Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques
Département fédéral de l'économie DFE Office vétérinaire fédéral OVF
Modification de l’ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domesti- ques (RS 455.110.1)
Rapport explicatif
I. Contexte et but de la modification Les modifications de l’OPAn entraînent des modifications dans l’ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domes- tiques (RS 455.110.1). Les présentes dispositions révisées, étroitement liées à la modification de l’OPAn donc, contribuent à améliorer l’application de cette dernière.
II. Commentaires des différentes dispositions
Titre de l’ordonnance Le titre de l’ordonnance mentionnait initialement les animaux de rente et les animaux domestiques. Or, ces deux notions sont définies dans l’OPAn. La notion d’animal domestique vise le statut lié à la domestication alors que la notion d’animal de rente / d’animal de compagnie vise la manière dont il est fait usage de l’animal. Ainsi, les animaux de rente et les animaux de compagnie sont en règle générale, des animaux domestiques. Le titre de l’ordonnance doit donc être adapté en fonction de cette dis- tinction. L’ordonnance concerne certains animaux domestiques qui sont essentiellement dé- tenus en qualité d’animaux de rente (cf. art. 1). Mais les chevaux, lapins, lamas et alpagas visés ne sont pas seulement détenus en tant qu’animaux de rente : ils peu- vent aussi, selon l’usage qu’il en est fait, être des animaux de compagnie. Or, l’ordonnance doit aussi être applicable dans ce cas de figure. Le titre de l’ordonnance tient désormais compte de cette précision. La notion d’animal domesti- que est trop large, puisqu’elle recouvre aussi les chiens, les chats, la volaille, etc.
Titre précédant l’article 7a Section 3 Sorties Une nouvelle section est créée pour traiter des mesures à respecter en cas de sor- ties des animaux.
Art. 7a Aires de sortie limitée par une clôture électrique Cette modification est une conséquence de l’adaptation de l’art. 35 OPAn. L’art. 35, al. 5 (nouveau) de l’OPAn fixe les conditions à respecter pour pouvoir utiliser des clôtures électriques sur les aires de sorties. L’art. 7a contient désormais un renvoi à la nouvelle annexe 2bis, qui fixe les dimensions minimales que doivent avoir les aires de sorties limitées par une clôture électrique et destinées aux bovins, porcs, moutons et chèvres. Cette réglementation vise à garantir aux animaux détenus sur de telles aires de sortie une distance suffisante de la clôture.
Art. 7b Période d’affourragement d’hiver Une date de début et une date de fin de la période d’affourragement d’hiver ont été définies. La période fixée correspond à la période définie dans l’ordonnance du DFE du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques (RS 910.132.4). La coordination de la présente ordonnance et de l’ordonnance sur les programmes éthologiques per- mettra d’uniformiser l’exécution.
Titre précédant l’article 8 Il n’est plus nécessaire d’avoir recours à une nouvelle section car l’art. 8 (Journal des sorties) trouve sa place naturellement dans la nouvelle section 3 (Sorties).
Art. 8 Journal des sorties La disposition est pourvue d’un titre en raison de la nouvelle subdivision.
Art. 19 Abreuvoirs à sucette La présente modification ne concerne que le texte français; la traduction était erro- née.
Titre précédant l’article 34a Dispositions finales Le chapitre 9 règle désormais deux objets, les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur.
Art. 34a Dispositions transitoires Un délai d’une année est donné aux détenteurs d’animaux pour leur permettre de mettre en œuvre les nouvelles dispositions.
Titre précédant l’article 35 Ce chapitre est abrogé puisque l’art. 35 est désormais intégré, avec l’art. 34a, aux dispositions finales.
Art. 35 Entrée en vigueur En raison de la nouvelle subdivision, la disposition est pourvue d’un titre.
Annexe 2bis L‘annexe 2bis définit sur la base du nouvel art. 7a les dimensions minimales que doi- vent avoir les aires de sortie limitées par une clôture électrique destinées aux bovins, porcs, moutons et chèvres. La définition de ces surfaces minimales vise à garantir aux animaux détenus sur de telles aires de sorties une distance suffisante de la clô- ture.