Lexipedia

Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’État aux migrations SEM

4 avril 2019

Modification des ordonnances d’exécution des normes procédurales et systèmes d’information

Rapport explicatif

Mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2018 de la loi sur les étrangers et l’intégration (18.026 ; Normes procédurales et systèmes d’information)

Aperçu Le 14 décembre 2018, le Parlement a adopté la modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dont le délai référendaire a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé (FF 2018 7885). Elle tient compte des derniers développements dans le domaine de la migration (18.026 ; Normes procédurales et systèmes d’information). La mise en œuvre de cette modification nécessite des dispositions d’exécution dans plu- sieurs ordonnances du domaine migratoire. Il est notamment question de limiter à douze mois l’obligation faite aux employeurs de rembourser les dépenses liées au séjour de leurs travailleurs détachés en Suisse. Sont également réglés, les droits et niveaux d’accès au nouveau système d’information du SEM destiné à la mise en œuvre des retours (eRetour) ainsi que les mesures à prendre pour la sécurité des données y figurant et leur durée de conservation. En outre, les limites de l’usage de la vidéosurveillance sont précisées, tout comme la conservation et l’utilisation des enregistrements visuels et sonores ainsi que l’information aux personnes concernées. Enfin, il s’agit de limiter aux évènements graves concernant des membres de la famille et aux occasions importantes qui servent à maintenir les relations familiales la possibilité d’autoriser les voyages de réfugiés dans un Etat pour lequel une interdiction de voyager a été prononcée à leur encontre. Ces modifications d’ordonnances devraient majoritairement entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

2/17

Sommaire

1 Contexte ...................................................................................................................... 5 2 Grandes lignes du projet ............................................................................................ 5

3 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération et

les cantons .................................................................................................................. 6 3.1 Conséquences pour la Confédération....................................................................... 6 3.2 Conséquences pour les cantons ............................................................................... 6 4 Commentaire des dispositions .................................................................................. 7

4.1 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative ....................................................................................................................... 7 Art. 22a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée 7 Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification ...................................................... 9 4.2 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers ..................... 9 Art. 12 Système d’information eRetour ............................................................................. 9 Annexe 2 (Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information eRetour) .......................................................................................... 9 4.3 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure .................................................... 10 Art. 17 Vidéosurveillance ................................................................................................10 4.4 Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas ........................................................................ 11 Art. 10 Accès en ligne à ORBIS ......................................................................................11 Art. 11 Consultation en ligne du C-VIS ............................................................................11 Art. 23 Consultation d'autres banques de données..........................................................11 Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS...................................................11 Annexe 2 (Droits d’accès à ORBIS) ....................................................................................12 Annexe 3 (Droits d’accès au C-VIS) ...................................................................................12 4.5 Ordonnance sur le système d'information central sur la migration ...................... 12 Art. 4 Contenu du SYMIC..............................................................................................12 Art. 6a Données relatives à la procédure d’annonce en vue de l’exercice d’une activité lucrative de courte durée .....................................................................................12 Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers .......................................................13 Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile...............................................................13 Art. 15a Communication des données biométriques ..........................................................13 Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l'accès.........................................................13 Annexe 1 (Catalogue de données SYMIC) .........................................................................13 Annexe 1a (Catalogue de données SYMIC utilisées dans le cadre de l’établissement de documents de voyage et d’autorisation de retour) ................................................14 4.6 Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers ......... 14 Préambule..........................................................................................................................14 Art. 9a Autorisation de voyage pour réfugiés ...................................................................14 Art. 12 Effets juridiques ...................................................................................................15 Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage ..........................................15 Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les documents de voyage ................................................................................................................15 Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage ..................................16 3/17

Art. 28 Système d’information sur les documents de voyage ...........................................16 Art. 29 Archivage des données .......................................................................................16 Art. 30 Protection des données .......................................................................................16 Annexe 1 (Autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR) ................16 4.7 Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse ............................................. 16 Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée ...........................................................................................................................16 Art. 6 Annonce ..............................................................................................................17

4/17

1 Contexte

Le 14 décembre 2018, le Parlement a adopté la modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dont le délai référendaire a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé (FF 2018 7885). Des procédures ont été adaptées et des bases légales néces- saires à l’accès, à la conservation et à la communication des données ont été créées afin de tenir compte des récents développements, tant nationaux qu’internationaux, du droit et de la pratique dans le domaine migratoire et d’assurer une pratique uniforme et conforme aux en- gagements de la Suisse. L’entrée en vigueur de cette modification se fera de manière échelonnée. Les dispositions qui ne nécessitent pas de modifications d’ordonnances ou dont les modifications d’ordonnances ne nécessitent pas de procédure de consultation entreront en vigueur le 1er juin 2019. Les autres dispositions devraient majoritairement entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Elles concernent l’obligation incombant aux employeurs de rembourser les frais liés au séjour des travailleurs détachés en Suisse, de l’interdiction faite aux réfugiés reconnus de voyager dans leur Etat d’origine ou de provenance et de la possibilité laissée au SEM de prononcer des interdictions de voyager dans d’autres Etats ainsi que du nouveau système destiné à la mise en œuvre des retours et de la vidéosurveillance. La procédure de consultation y relative se déroulera du 1er mai au 22 août 2019. Ces modifications concernent l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), l’ordonnance VIS (OVIS ; RS 142.512), l’ordonnance SYMIC (RS 142.513), l’ordonnance sur l’établissement des documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5) et l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201).

2 Grandes lignes du projet

Les modifications apportées aux différentes ordonnances reposent sur les dispositions sui- vantes de la LEI, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA ; RS 142.51) et de la loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) : – L’obligation pour l’employeur de rembourser les frais liés au séjour en Suisse des tra- vailleurs détachés (art 22 LEI et art. 2 LDét). Dans l’OASA et l’Odét, la durée de cette obligation est limitée à douze mois. – Le SEM peut rendre une décision de portée générale portant sur l’interdiction pour les réfugiés d’un même Etat de voyager dans un Etat particulier tout en conservant la possibilité, pour de raisons majeures, d’autoriser un tel voyage (art. 59c LEI). En l’absence d’autorisation, le voyage entrepris dans un Etat pour lequel une interdiction a été prononcée entraine la révocation de l’asile (art. 63, al. 2, let. b, LAsi). Dans l’ODV, il s’agit d’expliciter la notion de « raisons majeures » en listant de manière ex- haustive les cas dans lesquels un voyage pourrait être autorisé par le SEM. – Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, la saisie des données biométriques peut être systématique pour cer-

5/17

taines catégories de personnes (art. 102 LEI). Dans l’OASA, ces catégories sont dé- terminées. – L’accès aux données du système d’information central sur les visas (C-VIS) et à celles du système national d’information sur les visas (ORBIS) est étendu à des nou- velles autorités pour certaines tâches qui leur incombent (art. 109a et 109c LEI). Dans l’OVIS, la consultation en ligne du C-VIS, la consultation d’autres banques de données et la conservation des données provenant du C-VIS sont réglées. – Le nouveau système d’information du SEM destiné à la mise en œuvre des retours (eRetour) contient les données nécessaires aux tâches relevant du domaine du ren- voi ou de l’expulsion ainsi que du soutien au retour (art. 109f à 109j LEI). Dans l’OERE, les droits et niveaux d’accès ainsi que les mesures à prendre pour la sécuri- té des données et la durée de leur conservation sont réglés. – Le SEM peut faire usage de la vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâti- ments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile (art. 102ebis LAsi). Dans l’OA 1, les limites de l’usage de la vidéosurveillance, la conservation et l’utilisation des enre- gistrements visuels et sonores ainsi que l’information aux personnes concernées sont réglées. – Introduction de données sensibles numérisées dans le SYMIC (art. 4 et 7a LDEA). Dans l’ordonnance SYMIC, les niveaux d’accès et les autorisations de traitement de ces données sont réglés. – Avec la suppression du système d’information sur les documents de voyage (ISR), les données relatives aux documents de voyages seront enregistrées dans SYMIC pour autant qu’elles n’y figurent pas déjà (art. 111 LEI et art. 3, 4, 7a et 9, LDEA). Dans l’ODV, les références au système ISR sont supprimées. Dans l’ordonnance SYMIC, l’accès et le traitement des données anciennement dans le système ISR se- ront réglés afin que les autorités ou les tiers qui pouvaient saisir, consulter ou traiter des données puissent continuer à le faire.

3 Conséquences en matière de finances et de per-

sonnel pour la Confédération et les cantons

3.1 Conséquences pour la Confédération

Parmi les modifications d’ordonnances, seules celles apportées à l’OERE ont un impact fi- nancier : la réalisation du nouveau système d’information eRetour entraîne des coûts pour un total de 6,5 millions de francs, dont 1,3 million de francs avaient été utilisés fin 2018. Les fonds restants sont inclus dans le budget 2019 avec plan intégré des tâches et des finances 2020-2022 du SEM. Le projet n’a pas de conséquence en matière de personnel pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons

Parmi les modifications d’ordonnances, seules celles apportées à l’OVIS ont un impact fi- nancier : Les communes prennent en charge les frais de raccordement informatique de leurs autorités de police aux systèmes C-VIS et ORBIS. Le projet n’a pas de conséquence en matière de personnel pour les cantons.

6/17

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative

Art. 22a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée Chaque année, plus de 100 000 travailleurs détachés ou prestataires de services transfron- taliers viennent en Suisse. La plupart d’entre eux effectuent des missions de courte durée jusqu’à 90 ou, selon les conditions, 120 jours par année civile. Dans le présent projet, la limi- tation de l’obligation de remboursement à laquelle sont soumis les employeurs vise les déta- chements de longue durée et ne concerne que les détachements d’une durée supérieure à douze mois. Par conséquent, la majeure partie des détachements restera soumise à l’obligation de remboursement. Cette règle tient compte des mesures d’accompagnement. Cette nouvelle réglementation répond au souhait exprimé le 22 août 2018 au sein du groupe de travail informel1 de concevoir un système simple, clair et efficace pour mettre en œuvre la limitation de la durée de l’obligation de remboursement. Alinéa 1 Est considérée comme détachement de longue durée dans le cadre d’une prestation de ser- vices transfrontalière ou d’un transfert interentreprises toute mission de plus de douze mois sans interruption. Vu que les étrangers qui vivent plus de douze mois en Suisse font partie de la population résidante permanente, l’on peut admettre qu’ils ont déplacé le centre de leurs intérêts dans notre pays. Dans ce contexte, il n’est plus approprié de parler de rem- boursement des dépenses au sens de l’art. 22, al. 2, LEI. L’employeur rembourse les dépenses du travailleur liées à un détachement ou à une presta- tion de services transfrontalière. L’obligation de rembourser les dépenses liées au détache- ment de longue durée dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises s’applique désormais à tous les séjours jusqu’à douze mois ; elle prend par conséquent fin après un séjour effectif ininterrompu de douze mois. L’employeur reste libre de continuer à rembourser les dépenses de son personnel. Si, au-delà des douze mois, le travailleur détaché dans notre pays est provisoirement transféré vers un autre site que son lieu de mission usuel en Suisse, l’employeur est tenu de lui rembourser les dépen- sées liées à ce transfert à l’intérieur du territoire helvétique. La limitation de l’obligation de remboursement à douze mois concerne, chaque année, envi- ron 2 à 3 % des travailleurs détachés qui entrent n Suisse dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises. Une telle limitation se répercute sur l’ensemble des travailleurs détachés et des prestataires de services en provenance de l’espace UE/AELE ou de pays tiers et munis d’une autorisation de séjour (B). Ces personnes sont durablement détachées, c’est-à-dire plus de douze mois, et leur employeur ne sera plus soumis à l’obligation de rembourser au-delà de cette échéance. Environ 64% des autorisa- tions de séjour de courte durée (L) délivrées à des prestataires de services et à des travail- leurs détachés en provenance d’États tiers sont prolongées au-delà de douze mois2. Ce taux de prolongation se situe vers 25 % pour les prestataires de services et les travailleurs déta-

1 Séance du groupe de travail SEM/SECO, à laquelle ont participé des experts cantonaux du domaine opéra- tionnel invités par l’intermédiaire de l’Association des offices suisses du travail (AOST) et de l’Association des services cantonaux de migration (ASM). Ont pris part à la réunion des experts délégués par les cantons AR, FR, GR, JU et LU. 2 En 2018, un contingent de 3500 autorisations de séjour et de 4500 autorisations de séjour de courte durée était destiné aux travailleurs détachés et aux prestataires de services en provenance d’États tiers. 7/17

chés munis d’une autorisation de séjour de courte durée (L) issus de l’espace UE/AELE 3. Au-delà d’un séjour de douze mois, ces personnes ne tomberont plus sous le régime de l’obligation de remboursement, à l’exception de celles qui travaillent dans des branches éco- nomiques connaissant des salaires minimaux impératifs (conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire [CCT étendues] ou contrats-type de travail [CTT] au sens de l’art. 360a du code des obligations, CO ; RS 220). La proposition de fixer le délai de soumission à 24 mois a été rejetée vu que la levée de l’obligation ne concernerait alors plus que 1% environ des travailleurs détachés et des pres- tataires de services. Une limitation à douze mois remplit le but de réduire les frais de déta- chement mieux que ne le ferait une limitation à 24 mois. Le fait qu’un étranger séjournant plus de 12 mois en Suisse fasse partie de la population résidante permanente et qu’il y a dès lors lieu d’admettre qu’il y a transféré le centre de ses intérêts va également à l’encontre d’une limitation à 24 mois. Les dédommagements que les travailleurs détachés et les presta- taires de services touchent de leur employeur en vertu de l’obligation de remboursement après douze mois ne peuvent raisonnablement plus être considérés comme des rembour- sements des dépenses découlant du détachement. Afin de réduire le potentiel d’abus, la limitation doit être liée à la durée de séjour ininterrom- pue de 12 mois. Alinéa 2 Les CCT étendues ont gagné en importance à la suite de l’introduction de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et de l’adoption de mesures d’accompagnement. Des CCT étendues sont plutôt conclues dans les branches à bas salaires, où existe un risque de pression sur les salaires. En règle générale, les professions hautement qualifiées et les fonc- tions de cadres ne sont pas incluses dans les CCT étendues. L’expérience a montré, ces dernières années, qu’il n’y a guère de détachements ou de prestations de services transfron- talières de plus de 12 mois dans les branches à bas salaire pour lesquelles l’employeur étranger doit garantir un salaire minimum en raison d’une CCT étendue ou d’un CTT fixant un salaire minimum au sens de l’art. 360a CO. Il est donc justifié de prévoir une dérogation concernant la limitation de l’obligation de rembourser les frais qui soit axée sur les mesures d’accompagnement. Un nombre très élevé de prestations de services transfrontalières et de détachements con- cernent les branches ayant une CCT étendue ou un CTT fixant des salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO4. Bien que la plupart de ces prestations soient fournies dans le cadre de courtes missions, les branches concernées ont besoin d’une protection particulière vis-à- vis des personnes détachées et des prestataires de services transfrontaliers en raison des niveaux de qualification et des salaires tendanciellement relativement bas 5. C’est pourquoi l’obligation de remboursement ne sera soumise à aucune limitation temporelle lorsqu’il s’agit de travailleurs détachés et de prestataires de service transfrontaliers auxquels l’employeur étranger doit garantir un salaire minimum en raison d’une CCT étendue ou d’un CTT fixant un salaire minimum au sens de l’art. 360a CO. Ce traitement spécial répond également au vœu de tenir compte des spécificités sectorielles, qui avait été exprimé dans le cadre de la 3 En 2018, un contingent de 500 autorisations de séjour et de 3000 autorisations de séjour de courte durée était destiné aux travailleurs détachés et aux prestataires de services en provenance de l’espace UE/AELE. 4 En 2018, 30 835 travailleurs du secteur de la construction ont été détachés en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce. Par ailleurs, 822 travailleurs détachés en provenance de l’UE/AELE ont obtenu une autorisation non soumise au contingentement conformément à l’art. 19a, al. 2, OASA (« autorisation de 120 jours ») dans les branches de la construction et de l’installation de chantier. 5 En 2018, 68 autorisations de courte durée ont été délivrées à des travailleurs détachés en provenance de l’UE/AELE (art. 19a, al. 1, OASA) dans les branches de la construction, de l’installation de chantier et de la métallurgie, dans lesquelles une CCT étendue est supposée. Dans ces mêmes branches, 164 autorisations de séjour (de courte durée) non contingentées ont été accordées au titre d’un accord spécifique sur les ser- vices ; ce chiffre inclut les indépendants. 8/17

procédure de consultation sur le projet de modification de loi.

Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification L’al. 1bis mentionne deux nouveaux cas (let. f et g) dans lesquels les données biométriques (empreintes digitales et photographies) des demandeurs de visa peuvent être saisies et comparées avec celles enregistrées dans le système AFIS seulement en cas de soupçon d’abus. L’al. 5 définit les catégories de personnes dont les données biométriques (empreintes digi- tales et photographies) sont systématiquement saisies et comparées avec celles enregis- trées dans l’AFIS : – let. a: dans certains pays, il existe un grand risque d’abus en matière de documents de voyage étant donné que la sécurité des documents y est précaire. Il y est par exemple possible de prendre une nouvelle identité, de la faire inscrire dans le registre de l’état civil et d’obtenir un passeport en présentant le nouveau document de l’état civil. – let. b: dans certains pays, il existe un grand risque d’abus en matière de regroupe- ment familial (par ex., parce que les registres de l’état civil ne sont pas fiables et que les liens entre les différents membres d’une famille ne sont pas clairs). – let. c: c’est ce que prévoit l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de vi- sas (OEV ; RS 142.204).

4.2 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion

d’étrangers

Art. 12 Système d’information eRetour L’alinéa 1 énumère les catégories de données personnelles que les tiers peuvent traiter dans le système eRetour dans le cadre de leur mandat. En effet, le SEM et les autorités canto- nales chargées de l’exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches à des tiers (art. 109i LEI). L’alinéa 2 se réfère au catalogue de données ainsi qu’aux droits et niveaux d’accès tels qu’ils figurent dans le tableau de l’annexe 2 (cf. commentaire de l’annexe 2 ci-dessous). L’alinéa 3 traite du règlement de traitement de la banque de données eRetour. La journalisa- tion des traitements automatisés de données au sens de l’art. 10 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11) ainsi que les mesures techniques à prendre pour la sécurité des données y sont mentionnées. L’alinéa 4 fixe la durée de conservation des données dans le système eRetour (10 ans dès que le renvoi ou l’expulsion a été exécuté) et le but (contrôle et statistiques). Passé ce délai et sous réserve d’une valeur archivistique, ces données sont effacées de manière définitive.

Annexe 2 (Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le sys- tème d’information eRetour) I. Données de base Les données de base sont constituées des données sur l’identité générale de la personne à renvoyer. Un chapitre est réservé aux données biométriques (photo et empreintes digitales). En cas de possession d’un document d’identité, les données y afférentes peuvent aussi être

9/17

traitées, de même que les données relatives à une expulsion (pénale ou non) ou en lien avec les détentions administrative ou pénale qui permettent de savoir si une personne devait être détenue et la date prévue de la fin de celle-ci. Cela permet de gérer le retour en sachant où la personne concernée se trouve et à partir de quelle date le départ peut être organisé. Fina- lement, les autres données de base sont nécessaires pour la préparation du départ. II. Traitement des demandes Les autorités responsables d’organiser le retour doivent enregistrer leur demande de soutien au retour dans le système. La plupart des données constituant ce chapitre servent à la ges- tion du processus des demandes (workflow). Elles donnent notamment des indications sur les personnes qui ont saisi ou traité les demandes, l’état de ces dernières en temps réel ou les historiques des affaires, respectivement des activités. Elles concernent également l’ensemble des communications qui ont lieu dans le cadre de ce workflow ainsi que le traite- ment des documents se trouvant dans le système. III. Soutien à l’exécution du renvoi Ces données concernent les informations relatives aux demandes de soutien que les autori- tés chargées du retour adressent au SEM. Il peut s’agir de demander l’identification de la personne sujette au retour aussi bien que l’obtention des documents de voyage nécessaires lors du retour ou toute demande se référant à l’organisation du départ. Le système permettra aussi de traiter les données nécessaires dans le cadre d’auditions centralisées au SEM (lorsqu’une délégation de l'État d'origine ou de provenance est invitée en Suisse afin de pro- céder à un entretien approfondi de la personne tenue de partir sur son origine et sa nationali- té). IV. Organisation du départ Ce chapitre contient les données des personnes responsables auprès du canton et du SEM pour le départ. Il mentionne également les données relatives aux vols de ligne ou spéciaux ainsi que des éventuels transits. Il comprend aussi les données en lien avec la sécurité du vol et du transport jusqu’à l’aéroport de la personne concernée. Les données médicales ainsi que celles concernant l’aptitude au vol complètent ce chapitre. Enfin, les données concer- nant les versements effectués à l’aéroport ainsi que celles des accompagnants (données de contact) lors des vols et frais y relatifs sont également traitées. V. Conseil et octroi de l’aide au retour Le système eRetour contient également les données traitées dans le cadre du conseil et de l’aide au retour. Il s’agit principalement ici des données de contact des personnes en charge de ces activités ainsi que celles liées au contrôle des prestations, à savoir si la personne peut en être bénéficiaire, le suivi du dossier et les différentes étapes du processus, de même que le résultat (conseil octroyé, montant accordé, type de projet dans le pays de destination, etc.).

4.3 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

Art. 17 Vidéosurveillance L’alinéa 1 rappelle que le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosur- veillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile en précisant qu’il s’agit notamment des centres de la Confédération pour requérants d’asile, des hébergements se trouvant dans les aéroports ou tout autre lieu dans lequel la procédure d’asile doit se dérouler.

10/17

L’alinéa 2 précise qu’aucun dispositif de vidéosurveillance ne doit être installé aux endroits dans lesquels la sphère privée et intime des personnes se trouvant dans les bâtiments gérés par le SEM doit être respectée. L’alinéa 3 règle la conservation des enregistrements de vidéosurveillance. Ceux-ci se trouve- ront physiquement enregistrés sur un disque dur dont le dispositif se trouvera dans la même salle que le serveur du centre. L’accès à l’entrée de cette salle est interdit à toute personne non autorisée. Le local est sécurisé et fermé à clé. L’alinéa 4 règle l’ouverture d’une enquête administrative par le SEM. En plus du chef du dé- partement ou du chancelier de la Confédération (art. 27c, al. 1, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA ; RS 172.010.1), le directeur du SEM ainsi que son suppléant ont également la compétence d’ordonner une telle enquête. L’aliéna 5 règle la transmission des enregistrements visuels et sonores dans le cadre d’une enquête pénale. Ces enregistrements sont remis en main propre aux autorités pénales par les responsables de la sécurité du SEM ou leurs supérieurs hiérarchiques. L’alinéa 6 règle d’une manière générale le signalement de la vidéosurveillance. Si un sys- tème de vidéosurveillance est installé dans un bâtiment géré par le SEM, il faudra le signaler de manière adéquate à toute personne s’y rendant, par exemple par des panneaux avec un pictogramme. L’alinéa 7 prévoit une information plus détaillée pour les requérants d’asile et les personnes à protéger. Il s’agira notamment de leur remettre, dans une langue qu’ils comprennent, une fiche d’information sur l’existence d’enregistrements, le but du traitement de ces derniers ainsi que leur durée de conservation.

4.4 Ordonnance sur le système central d'information sur les

visas et sur le système national d'information sur les visas

Art. 10 Accès en ligne à ORBIS L’art. 109c, let. e, LEI a été modifié afin de permettre également aux autorités communales de police d’obtenir un accès au système national d’information sur les visas (ORBIS) pour accomplir certaines tâches. Les lettres b et g de l’art. 10, al. 1, doivent être complétées en ce sens.

Art. 11 Consultation en ligne du C-VIS L’art. 109a, al. 2, let. d, LEI a été modifié afin de permettre également aux autorités commu- nales de police d’obtenir un accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) pour l’accomplissement de certaines tâches. La lettre e de l’art. 11 doit être complétée en ce sens.

Art. 23 Consultation d'autres banques de données La base de données d’Interpol concernant les documents de voyage volés ou perdus (ASF- SLTD) devient la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol). La lettre d de l’art. 23 doit par conséquent être modifiée.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS Les autorités communales de police qui obtiennent un accès au C-VIS (cf. commentaire art. 11 OVIS) doivent pouvoir conserver les données de ce système puissent être conser- vées dans leur système d’information. Il convient dès lors de modifier l’art. 29.

11/17

Annexe 2 (Droits d’accès à ORBIS) Cf. commentaire art. 10 OVIS. Dans la légende, la troisième cour du Tribunal administratif fédéral a été remplacée par la sixième en raison d’une nouvelle répartition des tâches dans les domaines des étrangers et de l’asile.

Annexe 3 (Droits d’accès au C-VIS) Cf. commentaire art. 11 OVIS.

4.5 Ordonnance sur le système d'information central sur la mi-

gration Art. 4 Contenu du SYMIC En raison de la suppression programmée du système ISR, les données utiles à l’établissement des documents de voyage et des autorisations de retour doivent être reprises dans le SYMIC et les accès à celles-ci doivent y être réglés. Cela fait l’objet d’une nouvelle annexe 1a (cf. ci-dessous). L’alinéa 3 doit par conséquent également renvoyer à l’annexe 1a.

Art. 6a Données relatives à la procédure d’annonce en vue de l’exercice d’une activité lucrative de courte durée La procédure d’annonce se fait au moyen d’une application Internet développée et exploitée par le Centre de services informatiques (CSI-DFJP). Elle est utilisée pour annoncer en ligne les séjours en Suisse jusqu’à trois mois ou 90 jours de travail par année civile en vue de l’exercice d’une activité lucrative non soumis à autorisation. Le but de la procédure d’annonce est de relever les données en vue des contrôles du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement. Ces annonces concernent :  les ressortissants de l’UE-27 ou de l’AELE qui prennent un emploi d’une durée de trois mois au plus en Suisse ;  les travailleurs détachés par une entreprise ayant son siège dans l’UE-27 ou l’AELE, indépendamment de leur nationalité ;  les prestataires de services indépendants (ressortissants de l’UE-27 ou de l’AELE) domiciliés dans un État membre de l’UE-27 ou de l’AELE. Les données recueillies dans le cadre de la procédure d’annonce sont importées dans le SYMIC deux fois par jour au moyen d’un traitement par lots. Les annonces sont attribuées à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de mission. Cette autorité saisit la décision con- cernant l’annonce directement dans le SYMIC. La confirmation (décision positive ou néga- tive) est ensuite transmise au client (traitement par lots effectué deux fois par jour). Le client reçoit un courriel contenant le lien vers la confirmation, laquelle peut être directement ou- verte dans l’application Internet avant d’être imprimée. En outre, les cantons trient les an- nonces par branche et les transmettent aux commissions paritaires compétentes qui effec- tuent ensuite les contrôles sur place. Pour des raisons de protection des données, l’ordonnance SYMIC doit stipuler que les don- nées collectées au moyen de la procédure d’annonce en ligne doivent être temporairement stockées sur les serveurs du DFJP. Les confirmations restent enregistrées pendant deux ans

12/17

dans l’application et sont ensuite automatiquement effacées. Les données des profils de clients non actifs sont également effacées automatiquement après deux ans. Les clients peuvent enregistrer les données personnelles de leurs employés dans l’application afin de ne pas devoir les ressaisir à chaque annonce. Ces données restent dans l’application tant que le profil est actif.

Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers Depuis le 1er septembre 2017, l’activité du Service de renseignement de la Confédération (SRC) est régie par la loi de 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens; RS 121) et non plus par la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120). L’entrée en vigueur de la LRens a élargi le but pour lequel le SRC peut consulter le SYMIC. Désormais, ces consultations ne sont plus limitées au seul examen des mesures d’éloignement, mais servent également à identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure qui relèvent du domaine de compétences du SRC en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens, et à accomplir des tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la loi sur la nationalité (LN; RS 141.0), de la LEI et de la LAsi, car une réserve relative à la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure est mentionnée à plusieurs reprises dans ces trois lois. Pour ces motifs, il y a lieu de modifier l’art. 9, let. n.

Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile Cf. commentaire art. 9 de l’ordonnance SYMIC. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier l’art 10, let. k.

Art. 15a Communication des données biométriques L’abrogation de cet article correspond à la suppression de l’art. 7a, al. 5, LDEA qui prévoyait une liste de cas très restrictive en matière d’assistance administrative. Cela permettra de communiquer les données biométriques lors d’une demande d’entraide administrative dans le respect des critères fixés à l’art. 19 de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), comme cela est le cas aujourd’hui avec d’autres données sensibles.

Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l'accès

L’ajout d’une lettre h à l’alinéa 4 est la conséquence de la suppression de l’art. 29 ODV.

Annexe 1 (Catalogue de données SYMIC)

Photographie, empreintes digitales et signature (ch. I. 1.) Selon les nouveaux articles 4, al. 1, let. a bis et 7a LDEA, les données biométriques ne sont plus réservées à l’établissement du titre de séjour biométrique mais concernent les do- maines du droit des étrangers et de l’asile. Elles ont été déplacées dans l’annexe I afin de figurer sous le chapitre contenant les données de base relatif à l’identité de la personne. Les accès à ces données se basent sur le nouvel art. 7a LDEA. Données sur la détention (ch.VI. 2. e.) L’art. 15a OERE énumère les données relatives aux détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI que les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM dans le cadre de la saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte. Depuis le 1er mars 2019, les autorités cantonales communiquent également au SEM le lieu et la du- 13/17

rée des détentions (art. 15a, al. 1, let. g et h, OERE ; troisième train de dispositions relatives à la mise en œuvre de la révision de la loi sur l’asile visant à accélérer les procédures d’asile). Le nouveau système d’information eRetour contient toutes les données concernant les procédures de retour et de départ. Le lieu et la durée de la détention en font partie afin que le SEM puisse procéder au décompte des frais de départ. Handicap, prothèse et implant (ch. VI. 3. c.) La mention d’éventuels handicaps, prothèse ou implants, si la personne qui en fait la de- mande, peut être inscrite sur le document de voyage, respectivement enregistrée dans SYMIC tel que le prévoit le nouvel article 4, al. 1, let. g LDEA. En effet, cette mention doit être reprise de l’actuel système ISR qui sera supprimé et dont l’ensemble des données se trouveront enregistrées dans SYMIC. Enregistrements sonores (ch. VI. 3. d.) Conformément à ce que prévoit le nouvel art. 4, al. 1, let. e, LDEA, les collaborateurs du SEM compétents en matière d’expertise linguistique pourront disposer dans SYMIC des en- registrements sonores effectués au cours d’une procédure d’asile. Cela leur permettra en outre d’avoir un accès plus rapide à ces enregistrements qui pour l’heure se trouvent encore sur des supports physiques.

Annexe 1a (Catalogue de données SYMIC utilisées dans le cadre de l’établissement de documents de voyage et d’autorisation de retour) En raison de la suppression programmée du système ISR, les données qui y figuraient ainsi que les accès prévus seront repris dans le SYMIC. Cette annexe énumère les données du SYMIC utiles à l’établissement des documents de voyage et des autorisations de retour et règle les niveaux d’accès et autorisations de traite- ment de ces données. Il s’agit notamment du type de document de voyage, de sa date d’établissement, de sa durée de validité, de son numéro et de l’autorité d’établissement.

4.6 Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage

pour étrangers

Préambule Du fait de la suppression du système ISR, les données relatives aux documents de voyage seront désormais enregistrées dans le SYMIC. Pour cette raison, le préambule de l’ODV doit se référer à la délégation législative prévue à l’art. 7, al. 4, LDEA.

Art. 9a Autorisation de voyage pour réfugiés Les réfugiés reconnus ont l’interdiction de voyager dans leur Etat d’origine ou de prove- nance. Si un soupçon fondé amène le SEM à penser que cette interdiction n’est pas respec- tée, celui-ci peut, sous forme d’une décision de portée générale, interdire à tous les réfugiés d’un même Etat de voyager dans d’autres Etats, notamment de transit et voisins (cf. art. 59c, al. 1, LEI). Compte tenu du caractère général de cette interdiction, le législateur a prévu la possibilité d’autoriser malgré tout un tel voyage lorsque des raisons majeures le justifient (cf. art. 59c, al. 2, LEI). Pour éviter que le réfugié auquel une autorisation de voyage a été octroyée ne se rende tout de même dans son Etat d’origine ou de provenance, un certain nombre de garde-fous ont été prévus : 14/17

– Raisons limitées (al. 1) : outre la maladie grave, l’accident grave et le décès d’un membre de la famille (let. a), sont également considérées comme des raisons ma- jeures, les occasions importantes qui servent au maintien des relations familiales (let. b). Il s’agit en particulier de la naissance d’un enfant ou du mariage d’un membre de la famille. Sont exclues notamment de simples visites ou des vacances. Même pour les occasions familiales, la pratique sera restreinte, par exemple les visites en raison d’anniversaires ne seront pas autorisées. Cette réglementation s’inspire de la pratique actuelle dans les cas de suspension d’interdiction d’entrée pour la Suisse (directives SEM sur la LEI ; chiffre 8.10.1.4). – Fardeau de la preuve (al. 2) : il incombe au réfugié de prouver la nécessité d’un voyage dans un Etat qui lui est en principe interdit. Il s’agit, d’une part, de tenir compte des soupçons ayant entrainé le prononcé d’une interdiction générale de voyager dans un Etat déterminé et, d’autre part, de ne pas rendre impossible tout voyage en tenant compte des cas individuels. – Durée limitée (al. 4) : la durée du voyage doit être fixée en fonction de la vraisem- blance de la raison du voyage, sans pouvoir dépasser 30 jours. – Cercle familial restreint (al. 5 et 6) : le cercle familial est restreint aux membres de la famille proche du réfugié. Pour les raisons visées à l’al. 1, let. a, le cercle familial est étendu aux membres de la famille proche du conjoint du réfugié. Les alinéas 2 et 3 règlent la procédure à suivre : la demande doit être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente au plus tard six semaines avant le voyage prévu. Passé ce délai, seuls les raisons énumérées à l’al. 1, let. a pourront justifier l’octroi d’une autorisation de voyage en raison de leur caractère imprévisible. A l’inverse, le SEM n’entrera pas en ma- tière lorsque la demande d’autorisation de voyage justifiée par des raisons énumérées à l’al. 1, let. b, est déposée en dehors de ce délai. L’autorité compétente vérifie que la de- mande est, preuve à l’appui, suffisamment motivée avant de la transmettre au SEM. Elle est libre d’y joindre son appréciation de la validité des faits présentés par le requérant et, compte tenu de ceux-ci, de l’existence d’une raison majeure justifiant l’octroi d’une autorisation de voyage.

Art. 12 Effets juridiques L’al. 3 précise désormais que le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à voyager dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager. Jusque-là, cette inter- diction concernait uniquement l’État d’origine ou de provenance.

Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage L’al. 3 subit une modification rédactionnelle. Les autorités cantonales saisissent désormais les données directement dans le SYMIC et non plus dans le système ISR. Dans l’al. 6, le renvoi à l’annexe I ODV est remplacé par un renvoi à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC, vu que l’annexe 1 ODV y figure désormais. L’al. 9 est une norme déclaratoire. Elle renvoie à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC, où sont définis les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données.

Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les docu- ments de voyage L’al. 5 prévoit que l’autorité cantonale peut ordonner la saisie des données biométriques d’un étranger avant l’échéance du délai de cinq ans prévu par la loi afin de pouvoir établir son identité et d’en enregistrer les données lors de l’examen de la demande d’un document de

15/17

voyage. L’établissement de l’identité et l’enregistrement des données sont deux conditions impératives de la délivrance d’un document de voyage.

Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage Selon l’al. 1, les documents de voyage restitués doivent être rendus inutilisables. Désormais, ces documents ne seront plus déposés dans les dossiers N vu que le SEM gèrera tous les actes électroniquement. Pour cette raison, les documents rendus inutilisables seront ensuite détruits, comme le sont du reste déjà les documents d’identité des ressortissants suisses. L’al. 2 prévoit une dérogation à cette règle. En effet, les documents de voyage rendus inutili- sables peuvent être remis, sur demande, à leur titulaire ou aux proches du titulaire si celui-ci est décédé.

Art. 28 Système d’information sur les documents de voyage Cet article est abrogé vu que le renvoi à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC concernant la consultation et le traitement des données figure désormais à l’art. 14, al. 9, ODV.

Art. 29 Archivage des données Cet article est abrogé étant donné que l’archivage des données sera désormais réglementé dans l’ordonnance SYMIC.

Art. 30 Protection des données Cette disposition réglemente la protection des données dans l’ISR. Comme ce système sera mis hors service, cet article deviendra obsolète. La protection des données concernant le SYMIC est régie par l’ordonnance SYMIC.

Annexe 1 (Autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR) Cette annexe est abrogée en raison de la suppression du système ISR et de l’enregistrement des données de ce système dans le SYMIC. La consultation et le traitement ne doivent plus être réglés à l’annexe 1 de l’ODV mais à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC.

4.7 Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée Cf. commentaire de l’art. 22a OASA (cf. ch. 4.1). La LDét prévoit certaines dérogations aux prescriptions minimales concernant la rémunéra- tion. Elles portent entre autres sur les travaux de faible ampleur et le montage exécuté dans le cadre d’un contrat de fourniture de biens (art. 4, al. 1, LDét). Ces dérogations ne s’appliquent toutefois pas aux secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration (al. 3). Le Conseil fédéral a défini les termes « travaux de faible ampleur » et « montage » aux art. 3 et 4 Odét. Comme le remboursement des dépenses ne fait pas partie de la rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, LDét, l’obligation de remboursement des frais visée à l’art. 2, al. 3, LDét est également valable pour les travaux de faible ampleur et le montage au sens des art. 3 et

4 Odét.

S’agissant de l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur contractant concernant le sa- laire minimum net (art. 8a Odét), la nouvelle réglementation n’apportera aucun changement 16/17

de pratique. En vertu de l’art. 5, al. 1, LDét, l’entrepreneur contractant répond uniquement du non-respect des salaires minimaux nets visés à l’art. 2, al. 1, LDét.

Art. 6 Annonce Cf. commentaire de l’art. 6a Ordonnance SYMIC (cf. ch. 4.5). L'art. 6, al. 6bis Odét précise que les annonces peuvent être faites en ligne par le biais de l’application Internet exploitée par le CSI-DFJP. ***

17/17