Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures.
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ
PROJET
Directives sur les subventions
du 1er janvier 2008
au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM, RS 341) et de l'ordonnance d'exécution du 29 octobre 1986 (OPPM, RS 341.1)
VI. Définition de la preuve du besoin, du concept d'exploitation et de la proportion
Se fondant sur la LPPM du 5 octobre 1984 (RS 341) et sur l'ordonnance d'exécution de celle- ci du 29 octobre 1986 (OPPM; RS 341.1), l'Office fédéral de la justice (OFJ) édicte les directives suivantes:
I. Fonction et nature juridique des directives
1. Les présentes directives règlent la reconnaissance du droit aux subventions des établissements d'éducation pour enfants et adolescents, ainsi que des établissements pour jeunes adultes selon l’art. 61 CP, et le calcul des subventions d'exploitation au sens de la LPPM. Elles précisent en particulier les articles 1, 2, 3, 4 et 9 OPPM et ont le caractère d'une directive interne pour les collaborateurs de l'OFJ qui, sur mandat du DFJP, examinent les demandes de reconnaissance du droit aux subventions et conduisent la procédure annuelle de subventionnement.
2. Les directives sur les subventions ainsi que tous les documents et références qui y sont mentionnés peuvent être commandés à l'Office fédéral de la justice, Section exécution des peines et mesures, 3003 Berne. Toutes ces informations se trouvent aussi sur le site Internet http://www.ofj.admin.ch.
II. Clientèle LPPM
3. Sont considérés comme clientèle LPPM les enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont placés en vertu du code pénal (CP) ou dont le comportement social est gravement perturbé ou qui sont en sérieux danger. En font partie les catégories suivantes: 3.1 les jeunes adultes au sens de l'article 61 CP, y compris l'exécution anticipée d'une mesure; 3.2 les jeunes adultes au sens de l'article 397a CC jusqu'à l'âge de 22 ans, par analogie avec les articles 89 ss CP; 3.3 les enfants et adolescents au sens des articles 15 et 25 DPMin et ceux qui sont en observation ou qui se trouvent en exécution anticipée d'une mesure; 3.4 les enfants et adolescents au sens des articles 310 et 314a ou de l'article 405a CC; 3.5 les enfants et adolescents qui sont placés en internat avec l'accord de leurs parents et sur la base d'une expertise réalisée par une autorité active dans le secteur de l'aide à la jeunesse (placement par les parents). Peut être considéré comme expertise tout diagnostic qualifié prenant en compte le contexte familial et professionnel. Le diagnostic peut être posé en internat, dans le cadre d'une institution spécialisée, par des spécialistes ou une instance de l'aide à la jeunesse. L'expertise doit conclure à l'insuffisance d'un traitement ambulatoire et recommander la prise en charge dans une maison d'éducation.
III. Etablissements d'éducation
4. Les établissements d'éducation au sens de la LPPM doivent remplir les conditions suivantes: 4.1 Ils offrent à la clientèle LPPM une unité de prise en charge en internat, indépendante en matière de construction et d'organisation. 4.2. A l'exception d'une période de fermeture de 14 jours au plus pendant les vacances annuelles, l'établissement est ouvert durant toute l'année. Cela implique notamment les éléments suivants: 4.2.1. Tous les groupes qui reçoivent des pensionnaires au sens de la LPPM et dans lesquels on peut être admis directement de l'extérieur, sont ouverts – exception faite des phased de progression – 365 jours par année et 24 heures sur 24. 4.2.2. Les phases de progression et les exigences posées pour chacune d’entre elles en ce qui concerne l'indépendance des pensionnaires sont définies dans le concept. Les
admissions directes de personnes venant de l'extérieur ne sont possibles que si le groupe fonctionne comme phase de progression d'un autre établissement. L’admission directe de personnes venant du secteur ambulatoire n’est pas prévue.
4.2.3. Pendant les vacances, un service de piquet se tient à disposition.
4.2.4. Le service de piquet est réglé dans le concept. Un dispositif d'urgence a été mis sur pied (un numéro de téléphone pour les cas d'urgence est connu de tous les intéressés, une personne peut, en cas de nécessité, être réadmise dans un délai de 3 à 5 heures). 4.2.5. Pendant les week-ends et les vacances, les personnes admises dans différents groupes d'un établissement peuvent bénéficier d'une prise en charge commune si cela n’implique pas de changement de chambre et si la grandeur du groupe ne dépasse pas celle qui est habituellement admise pour les groupes de l’établissement d’éducation. La présence simultanée de deux éducateurs doit être garantie. 4.3. L’établissement qui ne reste pas ouvert durant toute l’année se voit adresser un avertissement assorti de charges. Si, dans un délai de six mois, ces charges ne sont pas satisfaites, la reconnaissance de l’établissement d’éducation est révoquée.
IV. Offres reconnues
5. Toute offre de prise en charge doit être agréée par l'autorité cantonale compétente et reconnue par l'OFJ sous la forme d’une décision formelle. Les offres reconnues sont spécifiées dans la convention de prestations.
6. Les offres de prise en charge reconnues selon le modèle des forfaits (art. 9 OPPM) sont définies comme il suit: 6.1 Outre la prise en charge socio-éducative, l’offre de base du groupe de vie comprend aussi l’organisation des loisirs, le soutien scolaire, la structure de jour ponctuelle, le travail systémique et le suivi. Pour un groupe de six à dix personnes, l’OFJ reconnaît une dotation en personnel de 450%. Dans certains cas dûment motivés, la dotation en personnel peut s’écarter de cette marque, mais ne doit jamais tomber en dessous de 400% par groupe. 6.2 Si l’établissement d’éducation ne comprend qu’un seul groupe, il est considéré comme un micro-établissement. La taille du groupe peut alors excéder dix personnes. 6.3 Les groupes de prise en charge d’urgence admettent des personnes en situation de crise de manière rapide et non bureaucratique. Les services d’observation ont pour mission de poser un diagnostic. 6.4 Dans les établissements d’éducation, les groupes fermés sont soumis à des normes de sécurité accrue. 6.5 Les établissements d’éducation qui proposent des filières de formation professionnelle interne disposent d’ateliers de formation permettant à leurs pensionnaires d’obtenir un certificat de fin d’apprentissage. Les établissements peuvent aussi permettre à leurs pensionnaires de suivre les cours de l’école professionnelle publique. Si la formation professionnelle est proposée par l’établissement lui-même, l’OFJ reconnaît une dotation en personnel de 60% par place d’apprentissage, si elle a lieu en dehors de l’institution, une dotation en personnel de 50% par place d’apprentissage. La dotation effective doit être au moins de 45% par place d’apprentissage en formation interne et au moins de 40% par place d’apprentissage externe. 6.6 Le forfait pour la structure de jour comprend d’autres formes de structure de jour interne comme l’occupation ou des programmes de rattrapage ou d’observation scolaire, proposés au groupe tout entier.
6.7 Par phase de progression reconnue, on entend des places dans un groupe de vie, soit à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur, ou des places en appartement. Le but de ces places est de conduire les jeunes à l’indépendance.
7. Toutes les offres reconnues doivent être des offres à plein temps.
8. Les offres de prise en charge à temps partiel peuvent être reconnues si les personnes qui en bénéficient sont traitées de manière analogue aux pensionnaires. Les conditions qui doivent alors être remplies sont les suivantes: 8.1 C’est en premier lieu pour des raisons familiales et sociales et en second lieu seulement pour des raisons scolaires que l’autorité de placement estime nécessaire un éloignement du cadre familial. Elle renonce à ordonner une prise en charge permanente en établissement d’éducation afin de maintenir un minimum de stabilité sous la forme du logement à l’extérieur. Ce mode de séjour à moyen terme, qui n’est pas le résultat d’une intervention de crise, est réglé par une convention entre le service de placement, la famille et l’établissement d’éducation. 8.2 La prise en charge de cette clientèle est définie dans un concept (planification éducative, bilan). Le groupe des enfants et adolescents faisant l’objet d’une prise en charge partielle est rattaché à l’établissement par le lieu comme par les structures (collaboration institutionnelle garantie par une direction commune, supervision commune de l’équipe et des cas, perméabilité des groupes). 8.3 Un éducateur spécialisé fait office de personne de référence; la dotation en personnel est adaptée au groupe. En cas de besoin, un encadrement psychologique ou psychiatrique est proposé ou organisé. 8.4 Les personnes ainsi prises en charge prennent au moins le repas de midi avec un groupe. Elles ont la possibilité d'acquérir des capacités pratiques (cuisine, lessive, etc.) et participent à la séance de groupe hebdomadaire. 8.5 Les éducateurs intègrent de manière qualifiée l'entourage des jeunes dans la prise en charge pédagogique et thérapeutique, notamment par des visites à domicile. 8.6 Tout comme les pensionnaires, cette clientèle a accès à l'offre complète de l’établissement d’éducation, participe aux activités de loisirs, aux fêtes et aux camps, est intégrée dans la structure de jour interne (école, atelier, apprentissage) et peut bénéficier d’une aide aux devoirs ainsi que d'un contrôle des devoirs. 8.7 En situation de crise, la prise en charge est garantie par l’établissement d'éducation, qui admet lui-même les jeunes comme pensionnaires ou assure leur transfert vers un autre établissement d’éducation aux fins d'admission.
V. Journées de séjour reconnues et journées de séjour non reconnues
9. En fonction du nombre de places de chaque établissement, on calcule le nombre
maximum possible de journées de séjour par année. Chaque établissement doit faire le décompte des journées de séjour non reconnues conformément au ch. 13. Celles-ci sont mises en regard des journées de séjour possibles.
10. Le décompte des journées de séjour non reconnues est fondé sur le calendrier. Sont aussi comptées la journée d’entrée et la journée de sortie.
11. L’autorité cantonale compétente contacte chaque année l’OFJ avant le 31 août pour lui communiquer le pourcentage des journées de séjour reconnues. Si tel n’est pas les cas, le versement final ne peut pas être garanti avant la fin du mois de novembre.
12. Si le pourcentage des journées de séjour reconnues n’atteint pas le degré convenu dans la convention de prestations, la différence est imputée sur la subvention d’exploitation pour l’année en cours.
13. Les établissements d’éducation peuvent faire profiter de leur offre reconnue les catégories de personnes suivantes, même si les journées de séjour de celles-ci ne donnent pas droit à une subvention et doivent donc être déduites parce que représentant des journées de séjour non reconnues:
13.1 les enfants de moins de sept ans;
13.2 les jeunes dès 18 ans qui ne sont pas l’objet d’une mesure de droit pénal (art. 61 CP) et qui ne sont placés en vertu du droit civil ou de leur plein gré qu’après leur dix- huitième anniversaire; 13.3 les jeunes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour;
13.4 les requérants d’asile mineurs non accompagnés;
13.5 les externes qui, en raison d’importantes difficultés scolaires, ont recours à l’offre de l’établissement en matière de scolarité et de formation sans toutefois bénéficier d’une prise en charge par le personnel éducatif allant au-delà de l’école, de la formation professionnelle, de l’aide aux devoirs et du repas de midi et 13.6 les jeunes qui sont directement admis dans une phase de progression sans avoir été placés dans un établissement.
VI. Définition de la preuve du besoin, du concept d'exploitation et de la proportion de trois quarts de personnel qualifié
14. La planification des besoins doit être présentée à l’OFJ tous les quatre ans, avant le réexamen des conditions de reconnaissance et le renouvellement de la convention de prestations. La preuve du besoin doit en outre être apportée pour chaque extension de l’offre qu’il est prévu d’intégrer dans la convention de prestations au 1er janvier de l’année suivante. Les exigences formelles figurent dans l'aide-mémoire "Planification cantonale".
15. Le concept pédagogique et thérapeutique, défini par écrit, est adapté à la clientèle et à la taille de l’établissement d'éducation; il précise les points fixés dans le document "Procédure de reconnaissance".
16. L’effectif du personnel est adapté à la clientèle, aux prestations et à la taille de l’établissement d'éducation. La présence simultanée de deux éducateurs par groupe est exigée pendant les moments-clés sur le plan pédagogique.
17. La date déterminante pour le contrôle de la proportion de trois quarts de personnel qualifié est le 1er août. L’autorité cantonale compétente a jusqu’au 31 août pour avertir l’OFJ si la proportion de trois quarts n’a pas été atteinte.
18. Si un établissement d’éducation manque passagèrement d’atteindre la proportion de trois quarts, l’OFJ lui fixe un délai pour rétablir le taux requis. En règle générale, il lui impose sous forme de charge d’engager une personne ayant une formation reconnue dès qu’un poste se libère.
VII. Formations reconnues
19. Les formations reconnues dans le contexte de la proportion de trois quarts de personnel qualifié sont les suivantes: 19.1 Les diplômés ou les personnes suivant une formation en cours d'emploi d'une école dont le diplôme d'une école supérieure de travail social (ESTS) en éducation spécialisée, en assistance sociale ou en animation socio-culturelle était reconnu le 31 décembre 2003 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ou par une haute école spécialisée (HES) dans le travail social. Font exception à ce sujet les chiffres 19.2, 19.3 et 19.7. 19.2 Les diplômés VPG au bénéfice d'un diplôme antérieur à 1993 qui ont terminé avec succès la formation complémentaire "Niveau volée 1994" de l'AGOGIS. 19.3 Les diplômés de "La Branche" à Epalinges, à condition qu'ils aient achevé leur formation après 1993. 19.4 Les diplômés de l'Institut de pédagogie curative et du Département de travail social et de politique sociale de l'Université de Fribourg (Suisse) ayant une expérience professionnelle de six mois en tant qu'éducateur/trice dans une institution, acquise pendant ou après la formation. 19.5 Les universitaires ayant terminé une formation appropriée dans les domaines voisins du travail social, comme la pédagogie curative, la pédagogie, la psychologie ou la sociologie, titulaires d’une licence (au moins 4 ans), d’un Bachelor ou d’un Master. Entrent également en ligne de compte les formations complètes dispensées par un séminaire de l'enseignement spécialisé ou par l'Institut de psychologie appliquée de Zurich. La reconnaissance de ces formations implique six mois d'expérience professionnelle en tant qu'éducateur/trice dans une institution, acquise une fois les études achevées. 19.6 Les personnes bénéficiant de formations analogues au sens des chiffres 19.1 et 19.5 acquises à l'étranger sont assimilées aux formations suisses. Les demandes d'équivalence ESTS/HES doivent être adressées à l'OFFT 1 . Les équivalences délivrées par l’OFFT ne sont prises en compte par l’OFJ pour l’octroi des subventions que si la personne qui dépose la demande dispose d’une formation de base au sens du chiffre 19.1 de trois ans au moins
19.7 Les diplômes de l'école de Bremgarten ne sont pas reconnus.
VIII. Reconnaissance, maintien et révocation du droit aux subventions
20. Conformément à l’article 7, al. 2, OPPM, l’OFJ adapte la décision de reconnaissance lorsque la situation a changé de manière notable. Tous les quatre ans, chaque établissement fait l’objet d’un examen servant, dans un souci d’égalité de traitement, à vérifier s’il remplit toujours les conditions posées à sa reconnaissance. Si ce n’est pas le cas, l’établissement se voit retirer sa reconnaissance. Dans chaque cas, des objectifs de développement sont fixés de concert. L’examen se fait par canton ou par région et coïncide avec le dépôt de la planification cantonale au sens du chiffre 14 des présentes directives.
21. Le formulaire "Documents requis pour le traitement d’une demande de recon-
naissance" précise la documentation à remettre en vue de la reconnaissance d’un nouveau établissement ou du maintien de la reconnaissance d’un établissement.
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, secteur formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél.: 031 322 21 29
22. Les fermetures temporaires de plus de trois mois entraînent la révocation de la reconnaissance.
IX. Conventions de prestations
23. L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations pour le versement de subventions d’exploitation en faveur des établissements d’éducation reconnus. Les conventions de prestations ne sont pas adaptées en cours d’année. Les nouvelles offres ou les nouveaux établissements d’éducation sont admis dans la convention de prestation de leur canton au plus tôt au début de l’année civile suivant leur reconnaissance et ne sont subventionnés qu’à partir de ce moment. Lorsque des prestations sont supprimées en cours d’année, l’autorité cantonale compétente doit l’annoncer sans délai à l’OFJ. Pour l’établissement, cela entraîne une réduction du forfait. Si elles ont déjà été versées, les subventions d’exploitation pour les prestations non fournies doivent être remboursées.
X. Dispositions transitoires
24. Le personnel s'occupant d'éducation selon le chiffre 19.1 dont la formation ESTS donnait droit à une subvention en l'an 2000, mais n'était pas encore reconnue par la CDIP le 31 décembre 2003, bénéficie d'une période transitoire qui arrivera à échéance à fin 2010, pour lui permettre de satisfaire aux exigences posées par une reconnaissance de la CDIP (pratique professionnelle de cinq ans et accomplissement d'un cours postgrade dans son domaine spécifique conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre b du règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes ESTS).
Les présentes directives sur les subventions remplacent les directives du 1er janvier 2006. Elles s’appliquent à toutes les demandes de modification de concept en suspens
Office fédéral de la justice OFJ
Michael Leupold Directeur
Berne,