires de veiller à une tarification appropriée des prestations. Concernant les prestations de soins, les partenaires tarifaires seront responsables de la tarification seulement à partir de 2032, dans le cadre du financement uniforme ; d’ici là, les règles du financement des soins s’appliquent. À titre de mesure transitoire, le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’augmenter la contribution de l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour les prestations de soins palliatifs spécialisés. Le DFI prévoit une modification correspondante de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). 2. Avant même l’adoption du rapport susmentionné, le Parlement avait déjà donné suite à l’initiative parlementaire 24.454 Jost « Clarification du financement des soins palliatifs », soulignant ainsi la nécessité, selon lui, d’agir urgemment. Le mandat confié par le Conseil fédéral au DFI constitue donc une contribution concrète pour améliorer la situation. Une consultation aurait retardé l’entrée en vigueur de la mesure transitoire. De plus, il n’est généralement pas prévu d’organiser une consultation en cas de modification de l’OPAS. Le DFI adopte les modifications de l’ordonnance après avoir consulté la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP). Comme cette dernière réunit les principales parties prenantes, son implication fait office de consultation. En outre, les acteurs du domaine des soins palliatifs (fournisseurs de prestations, assureurs, cantons) ont été consultés au sujet de la modification prévue de l’OPAS. 3. et 5. Le Conseil fédéral est conscient que l’augmentation des contributions de l’AOS représente une charge supplémentaire pour les payeurs de primes. Pour cette raison, il a sciemment chargé le DFI de limiter l’augmentation aux soins palliatifs spécialisés. Le DFI veillera par ailleurs à ce que l’augmentation de la contribution AOS soit modérée. Il s’agit notamment d’inciter les cantons qui ne prévoient pas pour l’instant de rémunération appropriée des prestations de soins dans le cadre du financement résiduel à le faire à l’avenir. Sans un financement résiduel suffisant de la part des cantons (et/ou de leurs communes), l’augmentation des contributions de l’AOS ne devrait de toute façon pas avoir d’influence significative sur l’offre existante. Les répercussions sur les payeurs de primes étant difficilement calculables, elles sont donc estimées de manière hypothétique. D’après les études disponibles, les coûts supplémentaires pourraient s’élever à quelques dizaines de millions. Cette estimation ne tient pas compte du potentiel de maîtrise des coûts lié à une offre de soins palliatifs répondant aux besoins, qui devrait notamment permettre d’éviter une partie des hospitalisations (généralement plus coûteuses). 4. Conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), la participation des assurés aux coûts des soins est fondée sur la contribution AOS maximale pour les prestations de soins. L’augmentation prévue de la contribution pour les soins palliatifs spécialisés ne doit toutefois pas entraîner une augmentation de la participation pour tous les assurés. Les montants maximaux déterminants pour calculer la participation maximale des assurés aux coûts des soins doivent donc désormais être précisés dans l’OPAS, ce qui implique aussi une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102).