Modification de l'ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV Division Économie et observation de l’environnement Division Protection de l’air et produits chimiques
9 juin 2014
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (RS 814.018.21)
1 Introduction et explications générales
Base légale
Selon l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons et de la Principauté de Liechtenstein pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance. Ces prescriptions sont régies par l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (RS 814.018.21 ; ci-après « ordonnance sur l’indemnisation »).
Règlementation d’indemnisation en vigueur
Actuellement, les dispositions en vigueur prévoient que l’indemnisation annuelle des cantons pour leur contribution à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV se compose d’une indemnisation de base par unité à indemniser ainsi que d’un supplément (art. 2 de l’ordonnance sur l’indemnisation) : l’indemnisation de base annuelle s’élève au total à 1 980 000 francs pour l’ensemble des cantons. Fixée en 1999 dans l’optique de l’introduction de la taxe sur les COV en 2000 ; elle a été versée pour la première fois en juin 2000. L’indemnisation de base par canton s’élève à 150 000 francs par unité à indemniser. Cette dernière a été établie sur la base du nombre de personnes em- ployées par canton dans le secteur industriel et artisanal ; pour les années 2013 et 2014, un supplément de 496 000 francs par an au total a été réparti entre les cantons en sus de l’indemnisation de base. La clé de répartition pour ce supplément est basée sur le nombre d’installations stationnaires par canton qui ont été exonérées de la taxe d’incitation sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV (le supplément correspond à 2000 francs par installation).
Nécessité d’adapter la règlementation d’indemnisation en vigueur
er À l’occasion de la dernière révision de l’ordonnance sur l’indemnisation (entrée en vigueur le 1 jan- vier 2013), une réévaluation de l’indemnisation, basée sur la première année d’exécution de la nouvel- le solution d’exonération selon l’art. 9 OCOV , ainsi que sur une enquête sur la charge totale des can- tons liée à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV, a été annoncée. Le contexte est le suivant : la clé de répartition pour l’indemnisation de base avait été fixée en 1999 (sur la base du nombre de personnes employées par canton dans le secteur industriel et artisanal). L’exécution de
Conformément à l’arrêté fédéral du 27 juin 2012 relatif à la révision de l’OCOV, la possibilité d’exonération est reconduite pour une durée illimitée et assortie d’exigences supplémentaires.
l’OCOV permet de disposer aujourd’hui de clés de répartition plus appropriées pour l’indemnisation ; l’entrée en vigueur de la réglementation relative à la nouvelle solution d’exonération au sens de l’art. 9 OCOV a engendré une charge d’exécution plus élevée pour les services cantonaux de pro- tection de l’air (évaluation des plans de mesures, constatation du respect des exigences relatives à la meilleure technique disponible (MTD), mise en œuvre des mesures) ; on a admis que la char- ge d’exécution serait significativement plus élevée, notamment au cours des premières années d’exécution, soit en 2013 et 2014. Ce surcroît de travail a été pris en compte par le versement d’un supplément de 2000 francs par installation. En revanche, dès 2015, la charge d’exécution moyenne pour le contrôle de la mise en œuvre des plans de mesures et de leur actualisation sera moins élevée ; er depuis l’entrée en vigueur de la révision de l’OCOV au 1 janvier 2013, le styrène n’est plus sou- mis à la taxe d’incitation sur les COV. La suppression des bilans de COV du styrène (environ 7 % des bilans de COV en 2012) entraîne une diminution de la charge d’exécution des cantons concernés.
Enquête sur la charge d’exécution et évaluation du système d’indemnisation actuel
La réévaluation du montant de l’indemnisation annuelle ainsi que de sa répartition entre les cantons vise à représenter au mieux la charge incombant aux cantons pour l’exécution de l’OCOV. À cet effet, une enquête a été menée auprès des services cantonaux de protection de l’air afin de déterminer notamment les aspects suivants : la charge des services cantonaux spécialisés liée à l’exécution de l’OCOV sur différentes périodes et à intensité d’exécution variable : les principaux critères mesurables déterminant la charge d’exécution. Une proposition pour le montant global de l’indemnisation annuelle, ainsi que différentes variantes pour la répartition de l’indemnisation entre les cantons ont été élaborées sur la base des résultats de l’enquête, d’un entretien avec un expert en matière de COV et d’analyses effectuées en interne. En vue de la répartition, un groupe de travail « Indemnisation des cantons 2015ss » a été spéciale- ment formé . Les différentes variantes concernant la répartition ont été discutées et développées en collaboration avec le groupe de travail (notamment les principaux critères mesurables de la charge d’exécution).
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Art. 2, al. 1
Le montant de l’indemnisation annuelle est fixé au total à 1 917 000 francs. Ce chiffre est basé sur les données concernant les charges de personnel en équivalents plein temps (EPT) tirées des réponses a l’enquête qui a été menée auprès des services cantonaux porte sur les périodes suivantes, : année 2012 ; année 2013, et valeur moyenne des années précédant la révision de l’OCOV en 2013.
Pour la composition du groupe de travail, on a veillé à ce que les services cantonaux spécialisés traitant un nombre important d’entreprises générant des COV et ayant une grande expérience en matière d’exécution de l’OCOV (p. ex. les deux Bâle, le Valais, l’Argovie) ainsi que les principaux organes traitant des questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV (Commis- sion d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV, groupe de travail de Cercl’Air sur les émissions de COV) soient représentés. Les mandats externes pour l’exécution ont été pris en compte dans le calcul.
La charge d’exécution moyenne attendue pour l’ensemble des cantons à partir de 2015 (en EPT) a été calculée à partir de ces informations selon la formule suivante :
Le résultat de ce calcul a été multiplié par le coût représentatif d’un poste à plein temps (180 000 francs), ce qui donne un chiffre arrondi vers le haut de 1 917 000 francs pour le montant de l’indemnisation annuelle totale.
Art. 2, al. 2
La répartition prévue de l’indemnisation annuelle entre les cantons est basée sur les principaux critè- res mesurables déterminant la charge liée à l’exécution de l’OCOV dans les cantons : (1) nombre de bilans de COV au sens de l’art. 10 OCOV que le canton contrôle ; (2) nombre d’exploitants disposant d’installations stationnaires qui utilisent des COV exonérés de la taxe au sens de l’art. 9 OCOV (entreprises exonérées au sens de l’art. 9) ; et (3) complexité des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 (déterminée en fonction de la branche et de l’achat annuel de COV en tant qu’indicateur de la taille de l’entreprise).
Ces critères ont été identifiés sur la base des résultats de l’enquête menée auprès des cantons et d’estimations faites par les experts en matière de COV au sein du groupe de travail . La formule de calcul suivante a été utilisée pour les quotes-parts des cantons :
correspond au nombre de bilans de COV et au nombre d’entreprises exonérées au sens de l’art. 9 . La pondération différente des bilans de COV et des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 tient compte du fait que le suivi des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 entraîne une charge d’exécution sensiblement plus élevée (une visite de l’entreprise doit, p. ex., être effectuée pour contrô- ler le respect des exigences relatives au MTD ou que ces exigences sont atteintes grâce aux mesures prévues). Le nombre d’entreprises exonérées au sens de l’art. 9 ne tient pas suffisamment compte de la charge d’exécution effective. En effet, pour ces entreprises, la charge d’exécution varie fortement suivant la branche et la taille de l’entreprise. La répartition est donc complétée, pour les entreprises exonérées au sens de l’art. 9, par un supplément pour complexité. Ce supplément attribue aux entreprises du canton qui ont été exonérées au sens de l’art. 9 une valeur en fonction de la branche et de la classe de taille (taille déterminée selon les achats de COV). Ces deux valeurs ont ensuite été multipliées pour l’entreprise exonérée au sens de l’art. 9 ; les résultats obtenus ont été additionnés pour chaque canton.
est le facteur pour la branche et le facteur pour la taille de l’entreprise , dont les valeurs possibles sont les suivantes :
Le critère « nombre d’installations (dont les COV sont exonérés au sens de l’art. 9) » n’a pas pu être utilisé, la notion d’installation étant interprétée de manière très différente d’un canton à l’autre. Les données de base sont le nombre de bilans de COV contrôlés dans le canton en 2012. Sont retranchés de ce chiffre les bilans du styrène, le styrène n’étant plus soumis à la taxe d’incitation depuis le 1er janvier 2013. Les données de base sont le nombre d’exploitants d’installations stationnaires dont les demandes d’approbation du plan de mesures ou les demandes de constatation du respect des exigences ont été approuvées par la Direction générale des douanes en 2013. Les demandes non approuvées, les fermetures d’entreprises et les demandes retirées en 2013 sont prises en compte dans l’indemnisation de 2013 ou de 2014 et ne sont pas pertinentes pour l’indemnisation à partir de 2015. Les données de base pour la taille de l’entreprise sont les achats de COV en t/an conformément au ch. 11 des bilans de COV pour 2012.
Branche Valeur Taille de l’entreprise (achat de COV en t/an) Valeur Industrie chimique et fabrication des 4,0 Achats de COV < 1000 t/an 0,2 produits pharmaceutiques, des arômes et des substances odoriférantes Impression des emballages, laquage, 3,2 1000 t/an ≤ Achats de COV < 10 000 t/an 0,6 contrecollage et laminage inclus Fabrication des peintures, des vernis et 2,8 Achats de COV ≥ 10 000 t/an 1,8 des liants Autres branches 2,4
De par la multiplication de ces deux valeurs, le supplément tient compte de manière appropriée de la complexité des entreprises en fonction de leur taille et de la branche. Pour l’indemnisation annuelle des cantons, l’indemnisation totale de 1 917 000 francs a été répartie en fonction de leurs quotes-parts et arrondie à 1000 francs (cf. annexe pour la présentation détaillée du calcul).
Art. 3
L’indemnisation annuelle en francs par canton et pour la Principauté de Liechtenstein figure à l’annexe. Les données utilisées pour le calcul évolueront au fil du temps (p. ex. nouvelles entreprises exonérées au sens de l’art. 9, modifications du nombre de bilans de COV). Les données devront être contrôlées régulièrement afin de tenir compte de ces modifications. Les résultats de ce contrôle permettront d’adapter l’annexe. Ce contrôle ne sera effectué que tous les cinq ans afin d’assurer une meilleure sécurité de la planification des autorités cantonales compétentes.
Arrondi vers le bas si < 500 francs ; arrondi vers le haut si > 500 francs.
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Annexe : Calcul de la répartition de l’indemnisation annuelle pour les cantons et la Principauté de Liechtenstein
Bilans de COV (sans le Entreprises exonérées au Supplément pour complexité Total Indemnisation annuelle styrène) sens de l’art. 9 Canton [nombre=points] [nombre] [points] [points] [points] [francs]
AG 76 18 72 26 174 262 000 AI 0 0 0 0 0 0 AR 8 0 0 0 8 12 000 BE 83 6 24 6 113 170 000 BL 52 12 48 24 124 187 000 BS 10 6 24 27 61 92 000 FL 4 0 0 0 4 6000 FR 17 2 8 1 26 39 000 GE 14 3 12 5 31 47 000 GL 7 2 8 3 18 27 000 GR 5 0 0 0 5 8000 JU 19 0 0 0 19 29 000 LU 39 3 12 2 53 79 000 NE 55 0 0 0 55 83 000 NW 3 0 0 0 3 5000 OW 4 1 4 0 8 13 000 SG 63 11 44 10 117 176 000 SH 13 2 8 3 24 36 000 SO 32 4 16 6 54 81 000 SZ 9 1 4 0 13 20 000 TG 30 2 8 3 41 61 000 TI 21 7 28 14 63 95 000 UR 5 0 0 0 5 8000 VD 44 1 4 1 49 73 000 VS 19 8 32 29 80 120 000 ZG 6 3 12 2 20 30 000 ZH 74 6 24 7 105 158 000 Total 712 98 392 168 1272 1 917 000