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Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Modification de l’ordonnance sur les épizooties et de l'ordonnace concernant l’élimination des sous-produits animaux

Rapport explicatif

I. Généralités La présente modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) a pour objets le reclassement de deux épizooties de la catégorie « à sur- veiller » à celle « à combattre », l'adaptation de diverses dispositions aux connaissances actuelles et l'intégration d'exigences concrètes applicables à la direction d'un laboratoire diagnostic et à la procédure d'agrément des laboratoires. Les modifications de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22) touchent le statut des équidés, la possibilité d'une interdiction cantonale d'éliminer des déchets de poisson dans les eaux d'origine, l'introduction de dispositions sur le traitement thermique de produits laitiers avant l'affouragement aux animaux à onglons, quelques nouveautés et précisions con- cernant l'affouragement de sous-produits animaux et les installations de transformation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie, ainsi qu'un élargis- sement des dérogations pour la garantie de l'élimination en Suisse.

II. Aperçu des principales nouveautés 1.) Modification de l'ordonnance sur les épizooties

1.1 Paratuberculose

La paratuberculose est actuellement mentionnée dans l'OFE comme une épizootie à surveiller. Il ne faut donc pas prendre de mesures en cas de suspicion ou de constat. A l'avenir, des mesures devront obligatoirement être prises en cas de suspicion de para- tuberculose ou si la contamination d'un animal est mise en évidence. Cela permettra de confirmer officiellement que les animaux chez lesquels l'infection a été mise en évidence ont été éliminés du troupeau et donc que l'exploitation est indemne de paratuberculose. Comme des études ont montré que la prévalence de la paratuberculose en Suisse est faible en comparaison internationale, il n'est pas prévu de lancer un programme coor- donné de lutte contre cette maladie dans notre pays. Le fait de retirer activement de la population les animaux cliniquement malades, qui excrètent l'agent infectieux en grandes quantités (« high shedders »), contribue cependant à prévenir la détérioration de la situation en matière de paratuberculose en Suisse et permet d'aider les exploita- tions concernées. La situation actuelle favorable régnant dans notre pays peut ainsi être maintenue et consolidée. Les mesures rendent également possibles des améliorations en ce qui concerne l'exportation d'animaux vivants et de produits d'origine animale. Afin qu'il soit possible de prendre des dispositions en cas de suspicion et en cas de constat, il est prévu de classer la paratuberculose dans la catégorie des épizooties à combattre.

1.2 Maladie épizootique hémorragique

La maladie épizootique hémorragique (EHD) est une infection virale des ruminants. Le virus de l'EHD est un proche parent de celui de la langue bleue (BTV); il est aussi transmis par les insectes du genre Culicoïdes (vecteurs). La maladie frappant surtout les cerfs de Virginie et d'autres ongulés vivant en liberté (notamment en Amérique du Nord), elle est appelée actuellement «maladie hémorra- gique des cervidés» dans l'OFE (art. 5, let. m). Néanmoins, elle présente fondamenta- lement la même gamme d'hôtes que la maladie de la langue bleue et une évolution simi- laire. Les bovins sont les plus touchés parmi les animaux de rente, et il est impossible de distinguer les symptômes cliniques de cette maladie de ceux de BTV. La maladie peut entraîner des pertes de production considérables, notamment dans les exploita- tions laitières, qui subissent alors une baisse de la production laitière. Les moutons et les chèvres peuvent aussi être infectés, mais il présentent rarement des symptômes cliniques. Des virus de l'EHD n'ont pas encore été mis en évidence en Europe. L'introduction et l'établissement de l'EHD en Suisse est toutefois possible vu que tant les hôtes que les vecteurs sont présents. La propagation des vecteurs infectés présente à cet égard le risque principal. Durant les dix dernières années, la maladie est apparue dans plusieurs pays méditerra- néens (Algérie, Israël, Maroc, Tunisie, Turquie). Des cas sont en particulier apparus à l'ouest de la Turquie, à proximité de l'Europe. L'exemple du virus de la maladie de la langue bleue a montré, de 2006 à 2010, comment un virus à vecteur peut se propager en très peu de temps sur de grandes distances. On ne peut pas exclure que des es- pèces européennes autochtones de Culicoides puissent transmettre non seulement le virus de la BT, mais aussi celui de l'EHD. Afin qu'il soit possible d'ordonner des mesures en cas de suspicion ou d'apparition de l'épizootie, l'EHD est classée dans la catégorie des épizooties à combattre et réglée dans la même section que la maladie de la langue bleue.

1.3 Laboratoires de diagnostic

Pour accomplir ses tâches, le Service vétérinaire suisse doit tabler sur un réseau de la- boratoires agréés répondant aux exigences croissantes en matière de qualité et de capa- cité. La Stratégie Santé animale en Suisse 2010+ de la Confédération et des cantons mise donc, par souci de détection précoce et de prévention, sur des laboratoires suisses présentant la gamme d'analyses la plus large possible. A la suite d'un examen commun des besoins et des exigences en matière de diagnostic de laboratoire, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et les vétérinaires cantonaux ont évalué en commun les attentes à l'égard du diagnostic officiel des épizooties et éta- bli un catalogue de mesures en vue de sa mise en œuvre. Ce catalogue comprend pour l'essentiel les points suivants: - renforcement de l'assurance qualité en collaboration avec le Service d’accréditation suisse;

  • adaptation des règles applicables à l'agrément officiel des laboratoires aux exigences et besoins croissants;

  • définition d'un service au client par convention entre le laboratoire et le mandant (le canton). En plus d'autres dispositions relatives à l'agrément des laboratoires, il est prévu de ré- gler dans l'OFE la formation de base et la formation qualifiante des personnes chargées de la direction d'un laboratoire de diagnostic, de la suppléance et des analyses, ainsi que la procédure d'agrément et la révocation de l'agrément.

1.4 Autres modifications

Le projet prévoit quelques autres modifications ponctuelles de l'ordonnance. Selon ces propositions, les détenteurs de volailles auront l'obligation de notifier la mise au poulailler de nouveaux troupeaux si l'unité d'élevage compte plus de 250 animaux d’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets de chair ou 500 dindes. Compte tenu de nouvelles connaissances scientifiques, la liste des matériaux à risque d’ESB provenant des bovins peut être légèrement raccourcie. Ainsi, une grande partie du gros intestin et de l’intestin grêle pourront de nouveau être utilisés comme boyaux à saucisses et pour la production d’aliments pour animaux de compagnie. Les autres or- ganes comme le crâne, y compris le cerveau et les yeux, de bovins de plus de 12 mois, ou la colonne vertébrale de bovins de plus de 30 mois doivent toutefois toujours être retirés lors de l’abattage et incinérés. Les bouchers qui n'achètent du bétail qu'en vue de l'abattage dans leur propre établis- sement n'auront plus besoin de patente de marchand de bétail. Une nouvelle disposition réglera les examens de contrôle à effectuer en cas de constat d'une épizootie à éradiquer. Les mesures à prendre en cas de constat de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) sont précisées: l'OSAV aura la possibilité d'édicter des dispositions d'exécution de ca- ractère technique relatives à la lutte contre la NPI. À l'avenir seuls les derniers quatre mètres de l'intestin grêle et l'appendice des bovins devront être retirés de la chaîne des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en tant que matériel à risque spécifié d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). De récentes études scientifiques ont permis d’établir que le risque de contamination des autres intestins par l'agent responsable de l'ESB est négligeable. Les dispositions concernant les tâches incombant au vétérinaire cantonal sont complé- tées par la possibilité d'ordonner des mesures nécessaires à la détection précoce et à la surveillance des épizooties. En outre, les agents pathogènes des animaux seront à l'avenir régulièrement examinés quant aux antibiorésistances. Enfin, les organes chargés de surveiller la chasse auront désormais l'obligation de noti- fier au vétérinaire cantonal l'apparition d'une épizootie aussi pour les épizooties à sur- veiller et tout phénomène suspect faisant craindre l'apparition d'une telle épizootie.

2.) Modification de l’ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux Il est proposé que les équidés soient toujours considérés comme des animaux de rente au sens de l'OESPA. Ils pourront ainsi être utilisés pour l'alimentation des prédateurs si le propriétaire le décide. Une autre modification offre aux cantons la possibilité d'interdire à l'avenir l'élimination des déchets de poisson dans les eaux d'origine. Des dispositions concrètes sont prévues pour le traitement thermique du lait et des pro- duits laitiers ainsi que des boues de centrifugeuses et de séparateurs avant l'affourage- ment aux animaux à onglons, de même que des dérogations pour une utilisation très locale. En ce qui concerne les sous-produits d'animaux aquatiques destinés aux non-ruminants ou les farines de poisson destinées aux veaux, leur collecte, stockage, transformation et transport devront se faire séparément de ceux des aliments pour ruminants dans le premier cas et pour bovins dans le deuxième cas. La fabrication et la transformation d'aliments pour animaux de compagnie et de ceux pour animaux de rente dans la même installation ne seront plus interdites en soi, mais pourront être admises en fonction des matières transformées dans cette installation. Enfin, il est proposé d'étendre la dérogation à la garantie de l’élimination en Suisse aux produits visés à l'art. 7, let. d (p. ex. œufs, sous-produits des œufs, produits laitiers et produits de l'apiculture).

III. Commentaire des dispositions

1.) Ordonnance sur les épizooties

Préambule Conformément à l'art. 32, al. 1 bis, de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40), le Conseil fédéral détermine pour quelles épizooties certaines pertes d’ani- maux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale. Il a fait usage de cette compé- tence dans de nombreuses dispositions de l'ordonnance sur les épizooties; dans le cadre de la présente modification, il détermine une autre épizootie pour laquelle les pertes d’animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale (art. 239 OFE, Para- tuberculose). L'art. 32, al. 1bis LFE est donc intégré dans le préambule au titre de dispo- sition fondant la compétence du Conseil fédéral.

Titre 1: Objet, épizooties et buts de la lutte

Art. 4, let. g et gbis et art. 5, let. a et m Il est prévu de reclasser la paratuberculose et l'EHD des épizooties à combattre à celles à surveiller.

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1: Animaux

Section 2: Identification et enregistrement des chiens

L'abréviation du titre de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'informa- tion du service vétérinaire public (RS 916.408) est introduite dans cette disposition.

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1: Animaux

Section 2a: Identification et enregistrement d’autres animaux

S'agissant des volailles, l'unité épidémiologique qui fait l'objet des mesures de surveil- lance et de lutte est le troupeau. Un prélèvement régulier d'échantillons sur les trou- peaux est prescrit à l'art. 257 OFE. Afin d'assurer la lutte contre l'infection par Salmonella et de vérifier son efficacité, on doit connaître le nombre de troupeaux mis en poulailler et celui de troupeaux examinés, ainsi que le rapport entre les troupeaux nouvellement in- fectés et tous les troupeaux détenus en Suisse. Il est donc prévu qu'à partir de 250 ani- maux d’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets de chair ou 500 dindes, les uni- tés d'élevage devront être enregistrées (voir ci-après, modification de l'ordonnance rela- tive à la banque de données sur le trafic des animaux [ordonnance sur la BDTA, RS 916.404.1]) et les détenteurs d'animaux auront l'obligation d’annoncer à l'exploitant de la BDTA la mise au poulailler de nouveaux troupeaux. Cette taille minimale correspond à celle qui est fixée pour l'obligation d'examiner l'unité d'élevage quant aux infections à Salmonella (art. 257, al. 1, OFE). L'obligation d'annoncer peut être déléguée à des tiers (art. 9 de l'ordonnance sur la BDTA). Le délai d'annonce de trois jours est le même que celui prévu après l'installation des porcs (art. 14, al. 2, let. b, OFE).

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1: Animaux

Section 5: Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Art. 27, al. 2 Après avoir consulté les cantons, l’OSAV édictera des dispositions d'exécution de carac- tère technique relatives aux dispositions nécessaires à la surveillance relevant de la po- lice des épizooties lors de manifestations auxquelles participent des animaux en prove- nance de l’étranger.

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1: Animaux

Section 7: Commerce du bétail

Art. 34 Al. 1 Les bouchers qui n'achètent du bétail que pour l'abattre dans leur propre établis- sement n'auront plus besoin de patente de marchand de bétail, de sorte que la forma- tion et la formation qualifiante ne sont plus exigées en la matière. Al. 6 Le titre complet de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'informa- tion du service vétérinaire public est remplacé par l'abréviation. Al. 7 Les taxes perçues pour la patente de marchand de bétail ont jusqu'ici été réglées dans la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (convention sur le commerce du bétail). Des taxes de transaction étaient prévues en plus de la taxe de base. L’art. 56a LFE, entré en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 943), est la base légale permettant de percevoir une taxe à l’abattage, qui correspond quant au fond aux taxes de transaction perçues auparavant sur le commerce du bétail. La convention sur le commerce du bétail est donc abrogée et, à la demande des can- tons, les taxes de base perçues jusqu'ici en vertu de cette convention pour financer les dépenses des cantons seront à l'avenir fixées dans l'OFE, par souci de réglementation uniforme. La convention sur le commerce du bétail prévoit un taxe de base de 100 francs pour le commerce de chevaux, de mulets, d'ânes et de bovins âgés de plus de trois mois et de 50 francs pour le commerce de menu bétail, les cantons ayant la possi- bilité de doubler ces montants (art. 15, al. 3). Afin d'éviter un déficit dans le cantons qui demandent une taxe de base double, les montants sont fixés dans l'OFE à 200 et à 100 francs.

Art. 35, al. 4 Il s'agit là d'une adaptation rédactionnelle découlant de la révision totale de l'ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 1: Dispositions générales

Section 2: Obligation d’annoncer et premières mesures

Art. 61, al. 5 Le titre complet de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public est remplacé par l'abréviation et la référence relative aux données qui doivent être saisies dans le système d'information pour les données des laboratoires (ALIS) est adaptée (nouveau renvoi à l'art. 312c, al. 2).

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 3: Epizooties à éradiquer

Section 1: Dispositions communes

L'art. 130 stipule que la surveillance du cheptel sert à confirmer que la Suisse est in- demne d'une épizootie, ce qui n'est possible que si le statut indemne est établi. Si par contre des cas d'épizootie sont apparus et ont été éradiqués, il faut en règle générale vérifier, par un examen de contrôle, s'il y a des animaux isolés positifs ou infectés. Cet examen de contrôle n'a donc pas pour but de confirmer le statut indemne, mais de do- cumenter l'efficacité des mesures de lutte qui ont été prises. Ces dispositions figureront dans le nouvel art. 130a. Il est en outre prévu d'exiger la consultation de l'OSAV pour fixer l'échantillon d'effectifs ou d'animaux nécessaire aux examens de contrôle.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 3: Epizooties à éradiquer Section 9: Encéphalopathies spongiformes transmissibles

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Du point de vue scientifique, infectiosité au regard de l'ESB est associée à l'iléon distal (dernier segment de l'intestin grêle). L'infectiosité résiduelle des intestins autres que les derniers quatre mètres de l'intestin grêle et le cæcum (appendice) est négligeable. A l'avenir, les derniers quatre mètres de l'intestin grêle et l'appendice devront être éliminés des chaînes alimentaires humaine et animale.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 4: Epizooties à combattre

Section 8: Paratuberculose

Titre précédant l’art. 237 Il est proposé de créer une section à part entière pour les dispositions réglant la paratu- berculose.

Art. 237 Il y a paratuberculose si un animal présente des signes cliniques ou des modifications anatomopathologiques qui conduisent à suspecter la présence de cette maladie et si, de plus, l'agent infectieux a été mis en évidence en laboratoire. Une seule de ces condi- tions ne suffit pas pour qu’il y ait constat de l'épizootie. En vertu de l'al. 2, l'OSAV édicte- ra une directive technique relative aux méthodes d'analyse et aux échantillons.

Il n'est pas prévu de lancer une vaste campagne de lutte contre la paratuberculose. En outre, les symptômes cliniques ne sont pas spécifiques. C’est pourquoi seuls les vétéri- naires et les laboratoires, mais non les détenteurs d'animaux, seront astreints à annon-

cer les animaux présentant des signes cliniques suspects. L'annonce est prévue même si la suspicion de paratuberculose est infirmée.

Art. 238 Al. 1: En cas de suspicion clinique ou anatomopathologique, il y a lieu de mettre en évi- dence l'agent infectieux, c’est-à-dire de prélever les échantillons nécessaires et de les envoyer pour analyse au laboratoire. Al. 2: L'animal dont provient l'échantillon positif doit être examiné quant aux signes cli- niques de l'infection par la paratuberculose. Al. 3: Indépendamment du fait qu'il s'agisse de la suspicion selon l'al. 1 ou selon l'al. 2, les trois autres mesures prévues à l’al. 3 doivent être ordonnées. Par ex. les animaux ne doivent pas être déplacés jusqu'à l'infirmation de la suspicion. La transmission de Myco- bacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) entre animaux se fait dans une large mesure par voie féco-orale. Les animaux suspects doivent donc être placés de telle manière que le contact direct avec d'autres animaux soit exclu tant que le résultat de laboratoire définitif n'est pas connu. La paratuberculose pouvant se transmettre aux autres animaux par du lait infecté, il est interdit d'utiliser le lait des animaux suspects pour l'alimentation animale. Ces mesures visent à prévenir l'infection d'autres animaux des espèces réceptives. Vu le potentiel zoonotique de MAP, le lait des animaux suspects ne doit pas non plus être commercialisé, mais éliminé en tant que sous-produit animal de la catégorie 2 selon l'art. 6 OESPA.

Al. 1: Si un cas d'épizootie est constaté, l'ensemble du cheptel doit faire l'objet d'un examen clinique quant à la paratuberculose visant à exclure la présence d'autres ani- maux suspects ou infectés. Aucun animal ne doit quitter l'exploitation durant ce temps. Avant la mise à mort, les animaux infectés doivent donc être placés de telle manière que le contact direct avec d'autres animaux soit exclu. Le lait des animaux infectés ne doit pas être utilisé pour l'alimentation animale ni commercialisé, mais éliminé en tant que sous-produit animal de la catégorie 2 selon l'art. 6 OESPA. Vu le potentiel zoonotique de MAP, la viande des animaux infectés ne doit pas non plus entrer dans la chaîne alimentaire. Les animaux infectés ne doivent donc pas être abat- tus, mais tués et éliminés. Al. 2: Si aucun animal suspect n'a été découvert à l'issue de l'examen clinique du cheptel et si tous les animaux infectés ont été éliminés et le nettoyage et la désinfection sont ter- minés, le séquestre simple de premier degré appliqué à l'exploitation peut être levé. Après la levée du séquestre, l'exploitation est réputée indemne de l'épizootie au sens de l'OFE.

Art. 239 A l’exception des cas où des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre d'une autorité afin de prévenir la diffusion de l'épizootie (art. 32, al. 1, let. c de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, RS 916.40), il n'est pas versé d'indemnité pour les pertes causées par la paratuberculose.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 4: Epizooties à combattre

Section 8a: Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD)

Titre précédant l'art. 239a En cas d'apparition de l'EHD, il faut prendre les mêmes dispositions que pour la maladie de la langue bleue. C’est pourquoi les deux maladies doivent faire l'objet de la même réglementation. Les dispositions de la section 8a sur la maladie de la langue bleue doi- vent donc être étendues à l'EHD. En même temps, la terminologie relative à la maladie de la langue bleue est uniformisée dans la version allemande.

Tous les ruminants sont réceptifs à l'EHD et non seulement ceux qui sont placés sous la garde d'un détenteur. Cette restriction est donc supprimée à l'al. 1. Alors que la maladie de la langue bleue a été mise en évidence chez des camélidés, aucun cas semblable d'EHD n'a été constaté. L'UE étend toutefois notamment aux camélidés ses conditions d'importation pertinentes concernant les animaux vivants en provenance de pays tiers, de sorte qu'il paraît utile d'appliquer les dispositions en matière d'EHD aux camélidés aussi en Suisse.

Art. 239b, phrase introductive et let. b La surveillance passive de l'EHD est difficile vu la similarité entre les signes cliniques et ceux de la maladie de la langue bleue. Quant à la surveillance active de la prévalence dans le cadre d'un programme de surveillance, elle est pour l'instant compliquée, car aucune méthode sérologique de diagnostic n'est disponible dans le commerce. L'OSAV ne devrait donc plus avoir l'obligation de fixer un programme de surveillance.

Al. 1, let. b: En plus du séquestre simple de premier degré, il est prévu d'examiner les animaux suspects, selon la situation, à l'égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et/ou de virus de l'EHD. Si par exemple l'apparition de l'EHD a été constatée en Suisse, il suffit de tester les animaux pour ce virus. S'agissant d'un animal importé d'une région où la maladie de la langue bleue est endémique, l'examen ne portera que sur le virus de cette maladie. Par contre, s'il y a suspicion clinique sans qu'un foyer épizootique ait été signalé en Suisse, les tests devront porter sur les deux épizooties. Al. 3 Tout comme l'OSAV n'aura plus l'obligation de mener un programme de surveil- lance, il n'aura plus l'obligation non plus, mais la possibilité d'édicter des dispositions d'exécution de caractère technique concernant le prélèvement et l'analyse d'échantillons et les mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

Il est prévu d'appliquer la même stratégie de lutte aux deux maladies. S'il n'existe pas de vaccin autorisé contre le virus de l'EHD, des produits multivalents contre les virus de la maladie de la langue bleue et celui de l'EHD ont déjà été développés dans l'UE et ils

joueront un rôle important dans le contrôle de la maladie en cas d'introduction en Suisse.

Une vaste zone de protection doit être fixée autour des cas d'épizootie du fait de la forte tendance à la diffusion de la maladie. Elle est actuellement appelée «zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton» par souci de distinction par rapport à celle prévue en cas d'épizooties hautement contagieuses. Après l'inscription de l'EHD dans la section 8a, il sera d'abord question de la «zone délimitée pour cause de fièvre catar- rhale du mouton ou d'EHD», puis simplement de la «zone».

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 5: Epizooties des animaux aquatiques

Section 3: Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Art. 286, al. 2 à 3 A l'exception de la disposition selon laquelle les troupeaux de poissons infectés doivent être éliminés, il n'existe pas de règles différenciées relatives à la lutte contre la NPI. La manière de procéder des cantons en cas de constat est donc très hétérogène. Il semble cependant utile d'adopter une réglementation prévoyant des mesures adaptées à la si- tuation, définies en fonction du risque de propagation de l'épizootie. Le constat de NPI dans des établissements qui ne remettent pas de poissons vivants doit par exemple dé- clencher d'autres mesures de lutte que si un établissement infecté livre régulièrement des poissons vivants à d'autres exploitations aquacoles. Il est donc prévu de préciser qu'en cas d'épizootie, il faut ordonner les mesures de lutte qui sont nécessaires pour empêcher la diffusion de l'épizootie. Afin de promouvoir une procédure uniforme pour l'ensemble du territoire, l'OSAV pourra en outre édicter, en accord avec l'OFEV et le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons, des dispositions d'exécution de ca- ractère technique visant à combattre la NPI.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 6: Epizooties à surveiller

Art. 291, al. 1 Depuis le 1er août 2014, l'art. 61, al. 6, astreint les chasseurs et les organes de surveil- lance de la chasse à annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l'apparition d'une épi- zootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. Ce sera désormais aussi le cas des épizooties à surveiller qui ne sont pas soumises à l'obligation d'annoncer ni aux premières mesures (art. 61 à 64).

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 7: Dispositions spéciales concernant les zoonoses

Al. 1: Actuellement, la surveillance des antibiorésistances se limite aux agents zoono- tiques et aux germes indicateurs chez des animaux en bonne santé. Des données re- présentatives sur les résistances des agents infectieux bactériens chez les animaux ma- lades ne sont pas disponibles. Or, les résistances jouent un rôle important dans le do- maine vétérinaire et peuvent compliquer le traitement des animaux, conduisant ainsi à prolonger la maladie, à détériorer le rendement de la production et à augmenter la mor- talité. En outre, il y a une tendance à utiliser dans la médecine vétérinaire de nouveaux antibiotiques à large spectre et de longue durée, qui servent parfois d'antibiotiques de réserve dans la médecine humaine. Les résultats d'un programme de surveillance por- tant sur les germes pathogènes pour les animaux peuvent montrer si cette utilisation est justifiée ou si les antibiotiques plus anciens, souvent moins problématiques quant au développement des résistances, seraient encore efficaces. Ils peuvent donc servir à établir des directives de traitement des principales maladies bactériennes dans le do- maine vétérinaire. Au demeurant, le secteur des animaux de compagnie pourra être in- clus dans la surveillance des germes pathogènes pour les animaux et non seulement le secteur des animaux de rente destinés à la production d'aliments. Pour toutes ces raisons, il est prévu de relever les données sur les agents pathogènes pour les animaux aux conditions fixées à l'art. 291d, al. 1. Al. 2: Il sera désormais possible d'examiner sous l'angle des antibiorésistances les échantillons prélevés dans le cadre du diagnostic concernant les animaux malades.

Titre 4: Exécution Chapitre 3: Canton

Art. 301, phrase introductive et al. 1, let. dbis En ce qui concerne les tâches incombant au vétérinaire cantonal, qui dirige la lutte contre les épizooties, il est précisé qu'il ordonne les mesures nécessaires à la détection précoce et à la surveillance des épizooties et celles qui permettent d'empêcher leur pro- pagation.

Art. 309, al. 2 Depuis le 1er janvier 2010, un service désigné par le canton enregistre tous les ruchers en vertu de l'art. 18a, al. 2, OFE. L'obligation faite à l'inspecteur des ruchers de tenir un registre des emplacements des colonies dans son cercle d'inspection peut donc être abrogée.

Titre 4: Exécution Chapitre 4: Laboratoires de diagnostic

Il est prévu de restructurer le droit en vigueur simultanément à l'inscription de nouvelles conditions d'agrément pour les laboratoires et de dispositions concrètes concernant la procédure d'agrément et la révocation de l'agrément.

Art. 312 L'art. 312 fixe les conditions que doit remplir un laboratoire pour être agréé. Al. 1 et 2, let. a: Ces dispositions sont reprises telles quelles du droit en vigueur. Al. 2, let. b et c: Il est prévu d'agréer uniquement les laboratoires dont la ou les tâches essentielles sont le diagnostic de laboratoire et/ou la surveillance de la santé animale et qui sont capables d'effectuer des analyses portant sur une large gamme d'épizooties. L'offre de méthodes doit comprendre tous les procédés de diagnostic microbiologique de routine. Al. 2, let. d: Les laboratoires agréés effectuent les analyses dont les résultats sont déci- sifs pour les mesures à prendre par le service vétérinaire. Un personnel de laboratoire bien formé, un diagnostic rapide et des voies de transport des échantillons au laboratoire aussi courtes que possible sont indispensables au succès des programmes nationaux de lutte, mais aussi à la clarification de l'évolution d'une épizootie en cas de crise aigüe. Afin d'assurer à long terme l'infrastructure nécessaire et l'expertise en matière de diagnostic d'épizooties ainsi qu'une capacité de laboratoire suffisante aussi en cas de crise, il est prévu de compléter les conditions d'agrément par l'obligation d'effectuer les analyses en Suisse en plus de l'exigence du siège suisse de l'entreprise. L'apparition d'une épizootie hautement contagieuse selon l'art. 2 OFE met particulièrement bien en évidence l'impor- tance de ces exigences. Il se peut que l'analyse des échantillons d'animaux infectés ne soit alors possible que dans le pays en raison des règles internationales de sécurité. En outre, l'exigence du siège suisse sert à promouvoir la collaboration des cantons avec les laboratoires (voir commentaire de l'art. 312c, al. 4). Al. 2, let. e, et al. 3 et 4: Les conditions relatives à la direction du laboratoire ont été complétées par l'exigence d'un certificat en médecine vétérinaire dans le domaine du diagnostic des infections vétérinaires. En outre, la personne chargée de la direction doit avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler à au moins 60 % dans le laboratoire. La suppléance est fondamentalement soumise aux mêmes exigences. Dans certains cas, il peut être dérogé à l'exigence de formation vété- rinaire si la personne concernée a accompli d'autres études en sciences naturelles et a

une expérience de plusieurs années dans le diagnostic vétérinaire de laboratoire. Le personnel chargé des analyses sera désormais également assujetti à des conditions concrètes. Al. 2, let. f: La connexion à ALIS découle certes indirectement de l'obligation incombant aux laboratoires de transmettre les données au système, mais il est proposé de le men- tionner explicitement comme condition de l'agrément. Al. 5: Selon le projet, la compétence de l'OSAV pour édicter des dispositions d'exécu- tion de caractère technique sera élargie à l'agrément des laboratoires.

Afin d’assurer la compétence en matière de diagnostic pour toutes les épizooties men- tionnées dans l'OFE, l'OSAV désigne les laboratoires nationaux de référence (LNR). Il s'agit en règle générale d'instituts spécialisés des facultés vétérinaires des universités de Berne et de Zurich ou d'organismes de l'administration fédérale (p. ex. Agroscope). Les conditions énumérées à l'art. 312 devraient en principe s'appliquer par analogie aux LNR. En raison d'une certaine orientation ou spécialisation des institutions en question en ce qui concerne l'agent pathogène ou l'espèce animale, les conditions relatives à la gamme d'analyses ou à la direction du laboratoire (vétérinaire) ne peuvent pas toujours être remplies. C'est notamment le cas lorsque, mis à part le diagnostic des l'infections, c'est la santé animale (y c. détention, alimentation, protection des animaux) dans son ensemble qui a une importance (p. ex. LNR pour les épizooties des abeilles et celles des poissons). Une réglementation dérogatoire permet d'en tenir compte.

Cette disposition règle la procédure d'agrément et les conditions de la révocation de l'agrément. S'il n'est pas révoqué, l'agrément aura la durée de validité de cinq ans. Afin de faciliter le dépôt de la demande, il est prévu d'établir un formulaire-type à utiliser à cette fin.

Al. 1: Selon le droit en vigueur, la participation aux essais interlaboratoires fait partie des conditions d'agrément des laboratoires (art. 312, al. 2, let. c). Comme il s'agit là plu- tôt d'une condition du maintien de l'agrément, la participation à ces essais sera désor- mais mentionnée parmi les obligations dont la violation peut conduire à la révocation de l'agrément (voir art. 312b, al. 6, let. d). Comme des instituts externes organisent actuel- lement eux aussi des essais interlaboratoires en matière de diagnostic vétérinaire, l'ac- cent n'est plus mis sur ceux menés par les laboratoires nationaux de référence. Al. 2: Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 4). Al. 3: La 1e phrase est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 3). En outre, il est proposé qu'un mandat ne puisse être confié ou transmis à un laboratoire non agréé que si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances nécessaires à l'analyse des échantillons. Un mandat ne peut être confié à un laboratoire à l'étranger que si au- cun laboratoire qualifié n'est disponible en Suisse. Al. 4: Une convention contractuelle entre le canton (mandant) et le laboratoire chargé des analyses assurera le respect des différentes exigences spécifiques en matière de diagnostic des épizooties, telles que la garantie de l'augmentation des capacités en cas d'épizootie et des prestations individuelles (p. ex. service de collecte). Al. 5: Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 4 bis).

Certains laboratoires qui sont actuellement agréés ne peuvent éventuellement pas (en- core) remplir les exigences futures en matière de direction. Afin de leur aménager suffi- samment de temps pour l'adaptation, une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification est prévue pour ces exigences.

2.) Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

Chapitre 1: Dispositions générales

Le ch. 3 de la let. f du droit en vigueur englobe déjà la réglementation figurant au ch. 4. Mis à part la précision qui est de ce fait nécessaire, il est prévu de limiter la dérogation aux restes d'aliments provenant des ménages privés. Les déchets issus de la restaura- tion ont en règle générale une teneur en humidité plus élevée, ce qui rend nécessaire une «logistique de collecte hermétique». Celle-ci devrait être contrôlée par le service vétérinaire. Afin d'éviter une formulation prêtant à confusion, avec des dérogations et dérogations aux dérogations, il est proposé d'abroger la let. f et d'introduire un nouvel al. 2bis réglant les cas où l'OESPA est applicable aux restes d'aliments.

Art. 3, let. f et g Dans le domaine d'application de l'OESPA, les équidés seront à l'avenir toujours consi- dérés comme des animaux de rente. Les équidés déclarés comme animaux de compa- gnie selon l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 18 août 2005 sur les médicaments vétéri- naires (RS 812.212.27) pourront donc aussi être éliminés par la voie de l'alimentation des prédateurs si le propriétaire le décide. En outre, il est important que les interdictions d'affourrager prévues pour les animaux de rente à l'art. 27 soient applicables à tous les équidés. Cette réglementation correspond aux dispositions de l'UE1, selon lesquelles les équidés sont globalement considérés comme animaux de rente dans les domaines de l'élimination et des interdictions d'affouragement.

Chapitre 2: sous-produits animaux

Art. 7, let. f Précision rédactionnelle.

1 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribu- tion et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11, Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1, et Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dé- rivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantil- lons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

Chapitre 3: Elimination Section 1: Principes, obligation de communication et autorisation, autocontrôle

Art. 10, al. 2, let. h Cette dérogation spécifique à l'obligation de communication est superflue, car l'incinéra- tion des restes d'aliments de la catégorie 3 dans des usines d'incinération des ordures ménagères ne tombe pas sous le coup de l'OSPA.

Chapitre 3: Elimination Section 2: Usines ou installations

Art. 18 Cette disposition avait été adoptée dans l'intention de faciliter le travail aux cantons: c'est l'OSAV qui devait vérifier les installations alternatives de stérilisation sous pression. Cependant, une seule procédure d’autorisation a eu lieu depuis 2004. De plus, les sous- produits animaux qui étaient concernés ne doivent plus forcément être stérilisés sous pression. L’art. 18 est donc devenu obsolète et peut être abrogé.

Chapitre 3: Elimination Section 3: Transport

Art. 19, al. 2 Précision rédactionnelle.

Chapitre 3: Elimination Section 4: Types d’élimination admis

Art. 24, al. 3 Lors de la révision totale de l'OESPA en 2011, il a été prévu que les poissons éviscérés sur les bateaux de pêche dans le cadre de la pêche indigène pourraient être éliminés dans les eaux d'origine. En outre, à la demande des cantons romands, on a créé une compétence cantonale selon laquelle la réglementation relative à l'élimination de dé- chets de poisson dans le lac peut être élargie au lieu de la première transformation des poissons après le débarquement, afin de donner une assise juridique à une pratique adoptée depuis longtemps par ces cantons. Cette pratique ne fait pas l'unanimité du point de vue technique, vu que par exemple les oiseaux aquatiques peuvent transmettre des maladies d'un plan ou cours d'eau à un autre par le biais des déchets de poisson. Ce phénomène se produit certes aussi dans des conditions naturelles, mais une «ali- mentation» par de grandes quantités de ces déchets peut le renforcer. Au demeurant, la réglementation actuelle est en conflit avec la convention sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31), car les autres Etats riverains interdisent l'élimination des dé- chets de poisson dans ce lac. Il est donc prévu d'établir une situation juridique analogue à celle d'avant la révision totale. Les cantons doivent cependant garder la possibilité d'autoriser sous leur propre responsabilité l'élimination des déchets de poisson dans le lac, mais cette possibilité est assortie d’une nouvelle condition: le vétérinaire cantonal

devra s'entendre sur la possibilité d'une autorisation cantonale non seulement avec l'autorité compétente de surveillance de la pêche, mais aussi avec celle de protection de l'environnement.

Art. 25, al.1, let. e Une adaptation s'impose en raison de la modification de l'art. 3, let. f et g. Les cantons doivent pouvoir continuer à déterminer dans l'autorisation d'exploitation les espèces animales dont les cadavres peuvent être enfouis au cimetière pour animaux.

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de produits techniques Section 1: Interdictions et exceptions

Art. 28, let. a L'OESPA en vigueur ne règle pas à ce jour le traitement thermique de produits laitiers avant l'affouragement aux animaux. Des exigences concrètes seront désormais pré- vues. En effet, un traitement thermique est nécessaire, car la fièvre aphteuse pourrait être largement diffusée via le commerce suprarégional du petit-lait avant que l'introduc- tion à proprement parler puisse être constatée. Une dérogation n’est prévue que pour une utilisation très locale.

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de produits techniques Section 2: Alimentation des animaux de rente

Art. 29, phrase introductive et let. b et bbis Des infrastructures séparées à tous les niveaux visent d'une part à éviter que les pro- duits d'animaux aquatiques soient contaminés par des matières étrangères et, d'autre part, à exclure que des ruminants ingèrent ces produits ou même des traces de ces produits (à l'exception des veaux de lait, via les succédanés de lait). Les installations de production et de transformation des aliments pour ruminants ne doivent donc pas servir à la fabrication d'aliments pour non-ruminants à base de farine de poisson. De même, la poudre de lait contenant de la farine de poisson ne doit pas être transformée dans la même installation que les aliments pour bovins plus âgés ou pour d’autres espèces de ruminants. Une séparation tout aussi stricte est prévue à tous les échelons en aval jus- qu'à la mangeoire. En outre, la référence à l'art. 27 est précisée dans la phrase introductive.

Art. 30, phrase introductive et let. a La référence à l'art. 27 est précisée dans la phrase introductive. A la let. a, il est claire- ment indiqué que les produits sanguins de ruminants ne doivent pas entrer dans la composition des aliments pour porcs, pour volaille et pour animaux aquatiques.

Art. 31, phrase introductive et let. a et b La phrase introductive et la let. a sont complétées comme à l'art. 30. En ce qui concerne la séparation, elle est régie par les mêmes principes que ceux qui ont été expliqués sous l'art. 29; en outre, il faut garantir le cas échéant l'interdiction de cannibalisme selon l'art. 27, al. 2. La let. b est adaptée de telle sorte qu'elle soit aussi applicable aux pro- duits non soumis au contrôle des viandes (p. ex. produits à base de poisson) ou à ceux qui ont été fabriqués avec des matières ne provenant pas directement de l'abattoir.

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de produits techniques Section 3: Alimentation des autres animaux

Art. 33, al. 1, let. a, ch. 1, et al. 2 La modification proposée permettra d'utiliser une installation commune pour la fabrica- tion d'aliments pour animaux de rente et de ceux pour animaux de compagnie tant que seules des matières admissibles pour les espèces cibles sont utilisées (p. ex. farine de poisson). En outre, il est fait référence aux dispositions de l'annexe 5, ch. 37 en ce qui concerne les aliments transformés pour animaux de compagnie.

Chapitre 5: Responsabilité de l’élimination

Art. 39, al. 3 A la suite de l'extension du champ d’application lors de la révision totale de l'OESPA en 2011 (notamment aux produits laitiers, aux ovoproduits aux produits de l'apiculture), des autorisations d'exportations sont parfois requises pour des produits qui ne relèvent pas de la garantie de l’élimination en Suisse. Il est donc nécessaire d'étendre l’exception de cette garantie aux produits selon l'art. 7, let. d. En outre, l'expression «sous-produits animaux qui ont été soumis à une stérilisation sous pression» par «produits dérivés qui peuvent être entreposés», lesquels ne sont généralement pas soumis à la garantie de l'élimination en Suisse. Ils peuvent être entreposés plusieurs mois dans des récipients appropriés si les exportations ne sont plus possibles (p. ex. en cas d'épizooties). Il s'agit par exemple de graisses fondues conservées en citerne ou des farines animales stock- ées dans des entrepôts avec sol en dur.

Annexes

Annexe 1 Ch. 2: Les établissements qui incinèrent des matières de la catégorie 1 seront désor- mais soumis à autorisation même lorsqu'ils sont déjà titulaires d'une autorisation d'ex- ploitation exigée par le droit sur la protection de l'environnement. Cette modification concerne notamment les usines d'incinération des ordures ménagères qui éliminent des restes d'aliments provenant d'avions ou les cimenteries qui brûlent des farines C1. Ch. 4: Il est prévu de soumettre explicitement au régime de l'autorisation non seulement la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, mais aussi la production d'ali-

ments pour animaux de rente; la mise en œuvre des interdictions d'affouragement (de farines animales) a une grande importance à cet égard.

Annexe 5, ch. 31a Dans le pire des cas, la fièvre aphteuse peut se propager rapidement via les produits lai- tiers non chauffés utilisés dans l'alimentation animale. Les dispositions de ce chiffre con- cernant le traitement thermique du lait et des produits laitiers, de même que des boues de centrifugeuses et de séparateurs sont donc remaniées. Cela permet en outre de combler une lacune en matière d'équivalence avec le droit de l'UE (directive 2002/99/UE2 et règle- ment (UE) n° 142/20113). Quant au fond, les prescriptions et les dérogations correspon- dent à la réglementation actuelle sur le petit-lait non pasteurisé fixée à l'annexe 1, ch. 4, de l'ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (RS 916.351.021.1). Les paramètres relatifs au traitement thermique du lait équivalent à ceux de l'art. 49, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène (RS 817.024.1).

Annexe 5, ch. 38, phrase introductive et let. b Afin de vérifier le respect des normes microbiologiques, il sera désormais prévu de pré- lever des échantillons aléatoires durant la fabrication ou durant le stockage des aliments finis pour animaux ou des produits dérivés utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux (p. ex. farine de poisson). Les critères microbiologiques correspondent à ceux fixés dans le règlement (UE) 142/20114. En outre, les critères relatifs aux aliments crus pour animaux de compagnie seront inscrits à la let. b.

Annexe 5, ch. 39 La disposition est complétée par le terme «invertébrés», afin que la dérogation soit aus- si applicable aux insectes.

Annexe 5, ch. 42 Le libellé actuel pose des problèmes lors de l'exécution, car les stations d’épuration ne sont pas des systèmes fermés (quant au flux d'eau) et elles n'incinèrent pas leurs boues d'épuration. La modification proposée, se référant à l'incinération des résidus de diges- tion conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement, permet d’englober la possibilité d'obtenir du phosphore. Il est toutefois prévu de limiter l'éventail des produits de la catégorie 3, pouvant être sou- mis à fermentation sans hygiénisation dans les stations d’épuration, aux produits selon l'art. 7, let. b à g, par analogie au ch. 43, et cela pour deux raisons: d'une part, les pro- duits exclus de la réglementation sont aujourd'hui avant tout transformés en aliments pour animaux de compagnie; d'autre part, il est impossible de prévoir la réaction des

2 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transforma- tion, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 3 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parle-

ment européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non des- tinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantil- lons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1

4 Voir note de bas de page 2

digesteurs à de grandes quantités de déchets d'abattage et donc les risques qui en ré- sulteraient.

IV. Modification d'autres actes 1.) Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1)

Art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 1, let. a Ces articles sont complétés par la mention des volailles domestiques. Les données à collecter permettront à l'avenir de vérifier l'efficacité de la lutte contre l'infection par Sal- monella, et donc, d'établir une documentation bien fondée et comparable sur le plan international en ce qui concerne le statut sanitaire des troupeaux de volailles, ce qui se- ra notamment utile si le nombre de cas humains notifiés laisse supposer une contamina- tion de la volaille par des salmonelles. A l'art. 1, al. 2, let. a, il est en outre précisé que l'ordonnance est applicable aux équidés de zoo.

Art. 8b et annexe 1, ch. 5 Les unités d'élevage détenant des volailles domestiques devront désormais être enre- gistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux à partir d'une certaine taille. Elles devront communiquer à l'exploitant de la BDTA les données selon l'an- nexe 1, ch. 5, lors de la mise au poulailler des troupeaux à partir de l'une des tailles mentionnées à l'art. 8b.

2.) Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (RS 916.472)

Titre précédant l'art. 23 et art. 23 Il est prévu de prélever un émolument de 200 à 500 francs, selon le temps de travail, pour l'agrément d'un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément.

V. Conséquences des modifications d'ordonnances 1) Confédération Les modifications d’ordonnances n'entraînent pas de dépenses supplémentaires subs- tantielles pour la Confédération. L'extension des examens portant sur les antibiorésis- tances aux agents pathogènes pour les animaux (art. 291d) conduira à un certain sur- croît de travail et à des coûts de laboratoire de l'ordre de 150'000 francs. Les ressources disponibles de l'OSAV suffiront néanmoins pour couvrir ces dépenses supplémentaires, notamment les fonds affectés à la détection précoce et les programmes de surveillance.

2) Cantons Le reclassement de deux épizooties de la catégorie «à surveiller» à celle «à combattre» pourrait entraîner certains coûts supplémentaires pour les cantons. D'une part, des pertes d'animaux liées à des dispositions prises par les autorités en cas d'apparition de la paratuberculose pourraient entraîner une charge supplémentaire; d'autre part, il faut s'attendre à une tendance à la hausse des dépenses pour les mesures de lutte non couvertes par les taxes des détenteurs d'animaux. L'uniformisation des taxes pour la patente de marchand de bétail fera augmenter le pro- duit des taxes dans les cantons qui ne demandent pas une taxe de base double aux marchands de bétail. En raison de l'obligation d'annonce pour les troupeaux de volailles (art. 8b OFE) leur nombre sera à l'avenir connu, de sorte qu'il sera possible d'établir directement le rapport entre les troupeaux mis au poulailler, les troupeaux examinés et les troupeaux infectés. Cela donnera des indications sur l'efficacité de la lutte contre l'infection par Salmonella. Les cantons seront ainsi libérés de l'obligation de documenter la surveillance du cheptel de volailles à l'intention de l'OSAV, ce qui représente pour eux un allégement.

VI. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements in- ternationaux de la Suisse, notamment avec l'annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral sur l’agriculture entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11). Les données concer- nant les nouveaux troupeaux mis au poulailler permettront en outre de respecter plei- nement l'obligation d’informer sur le contrôle des salmonelles chez les volailles, dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources des zoonoses (voir appendice 1, point X, let. B, ch. 3, de l'annexe vétérinaire).

Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) | Lexipedia | Lexipedia