Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Conditions de travail Inspection fédérale du travail
Rapport explicatif
Révision de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4)
Passages (art. 7, 8 et 10 OLT 4)
Sommaire 1 Situation initiale .......................................................................................................... 3
2 Objectifs ...................................................................................................................... 3 3 Comparaison OLT 4 - prescriptions de l'AEAI.......................................................... 4
4 Commentaire .............................................................................................................. 5
4.1 Article 7 Cages d'escaliers et sorties ............................................................................ 5 4.2 Article 8 Voies d'évacuation.......................................................................................... 8 4.3 Article 10 Portes et sorties situées sur les voies d'évacuation ...................................... 9
1 Situation initiale
L'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4 ; RS 822.114) règle les exigences particulières relatives à la construction et à l'aménagement des entreprises industrielles et d'une liste nominative d'entreprises non industrielles présentant des dangers considérables (art. 1 OLT 4). Outre les exigences relatives aux locaux de travail, à la lumière et à l'air, la section 3 de l'OLT 4 règle les passages (art. 6 à 16 OLT 4), en particulier les voies d'évacuation. L'OLT 4 vise à protéger les personnes travaillant dans ces entreprises des dangers liés à leur activité. Il s'agit des substances chimiques dangereuses, des microorganismes des groupes 3 ou 4 (par ex. malaria, VIH), des machines et équipements sous pression dangereux, charges d'incendie, etc. Dans sa norme de protection incendie et ses directives de protection incendie, l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) règle la protection incendie pour tous les bâtiments assurés. Elles ont valeur de droit cantonal et règlent la protection incendie minimale pour les bâtiments. Pendant 10 ans, les entreprises industrielles ont été soumises aux mêmes exigences que tous les autres bâtiments en matière de voies d'évacuation. Les prescriptions de l'AEAI et l'OLT 4 coïncidaient à ce sujet. L'AEAI prévoit désormais de réviser ses prescriptions après vérification de la rentabilité des mesures anti-incendie, probablement au 1 er janvier 2015. A cette occasion, elle fixe de nouvelles exigences relatives aux voies d'évacuation, qui ne sont pas directement comparables aux exigences de l'OLT 4. Dans le cadre du check-up de la réglementation, le Conseil fédéral souhaite en effet supprimer les redondances entre la loi sur le travail et les prescriptions de l'AEAI. La présente révision tient compte de cet objectif.
2 Objectifs
Avec la révision de l'OLT 4, le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions relatives aux voies d'évacuation aux prescriptions de l'AEAI de sorte que les deux réglementations restent concordantes.
De plus, elles doivent continuer à protéger les travailleurs dans les entreprises industrielles et, dans la mesure du possible, harmoniser la mise en œuvre de la protection anti-incendie.
3 Comparaison OLT 4 - prescriptions de l'AEAI
OLT 4 Prescriptions de l'AEAI
Champ Entreprises industrielles Les prescriptions anti-incendie d'application Entreprises non industrielles s'appliquent aux constructions et présentant des dangers installations nouvelles et existantes considérables selon l'art. 1 al. 2 ainsi que, logiquement, aux OLT 4 constructions mobilières (art. 2 norme de protection incendie) Parties d'entreprises assujetties à l'OLT 4. Dangers/risques Travail avec des substances Incendie chimiques dangereuses Travail avec des microorganismes des groupes 3 et 4 Travail avec des machines et équipements sous pression dangereux Incendie Explosion etc.
Autres particularités La durée de présence des personnes dans ces entreprises s'élève en moyenne à 9 heures, et jusqu'à 24 heures par jour pour le travail en équipe. La probabilité de survenue d'un événement dangereux augmente avec la durée d'exploitation. La vitesse de propagation du feu dépend du type et de la répartition des charges d'incendie dans le local et de la disposition de l'installation.
4 Commentaire
4.1 Article 7 Cages d'escaliers et sorties
Ancienne version Nouvelle version Article 7 Article 7 1 1 Les cages d'escaliers doivent aboutir à des sorties Les cages d'escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l'extérieur. donnant directement sur l'extérieur. 2 2 Les voies d'évacuation suivantes doivent être à Les voies d'évacuation suivantes doivent être à disposition : disposition : a. au moins une cage d'escalier ou une sortie a. au moins une cage d'escalier ou une sortie donnant directement sur l'extérieur pour un étage donnant directement sur l'extérieur pour un étage d'une surface de 600 m 2 au maximum ; d'une surface de 900 m 2 au maximum ; b. au moins deux cages d'escaliers pour un étage b. au moins deux cages d'escaliers pour un étage d'une surface de 1 800 m2 au maximum et ensuite d'une surface de 1 800 m2 au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche une cage d'escaliers supplémentaire par tranche 2 2 de 900 m entamée ; de 900 m entamée ; c. dans les bâtiments ayant plus de 8 étages c. biffer complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, au moins une cage d'escaliers pour un étage d'une surface de 600 m 2 au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche de
600 m2 entamée. 3
S'il n'y a qu'un étage en sous-sol, il doit y avoir au
3 moins une cage d'escalier accessible depuis chaque
S'il n'y a qu'un étage en sous-sol, il doit y avoir au moins une cage d'escaliers et, en outre, une sortie de local du sous-sol. La largeur utile de la sortie de secours praticable en toute sécurité, qui doivent être secours doit être d'au moins 0,80 m. S'il y a plusieurs accessibles depuis chaque local. La largeur utile de la étages en sous-sol, il doit y avoir au moins deux cages sortie de secours doit être d'au moins 0,80 m. S'il y a d'escaliers. plusieurs étages en sous-sol, il doit y avoir au moins 4 deux cages d'escaliers. biffer 4 Lorsqu'au moins deux sorties ou cages d'escaliers sont prescrites, elles ne doivent pas se trouver à plus 5 de 15 m des extrémités du bâtiment. biffer 5 Dans les bâtiments ayant plus de huit étages complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, les cages d'escaliers nécessaires doivent être conçues comme cages d'escaliers de sécurité.
Alinéa 1 L'alinéa 1 reste inchangé. Exposé des motifs La norme de protection incendie de l'AEAI décrit à l'article 35 la voie d'évacuation comme le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l'air libre ou en lieu sûr dans le bâtiment. Etant donné la diversité des dangers qui règnent dans les entreprises industrielles, il n'est pas possible de définir un lieu sûr à l'intérieur du bâtiment. Il doit être possible de quitter le bâtiment quel que soit l'événement. La possibilité en cas d'événement de rester à l'intérieur du bâtiment et d'attendre les secours est jugée inadmissible.
Alinéa 2 Lettre a La surface minimale d'un étage pour laquelle au moins une sortie donnant directement sur l'extérieur ou une cage d'escalier est requise augmente de 600 m 2 à 900 m2.
Exposé des motifs Cette exigence est identique à l'exigence du projet de directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d’évacuation et de sauvetage ». L'augmentation de la surface à 900 m2 représente une baisse minime et acceptable du niveau de protection à condition que soit respectée la longueur des voies d'évacuation de l'article 8 alinéas 3 et 5.
Lettre b L'exigence de cages d'escalier supplémentaires dans les entreprises industrielles en fonction de la surface est maintenue.
Exposé des motifs Le projet de directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d’évacuation et de sauvetage » ne règle que les exigences applicables à la deuxième cage d'escalier en fonction de la surface minimale de 900 m2 et du nombre de personnes par étage. A partir d'une surface de 900 m2 par étage, aucune cage d'escalier supplémentaire n'est exigée. Le danger potentiel spécifique dans les entreprises industrielles et dans les entreprises non industrielles présentant des dangers considérables n'est pas non plus pris en compte.
Lettre c La lettre c est biffée.
Exposé des motifs L'OLT 4 traite les entreprises industrielles situées dans des immeubles comme toutes les autres entreprises industrielles. Les prescriptions applicables aux immeubles et les autres exigences de construction sont définies par l'AEAI.
Outre les exigences en matière de voies d'évacuation (art. 7 al. 2a et b OLT 4), les entreprises industrielles situées dans des immeubles se doivent également de répondre aux exigences supplémentaires des prescriptions de l'AEAI concernant les immeubles.
Ceci représente une baisse minime et acceptable du niveau de protection.
Alinéa 3 L'alinéa 3 exige désormais la présence d'au moins une cage d'escalier dans chaque sous- sol. A partir du 2e sous-sol, au moins deux cages d'escalier doivent être disponibles. L'exigence d'au moins une sortie de secours supplémentaire pour le premier sous-sol est supprimée.
Exposé des motifs L'ancienne exigence d'une sortie de secours au premier sous-sol s'est avérée irréalisable. La plupart du temps, les sorties de secours sont rapidement bouchées ou condamnées. Dans sa version actuellement en vigueur, la directive de protection incendie de l'AEAI renonce d'ores et déjà à exiger des sorties de secours au premier sous-sol. Cette suppression permet d'harmoniser l'OLT 4 et la directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d’évacuation et de sauvetage » pour le premier sous-sol.
Pour les autres sous-sols, l'AEAI n'a plus d'exigences supplémentaires pour les cages d'escalier, car la possibilité d’évacuation et de sauvetage n'est plus à différencier entre les étages supérieurs et les sous-sols des nouveaux bâtiments. C'est pourquoi, d'après l'AEAI, les étages supérieurs et les sous-sols doivent être mis sur un pied d'égalité.
L'OLT 4 maintient l'exigence d'une cage d'escalier supplémentaire à partir du 2 e sous-sol quelle que soit la surface de l'étage. Dans les entreprises industrielles et dans les entreprises non industrielles présentant des dangers considérables, les pièces présentant le plus de dangers potentiels (par ex. réserve de solvants, ballons de gaz) sont souvent placées au sous-sol. Par conséquent, ces configurations sont soumises à des exigences plus élevées pour une évacuation sûre. Il est donc impératif qu'un immeuble dispose de plus d'une cage d'escalier lorsqu'il comprend plusieurs sous-sols.
Alinéa 4 L'alinéa 4 est biffé. Exposé des motifs L'écart maximal autorisé (15 m) entre les sorties ou cages d'escalier et l'extrémité du bâtiment n'est plus précisé. Les seules distances réglementées sont les longueurs des voies d'évacuation, à l'article 8 alinéas 3 et 5. Ceci représente une baisse minime et acceptable du niveau de protection ainsi qu'une harmonisation avec la norme de l'AEAI.
Alinéa 5 L'alinéa 5 est biffé. Exposé des motifs L'OLT 4 traite les entreprises industrielles situées dans des immeubles comme toutes les autres entreprises industrielles. Les prescriptions applicables aux immeubles et les autres exigences de construction sont définies par l'AEAI.
Outre les exigences en matière de voies d'évacuation (art. 7 al. 2a et b OLT 4), les entreprises industrielles situées dans des immeubles se doivent également de répondre aux exigences supplémentaires des prescriptions de l'AEAI concernant les immeubles.
Ceci représente une baisse minime et acceptable du niveau de protection.
4.2 Article 8 Voies d'évacuation
Ancienne version Nouvelle version Art. 8 Art. 8 1 1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l'enceinte de l'entreprise doivent bâtiments ainsi que l'enceinte de l'entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies moment. Les passages qui servent également de voies d'évacuation en cas de danger doivent être signalés de d'évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence. manière appropriée et rester libres en permanence. 2 2 Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l'air plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l'air libre, en lieu sûr, depuis n'importe quel endroit d'un libre, en lieu sûr, depuis n'importe quel endroit d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une installation. bâtiment, d'un ouvrage ou d'une installation. 3 3 La longueur des voies d'évacuation qui mènent à une La longueur des voies d'évacuation qui mènent à une cage d'escalier ou à une sortie unique donnant sur cage d'escalier ou à une sortie unique donnant sur l'extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies l'extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d'escalier ou sorties qui mènent à au moins deux cages d'escalier ou sorties donnant sur l'extérieur ne doit pas dépasser 50 m. donnant sur l'extérieur ne doit pas dépasser 50 m. 4 4 La longueur d'une voie d'évacuation se mesure en La longueur d'une voie d'évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d'escaliers et jusqu'à couloirs. Le trajet dans les cages d'escaliers et jusqu'à l'extérieur n'est pas compris dans cette mesure. l'extérieur n'est pas compris dans cette mesure. 5 Lorsqu'un local ne comporte qu'une seule sortie, 5 La distance entre tout point d'un local et la sortie la aucun point de ce local ne doit se trouver à plus de 20 plus proche ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les m de celle-ci. La distance autorisée est portée à 35 m sorties du local ne donnent pas directement sur lorsque le local comporte deux sorties ou plus. Lorsque l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra les sorties du local ne donnent pas directement sur servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. 6 6 Les cours intérieures dans lesquelles débouche une Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d'escaliers ou une autre voie d'évacuation doivent cage d'escaliers ou une autre voie d'évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité. avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.
Alinéas 1 et 2 Les alinéas 1 et 2 restent inchangés.
Exposé des motifs
Ils définissent l'objectif de protection des voies d'évacuation, la façon de quitter les postes de travail, les locaux, les bâtiments et l'enceinte de l'entreprise, ainsi que la voie d'évacuation. Cet objectif de protection est formulé à l'identique à l'article 20 alinéas 1 et 2 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30). En conséquence, il est applicable à tous les bâtiments et à toutes les entreprises.
Alinéas 3 et 4 Les alinéas 3 et 4 restent inchangés.
Exposé des motifs
Ils sont identiques aux exigences générales relatives aux distances des voies d'évacuation posées par le projet de directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d’évacuation et de sauvetage ».
Alinéa 5 L'exigence de l'alinéa 5 limitant à 20 m la distance maximale par rapport aux voies d'évacuation dans une pièce dotée d'une seule sortie est biffée.
Exposé des motifs
L'allongement des voies d'évacuation à 35 m implique un allongement minime et acceptable du temps d'évacuation. Ainsi, les exigences en matière de longueur des voies d'évacuation sont en accord avec le projet de directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d’évacuation et de sauvetage ».
4.3 Article 10 Portes et sorties situées sur les voies d'évacuation
Art. 10 inchangé 1 Les portes des voies d'évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité. 2 Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l'étendue et à l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d'étages, aux dangers inhérents à l'entreprise et à l'effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d'au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s'ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d'une largeur utile d'au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d'au moins 0,65 m. 3 La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d'évacuation ne doit être ramenée au- dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d'autres aménagements.
Alinéas 1 - 3
L'article 10 alinéas 1 à 3 reste inchangé.
Exposé des motifs
Les exigences de l'article 10 OLT 4 sont identiques aux exigences fondamentales des prescriptions de l'AEAI. Une largeur de 0,9 m est exigée pour les portes et les sorties dans les voies d'évacuation. Les prescriptions de l'AEAI autorisent toutefois une largeur de porte de 0,8 m en cas de faible effectif (< 20 personnes). Conformément à l'OLT 4, la configuration des portes dans les voies d'évacuation ne dépend pas seulement de l'effectif dans les locaux, mais aussi de l'affectation des bâtiments et parties de bâtiment ou des dangers inhérents à l'entreprise. La largeur des portes doit permettre une utilisation simple et ergonomique au quotidien. Elles ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise ni la circulation dans les locaux. De plus, en cas d'événement, la largeur des portes doit permettre d'évacuer facilement une personne blessée ou affaiblie sur un brancard. C'est pourquoi l'OLT 4 ne prévoit aucune exception pour la largeur des portes dans les entreprises industrielles et dans les entreprises non industrielles présentant des dangers considérables.