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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

15 janvier 2015

Modification de l’ordonnance sur la chasse (OChP)

Rapport explicatif (projet pour l’audition)

Référence : J402-2095

1 Grandes lignes du projet

La présente révision de l’ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.1) a pour objectif de réglementer au niveau de l’ordonnance les interventions dans la population de loups et les tirs d’individus isolés. L’ordonnance sur la chasse remplace les dispositions en la matière prévues par le Plan Loup. Le loup en Suisse En Suisse, le loup (Canis lupus) a été exterminé au cours des 18e et 19e siècles. Au 20e siècle, on n’en observait plus que quelques individus vivant à plusieurs kilomètres de distance, mais plus guère de véritable population. Dans de nombreux pays européens (Espagne, Italie ou Grèce, p. ex.), ce carnivore ne constituait plus, là aussi, que de maigres effectifs résiduels cantonnés aux régions périphériques. Durant le dernier tiers du 20e siècle, sa rareté a valu au loup d’être placé sous protection dans une grande partie de l’Europe. Ainsi, en Italie, cet animal est entièrement protégé par la loi depuis 1976. En 1979, les États membres à la Convention de Berne (RS 0.455) l’ont inscrit sur la liste des espèces strictement protégées de l’annexe II. En Suisse, il bénéficie du statut d’espèce protégée depuis la révision totale de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0). Suite à la mise sous protection du loup par la loi italienne en 1976, la population de l’Apennin a augmenté et commencé à s’étendre vers le nord. Les premiers individus d’origine italienne ont fait leur apparition en France en 1992, puis en Suisse en 1995. Aujourd’hui, l’Italie abrite une population d’environ 800 à 1000 loups, alors que la France en compte 300 à 400 et la Suisse 25 à 30. Ces dernières années, les loups ont égorgé en moyenne près de 160 animaux de rente par an sur le territoire helvétique. Il s’agissait pour la plupart de moutons (90 %) et de chèvres (7 %). La majorité des attaques ont eu lieu dans des troupeaux non protégés (93 %), les dégâts se concentrant dans les régions d’estivage (84 %) et les zones de montagne III et IV (15 %). Cependant, le loup génère aussi des conflits allant bien au-delà de la question des dommages : ces derniers temps, des loups se sont ainsi approchés à plusieurs reprises de zones habitées, grave problème pour la population qui se trouve gênée, voire effrayée par des animaux peu farouches. Ce type de comportement réduit l’acceptation de l’espèce par la société. C’est ce qui a incité le conseiller

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aux États Stefan Engler (GR) à déposer la motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne ». Le loup dans le droit suisse Statut de protection du loup : la Constitution fédérale oblige la Confédération à légiférer sur la protection de la faune et à protéger les espèces menacées d’extinction (art. 78, al. 4, Cst. ; RS 101). Des principes applicables à la pratique de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces (art. 79 Cst.), ont en outre été fixés dans une loi fédérale sur la chasse. Cette dernière considère le loup comme une espèce protégée (art. 2, 5 et 7, al. 1, LChP). Interventions dans la population de loups : la protection du loup n’est toutefois pas absolue, puisque les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains individus causant des dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP). De même, il leur est permis, avec l’assentiment préalable de la Confédération, de réguler la population de loups lorsque celle-ci est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger (art. 12, al. 4, LChP). La procédure prévue à cet effet est réglée dans l’ordonnance sur la chasse (art. 4 OChP) et dans le Plan Loup de l’OFEV. Indemnisation des dégâts dus au loup : la législation fédérale sur la chasse prévoit que la Confédération prenne en charge 80 % de l’indemnité cantonale accordée aux agriculteurs dont les animaux de rente ont été victimes du prédateur (art. 13, al. 4, LChP ; art. 10, al. 1, let. a, OChP). Prévention des dégâts dus au loup : à des fins de prévention, la Confédération et les cantons ne se limitent pas à indemniser les dommages, mais subventionnent aussi certaines mesures de protection des troupeaux. La LChP oblige les cantons à prendre des mesures visant à empêcher que le loup ne s’attaque aux animaux de rente (art. 12, al. 1, LChP). La Confédération apporte son soutien financier aux mesures cantonales (art. 12, al. 5, LChP ; art. 10, al. 4, OChP). Elle considère que l’emploi de chiens de protection est le moyen le plus efficace pour protéger les troupeaux, et donc la mesure à privilégier, en particulier dans les régions d’estivage (art. 10ter, al. 1, let. a, et 10quater, OChP). Si la situation l’exige, la Confédération cofinance également d’autres mesures, telles que l’électrification des clôtures dans la surface agricole utile (SAU) (art. 10ter, al. 2, OChP). Le Plan Loup de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) : une directive de l’OFEV détaille et explicite les principes de gestion du loup définis dans la législation fédérale sur la chasse (art. 10bis OChP). Connue sous le nom de Plan Loup, elle devait être remaniée sur la base de la motion 10.3605 « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation », déposée le 16 mars 2011 par le conseiller national Hansjörg Hassler. Un projet a ainsi été mis en consultation du 3 juin au 5 septembre 2014. Tandis qu’une multitude d’avis contradictoires étaient émis, le Parlement a de nouveau débattu la question de la gestion future du loup et des éventuelles modifications à apporter à la législation en vigueur (motion 14.3151, voir ci-dessous). La cheffe du DETEC, Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard, a donc suspendu la refonte du Plan Loup – jusqu’à ce que l’orientation à donner à l’évolution de la gestion du loup soit éclaircie sur le plan politique. Le loup dans la politique Ces presque 20 ans de présence du loup en Suisse ont polarisé la société et, de ce fait, déclenché une forte activité sur le plan politique. En 2001, une motion exigeait déjà que ce carnivore ne soit plus considéré comme une espèce protégée en Suisse et que le Plan Loup ne soit pas mis en vigueur (motion Maissen 01.3567). De nombreuses interventions ont suivi. Parmi les plus importantes, citons les motions suivantes : la motion 10.3008 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs », a facilité la régulation des effectifs de loups suisses, notamment en cas de pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. Pour sa part, la motion 10.3264 « Révision de l’article 22 de la Convention de Berne », vise la suppression du statut de protection du loup en Suisse et engage le Conseil fédéral à se retirer de la Convention de Berne, suite au rejet d’une demande de déclassement du loup dans ladite convention. La motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne », déposée récemment, a été largement approuvée par les commissions du Conseil national et du Conseil des États. Le Conseil fédéral propose en outre de l’accepter. Elle demande une modification de la loi sur la chasse autorisant la régulation de la population de loups à un certain niveau, cela non 2/8

seulement en vue d’empêcher les dommages et les dangers qui pourraient en résulter, mais aussi d’améliorer l’acceptation du prédateur par la société. La motion 14.3570 « Inscrire le loup parmi les espèces pouvant être chassées », déposée au Conseil des États, demande quant à elle que le loup ne figure plus parmi les espèces protégées et puisse être chassé toute l’année. Les prochaines décisions du Parlement permettront de clarifier l’orientation fondamentale de la gestion du loup en Suisse.

L’importance de la présente révision La révision repose sur une décision de la cheffe du DETEC suite à une discussion avec les groupements d’intérêts concernés. La question centrale des interventions dans la population de loups, controversée sur le plan politique, est extraite du Plan Loup pour être réglementée au niveau de l’ordonnance. La présente révision partielle de l’OChP vise à utiliser le cadre de la loi sur la chasse de sorte que la Confédération se concentre le plus possible sur son rôle de haute surveillance et que les cantons responsables de l’exécution bénéficient de la marge de manœuvre maximale pour gérer les dommages ou les conflits. Dès que le Parlement aura traité les interventions qui lui ont été transmises en lien avec le loup (en particulier les motions 14.3151 et 14.3570), il faudra adapter la loi sur la chasse, ce qui aura pour conséquence une nouvelle modification de l’ordonnance. Le Plan Loup de 2008 (état en 2010) restera alors en vigueur, mais son paragraphe 4.4 « Loup causant des dommages : critères de tir » sera biffé.

2 Commentaires des différents articles de l’OChP

Art. 4 OChP « Régulation de populations d’espèces protégées » Art. 4, al. 1, let. d OChP « Régulation de populations d’espèces protégées » Art. 4 , al. 1, let. d OChP 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée :

d. représentent un grave danger pour l’homme ;

Il s’agit uniquement d’une adaptation rédactionnelle qui ne concerne que le français. L’expression « constituent une menace considérable pour l’être humain » est remplacée par « représentent un grave danger pour l’homme » pour la conformer à l’art. 12, al. 4, LChP.

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Art. 4bis OChP « Régulation de la population des loups » Art. 4bis OChP « Régulation de la population de loups » (NOUVEAU)

Art. 4bis Régulation de la population de loups 1 Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les reproducteurs doivent être épargnés. 2 Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie. 3 Une régulation lorsque les loups constituent un grave danger pour l’homme est autorisée si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme. 4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute de loups concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.

Le présent article vient compléter l’art. 4 OChP, qui fixe les principes de la régulation des populations d’espèces protégées conformément à la loi sur la chasse (art. 12, al. 4, LChP). Conditions requises pour une régulation de la population de loups 1. Population de loups nombreuse : conformément à la loi sur la chasse, la population de loups ne peut être régulée que lorsqu’elle est nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger (art. 12, al. 4, LChP). C’est le nombre d’individus observés à l’échelle régionale qui importe. Même si la population totale de loups vivant en Suisse demeure limitée, certaines régions du pays peuvent en abriter un effectif très important dès qu’une meute se constitue, occupe un territoire et s’y reproduit. C’est pourquoi l’art. 4bis OChP s’applique uniquement dans les régions où cet animal vit en meute et se reproduit au cours de l’année. 2. Importants dommages : si la loi sur la chasse subordonne déjà la régulation d’une population d’animaux à l’existence d’un dommage important (art. 12, al. 4, LChP), le présent projet d’ordonnance définit le seuil de dommages pour les animaux de rente à dix bêtes tuées par les loups en l’espace de quatre mois. Il s’agit en principe de dix têtes de petit bétail (moutons ou chèvres). En cas de dommages au gros bétail (bovins, ânes, lamas, etc.), les cantons sont libres d’abaisser ce seuil à une quantité appropriée. Les cantons évaluent les animaux de rente égorgés et déterminent le responsable des dégâts (art. 10, al. 2, OChP). Lors de l’imputation des dépouilles au quota de tirs, seuls les animaux de rente qui ont été attaqués dans des troupeaux protégés peuvent être pris en compte, pour autant que des mesures raisonnables aient permis de les protéger et que les animaux de rente aient pâturé dans une région où le loup a déjà causé des dommages précédemment (art. 4, al. 1, OChP). Cette restriction ne touche pas l’indemnisation des animaux de rente tués, ce qui signifie que la Confédération continuera de prendre en charge 80 % de l’indemnité cantonale accordée pour les attaques ayant eu lieu dans des troupeaux non protégés. 3. Pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse : les pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse peuvent, elles aussi, être considérées comme des dommages dus à la faune sauvage. Vu que les conditions géographiques, les systèmes cynégétiques ainsi que les méthodes de planification cynégétique et de recensement du gros gibier varient fortement selon les cantons, la Confédération n’est pas en mesure d’imposer une procédure d’estimation harmonisée à l’échelle nationale des pertes subies dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. C’est pourquoi elle laisse aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour calculer et faire état de la forte baisse des recettes qu’une population de loups nombreuse pourrait générer en termes de régale de la chasse. Dans tous les cas, les cantons sont tenus d’indiquer l’état de régénération des peuplements forestiers (art. 4, al. 2, let. f, OChP) lorsqu’ils adressent leur demande à l’OFEV.

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4. Grave danger pour l’homme : étant donné que la loi sur la chasse autorise la régulation des populations d’espèces protégées en cas de grave danger (art. 12, al. 4, LChP), les cantons peuvent prévoir la régulation dans une meute de loups qui représente un grave danger pour l’homme. Il convient cependant de préciser la notion de « grave danger ». Si les loups sont en principe des animaux prudents qui évitent l’homme, ils ne craignent pas les structures construites ou occupées par celui-ci. Il peut donc arriver que des loups et des personnes, notamment des automobilistes, se croisent par hasard, le plus souvent de nuit. Dans ce cas, les loups s’arrêtent parfois pour observer leur vis-à-vis, avant de s’éloigner. La plupart du temps, ils ne semblent pas particulièrement farouches. Ce type de comportement ne pose aucun problème, mais la situation peut prendre une tournure indésirable lorsque certains loups n’hésitent plus à rôder régulièrement autour des zones habitées et orientent leur comportement sur l’être humain. Devenant de moins en moins méfiants, ils ne s’enfuient plus en cas de rencontres fortuites, mais s’approchent au contraire directement de chiens ou de personnes dans les villages, ou aménagent leur tanière sous des bâtiments (des étables p. ex.). Par zone habitée, on entend un ensemble de constructions occupées en permanence par l’homme (villes, villages ou hameaux). On ne sait pas exactement si et à partir de quand un tel comportement représente une menace directe pour les habitants, ni s’il est possible d’empêcher les animaux de se comporter ainsi. Ce qui est sûr, c’est que l’un des principaux objectifs de la gestion internationale du loup (Linnell et. al. 20021) est que cette espèce reste foncièrement farouche. Ce texte recommande ainsi de prélever de la population de loups les individus trop peu craintifs ou agressifs envers l’homme (ibid., p. 6). Si l’on veut éviter que ces prédateurs ne s’habituent à l’homme, il faut surtout prendre garde de ne pas les attirer à proximité des habitations par de la nourriture – précaution qui s’applique également à la gestion de l’ours. C’est la raison pour laquelle les cantons doivent interdire aux chasseurs de placer des appâts carnés aux alentours des zones habitées lorsque des loups (ou des ours) se trouvent dans la région. Si, malgré tout, les loups perdent leur timidité ou se montrent agressifs envers l’homme, le canton concerné doit pouvoir intervenir en abattant les individus peu farouches qui se sont habitués à l’homme. Cela permet non seulement d’assurer la survie des loups plus sauvages, mais aussi de réduire une source de conflits considérable liée à la cohabitation avec cette espèce. La motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne » vise précisément cet objectif ; elle contribuera par ailleurs à faire valoir la problématique de la « sécurité publique » tant pour les tirs d’animaux isolés (au sens de l’art. 12, al. 2, LChP) que pour une gestion prophylactique de la population de loups. Procédure de régulation et de détermination du quota de tirs : les loups doivent, le cas échéant, être régulés au cours de leur année de reproduction. Cela signifie que la décision est à délivrer au plus tard le 31 décembre de l’année en question, pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante. Le quota de tirs est déterminé sur la base de la reproduction réelle durant l’année en cours et ne doit pas dépasser la moitié du nombre de louveteaux nés dans l’année. Il est possible de tirer des jeunes de l’année précédente, mais les géniteurs doivent être épargnés : abattre les reproducteurs meneurs et rendre orphelins les jeunes animaux encore dépendants irait à l’encontre de la loi sur la chasse (art. 7, al. 5, LChP). Compte tenu de cette restriction importante pour des raisons de protection des animaux, la régulation de la population de loups peut cependant commencer dès l’été, c’est-à-dire au moment où les dommages sont les plus fréquents dans les régions d’estivage, pour autant que les conditions mentionnées aux art. 4bis, al. 2, et 9bis, al. 3, soient remplies. Assentiment de l’OFEV aux demandes de régulation : un canton souhaitant réguler son effectif de loups doit obtenir l’assentiment préalable de l’OFEV (art. 12, al. 4, LChP ; art. 4, al. 1, OChP), que sa demande soit motivée par des dommages concrets ou par une situation critique. Droit de recours des organisations en matière de régulation : la régulation de la population de loups est une tâche fédérale. C’est pourquoi les cantons doivent notifier les décisions, en bonne et due forme, aux organisations ayant qualité pour recourir (art. 12b LPN).

1 Linnell, John D.C., et. al., 2002 : “The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans”, NINA Trondheim 5/8

Art. 4ter OChP « Zones de tranquilité pour la faune sauvage » Art. 4ter OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage » En raison de l’insertion du nouvel article « Régulation de la population de loups », l’art. 4bis OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage » est reporté inchangé sous l’art. 4ter OChP.

Art. 9bis OChP « Mesures contre des loups isolés » Art. 9bis OChP « Mesures contre des loups isolés » (NOUVEAU)

bis Art. 9 Mesures contre des loups isolés 1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente. 2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente, lorsque sur son territoire il :

a. tue au moins 35 animaux de rente en quatre mois ; b. tue au moins 25 animaux de rente en un mois ; ou c. tue au moins 15 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages l’année précédente. 3 L’évaluation du dommage au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages. 4 En cas de dommages au gros bétail, le nombre minimal d’animaux de rente tués au sens de l’al. 2 peut être ramené à un

chiffre approprié. 5 Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière

coordonnée. 6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. D’une durée

limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.

Ce nouvel article explicite la loi sur la chasse en ce qui concerne le tir de loups isolés causant des dommages (art. 12, al. 2, LChP). Tir de loups isolés : il s’agit en principe d’un tir ponctuel destiné uniquement à empêcher un dommage imminent. Il faut donc une relation causale entre le loup à abattre et le dégât concret. Il peut s’agir par exemple de supprimer un individu qui s’en prend régulièrement à un troupeau d’animaux de rente. Par contre, abattre un loup en hiver pour des dommages qu’il aurait causés l’été précédent reste interdit. Il convient de s’assurer qu’un tir au sens de cet article atteigne bien le véritable responsable des dommages. Dès que les loups vivent en meute et se reproduisent, il devient cependant impossible de déterminer lequel d’entre eux est à l’origine du dommage constaté. Dans ce type de situation, c’est donc l’article portant sur la régulation (voir plus haut) qui s’applique. Au cas où les loups se socialisent temporairement mais sans se reproduire, on recourt au tir ponctuel à titre préventif. Conditions d’un tir ponctuel : un tir ponctuel est autorisé uniquement en cas de dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP). Il est donc clair que, selon le droit actuel, un loup isolé qui représente une menace ne peut donc en aucun cas être abattu, contrairement à ce qui est prévu pour la régulation (voir plus haut). À titre exceptionnel, un tir ponctuel est cependant possible en situation de crise, lorsqu’aucune autre mesure n’est envisageable. 1. Dommages causés aux animaux de rente : le présent projet d’ordonnance explicite la notion de « dégâts importants » (art. 12, al. 2, LChP) en fixant un seuil de 15, 25 ou 35 animaux de rente tués, en fonction du laps de temps durant lequel ces dégâts ont lieu et de l’existence ou non d’un précédent dans la région. En cas de dommages au gros bétail (bovins, ânes, lamas, etc.), les cantons sont libres d’abaisser ce seuil à une quantité appropriée. Les cantons évaluent les animaux de rente égorgés et déterminent le responsable des dégâts (art. 10, al. 2, OChP). Pour imputer des dépouilles au quota de tirs, seuls les animaux de rente qui ont été attaqués dans des troupeaux protégés peuvent être pris en compte, pour autant que des mesures raisonnables aient permis de les protéger et que les animaux tués aient pâturé dans une 6/8

région où le loup a déjà causé des dommages précédemment (art. 4, al. 1, OChP). Cette restriction concerne uniquement l’imputation des animaux de rente tués au quota de tir et ne touche pas l’indemnisation des dommages. La Confédération continuera donc de prendre en charge 80 % de l’indemnité cantonale accordée pour les attaques ayant eu lieu dans des troupeaux non protégés. Procédure concernant les tirs ponctuels : les tirs ponctuels servent à empêcher un dommage concret, le but étant de supprimer le loup responsable. Pour cette raison, une décision est limitée à 60 jours au maximum et le périmètre de tir restreint au périmètre de dommages dus à l’individu en question. Par exemple, un loup qui s’est attaqué à un troupeau estivé sur un alpage peut être abattu uniquement à cet endroit-là dès que les dommages ont atteint un seuil critique, pour autant qu’aucune mesure raisonnable n’ait permis de protéger les animaux. Dans sa décision, le canton limite le périmètre de tir au périmètre de l’alpage. Une concertation intercantonale est nécessaire lorsque les dommages d’un loup vivant seul s’étendent sur le territoire de cantons voisins. Jusqu’ici, la concertation et la coordination étaient l’affaire de la commission intercantonale (CIC) chargée de la gestion des grands prédateurs. Selon l’art. 9bis OChP modifié, les cantons évaluent eux-mêmes les dommages dus à des individus isolés et, le cas échéant, délivrent la décision de tir. Ils sont également tenus de conclure les accords requis avec les cantons voisins. Aucune consultation de l’OFEV pour les tirs ponctuels : les cantons peuvent arrêter des décisions concernant le tir de loups isolés sans consulter l’OFEV au préalable (art. 12, al. 2, LChP ; cf. art. 10bis, let. f, ci-dessous). Droit de recours des organisations en matière de tir de loups isolés : les décisions cantonales concernant le tir de loups isolés correspondent à une tâche fédérale. C’est pourquoi les cantons doivent notifier les décisions, en bonne et due forme, aux organisations ayant qualité pour recourir (art. 12b LPN).

Art. 10bis OChP « Plans applicables à certaines espèces animales » Art. 10bis, let. f, OChP « Plans applicables à certaines espèces animales » Art. 10bis, let. f Indemnisation et prévention des dégâts L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant : f. l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx ;

Cet article introduit les nouveautés suivantes : d’une part, les interventions ponctuelles dans la population de loups ne sont plus soumises à l’assentiment de l’OFEV. D’autre part, le Plan loup régit uniquement les aspects qui ne sont pas déjà couverts par les art. 4bis et 9bis. La présente proposition prévoit que les tirs ponctuels (art. 9bis de ce projet) et la régulation de la population de loups (art. 4bis de ce projet) soient réglés directement dans l’ordonnance sur la chasse. Le Plan Loup n’est cependant pas abrogé dans son entier. Il reste valable et certains aspects tels que la capture ou l’effarouchement de loups en font toujours partie intégrante.

3 Conséquences organisationnelles et financières

Le projet a des répercussions au niveau de l’organisation de la Confédération et des cantons. La Confédération est responsable de la question des interventions dans la population de loups (tirs ponctuels, régulation) et, pour autant que la loi sur la chasse le permette, assume le rôle de haute surveillance. Les cantons se chargent davantage de l’exécution. Ils obtiennent ainsi la marge de manœuvre maximale qui leur permettra de résoudre les conflits liés au loup au niveau régional. La coordination de la gestion des grands prédateurs, assumée jusqu’ici par la Confédération au sein de la commission intercantonale (CIC), est supprimée concernant le tir de loups isolés. Le projet n’a aucune conséquence financière directe pour la Confédération, ni pour les cantons.

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