Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs
Rapport explicatif relatif à la modification de
l’ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE- RaP ; RS 814.56)
Version pour la procédure de consultation, janvier 2020
Table des matières
Table des matières 2
1 Partie générale 3
1.1 Contexte.................................................................................................................. 3 1.2 Contenu de la révision ........................................................................................... 3 1.3 Conséquences........................................................................................................ 5 1.3.1 Confédération et cantons .......................................................................................................... 5 1.3.2 Titulaires d’autorisations ........................................................................................................... 5
2 Commentaires relatifs aux différentes modifications 6
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1 Partie générale
1.1 Contexte
La révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE- RaP ; RS 814.56) concerne le calcul des émoluments visé à l’art. 5, al. 1, qui renvoie à l’annexe. Il s’agit en premier lieu de : • la let. A, ch. II, de l’annexe pour ce qui est des autorisations concernant l’utilisation des rayonne- ments ionisants pour les applications non médicales (art. 9 ORaP 1) ; • la let. G de l’annexe concernant le conditionnement, le stockage temporaire et le dépôt en couches géologiques profondes de déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison (art. 119 et 120 ORaP).
L’OE-RaP fixe les émoluments et les débours que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les tiers auxquels il délègue des tâches d’exécution peuvent percevoir en vertu de la loi sur la radioprotec- tion (en particulier l’art. 42 LRaP 2) et du droit d’exécution afférent. Les émoluments fixés dans l’OE-RaP s’appuient sur le principe de la couverture des coûts et de l’équivalence, et prennent en compte les coûts directs liés au personnel, les frais liés aux matériaux et d’autres débours. Cette révision vise à tenir compte des modifications techniques et économiques constatées dans la pratique.
Sur la base de l’étude de coûts incombant aux responsables de la gestion des déchets radioactifs me- née en 2016, le Conseil fédéral s’est vu soumettre en 2018 de nouvelles estimations sur les coûts d’élimination des déchets radioactifs sous la responsabilité de la Confédération. Ces estimations ont montré que les coûts du dépôt en couches géologiques profondes ont très fortement crû en comparai- son des estimations précédentes. Cette augmentation est principalement due au fort renchérissement du dépôt en couches géologiques profondes des déchets de faible et de moyenne activité. De plus, les coûts du conditionnement et du stockage temporaire auprès du centre fédéral de ramassage ont éga- lement augmenté du fait d’exigences plus élevées. Un examen approfondi de la situation a clairement montré que les coûts d’élimination des déchets radioactifs ont très fortement progressé ces dernières années et qu’une révision des émoluments en question s’imposait.
Par ailleurs, l’OE-RaP en vigueur ne couvre pas les coûts de la Suva relatifs à l’évaluation des de- mandes d’autorisation pour l’utilisation des rayonnements ionisants formulées par les entreprises indus- trielles et artisanales actives dans son domaine de surveillance 3 et soumises à la LAA 4. La révision vise à combler ces lacunes et à couvrir ces charges à travers l’OE-RaP.
Enfin, il s’agit de compléter les postes d’émoluments figurant dans l’annexe de l’OE-RaP avec les cas fréquemment observés dans la pratique.
1.2 Contenu de la révision
L’OE-RaP et l’annexe sont adaptées comme suit : • titre de l’annexe et adaptation correspondante de l’art. 5, al. 1 ; • montant des émoluments perçus pour la collecte, le conditionnement, le stockage temporaire et le dépôt en couches géologiques profondes de déchets radioactifs soumis à l’obligation de livrai- son ; • couverture des coûts de la Suva pour l’évaluation des demandes d’autorisation formulées par les entreprises industrielles et artisanales actives dans son domaine de surveillance et soumises à la LAA ;
1 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501) 2 Loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50) 3 Art. 37 LRaP en rel. avec l’art. 184, al. 4, ORaP 4 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20)
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• émolument forfaitaire pour l’autorisation d’engagement de personnel dans des entreprises tierces. Les principales modifications de la présente révision concernent les montants des émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs figurant dans l’annexe, let. G, de l’OE-RaP. Suite aux nouvelles estimations des coûts totaux d’élimination incombant à la Confédération calculées en 2018 (demande du Conseil fédéral du 30 novembre 2018), il a fallu réévaluer intégralement les émoluments perçus pour l’élimination des déchets radioactifs. D’une part, les coûts relatifs à la collecte, au conditionnement et au stockage temporaire de ces déchets ont été redéfinis sur la base d’un calcul des coûts totaux réalisé par l’IPS 5. D’autre part, le prix du mètre cube pour le dépôt en couches géologiques profondes a été recalculé en s’appuyant sur les estimations réalisées dans le cadre de la demande du Conseil fédéral évoquée précédemment. Une présentation détaillée des bases de calcul figure au chap. II, let. G. Jusqu’à présent, conformément à la let. A, ch. II 11 de l’annexe de l’OE-RaP, l’OFSP (autorité délivrant les autorisations 6) percevait un émolument forfaitaire de 200 francs pour les autorisations d’utilisation des rayonnements ionisants délivrées aux entreprises industrielles et artisanales actives dans le do- maine de surveillance de la Suva et soumises à la LAA. Cet émolument indemnisait toutefois unique- ment la charge de travail de l’OFSP, qui comprend la saisie des données relatives à l’autorisation dans la banque de données, l’examen pour déterminer l’exhaustivité des informations et des annexes rela- tives à la demande d’autorisation, les éventuelles questions ou demandes supplémentaires auprès des requérants, l’établissement, le renouvellement ou la révocation de l’autorisation de même que l’impres- sion, l’envoi et l’archivage de ces décisions et documents. C’est toutefois la Suva qui évalue, pour le compte de l’OFSP, les demandes d’autorisation formulées par les entreprises industrielles et artisa- nales, ce qui se traduit pour elle par une charge administrative supplémentaire. Jusqu’à présent, on partait du principe que cette charge administrative était directement couverte dans les entreprises em- ployant du personnel en Suisse et soumises à la LAA par le supplément de prime dont elles doivent s’acquitter. Il ressort toutefois d’un examen de cette pratique d’indemnisation par la Suva que l’évalua- tion technique d’une demande d’autorisation ne peut pas être indemnisée par le supplément de prime, contrairement aux coûts liés à la surveillance dans ces entreprises. Les coûts encourus par la Suva en lien avec l’évaluation de ces demandes n’étaient ainsi pas couverts à ce jour. Pour couvrir tant les coûts de l’OFSP que ceux de la Suva, l’émolument forfaitaire de 200 francs qui était perçu jusqu’à présent en vertu de l’annexe, let. A, ch. II. 11 est abrogé. L’octroi de l’autorisation sera désormais soumis au ver- sement d’un émolument forfaitaire déjà prévu dans l’annexe, let. A, ch. II pour la catégorie d’autorisation correspondante. Comme les coûts liés à l’activité de surveillance de la Suva dans les entreprises sou- mises à la LAA sont directement couverts par le supplément de prime pour la prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles, l’émolument forfaitaire est réduit de 15 %. La let. A, ch. II de l’annexe de l’OE-RaP sur les autorisations pour l’utilisation de rayonnements ionisants pour des applications non médicales ne mentionnait pas jusqu’à présent l’engagement de personnel dans des entreprises tierces comme catégorie d’autorisation. Cette situation fréquente dans la pratique concerne les entreprises qui détachent leur personnel dans des entreprises tierces au sein desquelles des mesures de radioprotection s’imposent. Cette autorisation s’accompagne pour l’essentiel d’une charge administrative, pour l’octroi de l’autorisation et l’examen des prérequis. Compte tenu de la charge administrative, l’émolument forfaitaire est fixé à 300 francs. Les désignations « taux » figurant à l’art. 5, al. 1 et « Forfaits » dans le titre de l’annexe sont biffées. L’annexe contient certes des forfaits mais elle prévoit également la possibilité de calculer les émolu- ments selon la charge administrative occasionnée, si bien qu’il convient d’adapter l’art. 5, al. 1 et le titre de l’annexe.
5 Institut Paul Scherrer 6 Art. 30 LRaP en rel. avec l’art. 11, al. 1, ORaP
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1.3 Conséquences
1.3.1 Confédération et cantons
Les nouveaux émoluments perçus pour l’élimination des déchets radioactifs permettent de couvrir inté- gralement les coûts, de même que les charges encourues par le centre fédéral de ramassage pour la collecte, le conditionnement et le stockage temporaire des déchets livrés. La part des émoluments per- çue pour le dépôt en couches géologiques profondes alimente les caisses de la Confédération afin de garantir le financement des projets de dépôt en profondeur. Si les émoluments n’étaient pas adaptés, la Confédération – c’est-à-dire le contribuable – devrait prendre en charge les coûts non couverts. Les autres adaptations de l’OE-RaP n’ont aucune conséquence significative pour la Confédération. Dans l’ensemble, les modifications de l’OE-RaP n’ont aucune conséquence pour les cantons.
1.3.2 Titulaires d’autorisations
L’adaptation des émoluments aux conditions cadres actuelles conduit, pour certaines catégories de déchets, à un doublement des coûts. Il convient toutefois de noter que la majorité des fournisseurs de déchets ne livrent qu’à intervalles irréguliers des petites quantités de déchets, à savoir à peine quelques litres de déchets non conditionnés (voir annexe, let. G, ch. 3 et 4). Pour ces fournisseurs, l’augmentation des émoluments constitue certes un renchérissement mais elle est supportable, sachant que le montant total des coûts d’élimination reste dans le même ordre de grandeur (quelques centaines de francs). Chaque année, c’est un volume de déchets de 2-3 m3 qui est livré au centre de ramassage par 20 à 25 fournisseurs de déchets actifs dans l’industrie, la médecine et la recherche. Pour ces fournisseurs, la révision de l’ordonnance entraîne des coûts supplémentaires de 300 000 à 400 000 francs. Par rap- port au petit nombre de fournisseurs qui livrent, de manière régulière ou ponctuelle, des gros volumes de déchets, cette augmentation peut avoir une incidence négative sur les coûts de l’activité exercée. Le seul principe du pollueur-payeur justifie toutefois ce renchérissement, qui s’avère nécessaire. On peut partir du principe que l’augmentation des émoluments incitera en partie les fournisseurs de déchets à mieux gérer les substances radioactives, ce qui contribue également à une diminution des volumes de déchets au sens de l’art. 25 LRaP. La livraison plutôt rare de sources radioactives scellées avec une activité très élevée, dont l’utilisation diminue continuellement sous l’effet de technologies optimisées et alternatives qui ne nécessitent plus de radioactivité ou alors une radioactivité réduite, devient également plus coûteuse. De plus, le recours à de telles sources au sens de l’art. 8 LRaP se justifie de moins en moins. Il existe de plus en plus de solutions alternatives à la livraison de ces sources, la plupart d’entre elles étant réutilisées ou recyclées. C’est pourquoi seul un nombre très limité d’entreprises est touché par l’augmentation de cet émolument. Pour les déchets préconditionnés, l’augmentation générale de la charge administrative et technique ainsi que les coûts pour le dépôt en couches géologiques profondes entraînent une augmentation des émoluments ; elle concerne un très petit nombre d’entreprises mais qui livrent régulièrement des dé- chets. Ces entreprises ressentiront clairement ce renchérissement. Le calcul des coûts totaux réalisé de manière détaillée dans le cadre de cette révision garantit toutefois que les coûts effectifs seront répartis de manière équitable entre les producteurs de déchets. Malgré la réduction de 15 %, les émoluments forfaitaires perçus auprès des entreprises actives dans le domaine de surveillance de la Suva et soumises à la LAA représentent une augmentation par rapport aux émoluments appliqués jusqu’à présent. Cela concerne environ 500 autorisations par an, dont la durée de validité est de dix ans. Pour les entreprises industrielles et artisanales, la révision de l’ordon- nance se traduit par une augmentation des coûts de l’ordre de 100 000 francs par an. Cette augmenta- tion se justifie d’une part par le fait qu’elle permet de couvrir des coûts qui n’étaient pas couverts jusqu’à présent et, d’autre part, par le fait que les émoluments sont maintenant proportionnels aux émoluments dont les entreprises non actives dans le domaine de surveillance de la Suva doivent s’acquitter. Les autres modifications n’entraînent aucune conséquence majeure pour les titulaires d’autorisations, puisque les émoluments étaient en partie déjà perçus sur la base de l’OE-RaP en vigueur.
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2 Commentaires relatifs aux différentes modifications
Art. 5, al. 1 et titre de l’annexe Les désignations « taux » figurant à l’art. 5, al. 1 et « Forfaits » dans le titre de l’annexe sont biffées. L’art. 5, al. 1 est adapté en conséquence. Le titre de l’annexe est remplacé par la désignation « Calcul des émoluments ». Il est ainsi harmonisé avec le texte de l’ordonnance et le titre d’article.
Annexe, let. A. Autorisations concernant l’utilisation des rayonnements ionisants (art. 9 ORaP)
II. Applications non médicales
Ch. 11 et phrase finale Le ch. 11 relatif à l’octroi des autorisations aux entreprises actives dans le domaine de surveillance de la Suva est abrogé, puisque cet émolument forfaitaire ne couvrait jusqu’à présent que la charge admi- nistrative encourue par l’OFSP. Dans ces cas, un émolument forfaitaire sera désormais perçu en fonc- tion de la catégorie d’autorisation qui s’applique selon l’annexe, let. A, ch. II.1-11. La phrase finale de la let. A, ch. II de l’annexe prévoit toutefois une réduction de 15 % de l’émolument forfaitaire pour les en- treprises soumises à la LAA. Ce pourcentage a été déterminé sur la base d’un calcul des charges par la Suva.
En outre, le ch. 11 est remplacé par la nouvelle catégorie d’autorisation s’appliquant à l’engagement de personnel dans les entreprises tierces. Cette activité est ainsi introduite dans l’annexe sous forme de forfait, ce qui permet de réduire au maximum la charge administrative liée à la facturation et de garantir l’égalité de traitement des entreprises.
Annexe, let. G. Collecte, conditionnement, stockage temporaire et dépôt en couches géolo- giques profondes de déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison (art. 119 et 120 ORaP)
Une fois livrés par les entreprises au centre fédéral de collecte, les déchets radioactifs relèvent de la responsabilité de la Confédération. Leur élimination comprend quatre principales composantes de coûts : la collecte, le conditionnement, le stockage temporaire et le dépôt en couches géologiques pro- fondes. L’émolument est calculé par source ou par m 3 selon les ch. 1 à 4. L’IPS a établi un rapport détaillé sur le calcul de la charge de travail totale pour la collecte, le condition- nement et le stockage temporaire des déchets radioactifs. Les coûts totaux ont été répartis entre les différentes catégories de déchets, de manière à pouvoir calculer les coûts par volume de déchets livrés, par mètre cube ou par unité. L’ordonnance fait la distinction entre les déchets « incinérables », c’est-à- dire ceux soumis à un traitement thermique, et les déchets « non incinérables », afin de tenir compte du fait que les déchets incinérables nécessitent une préparation très conséquente avant de pouvoir être traités thermiquement. Les émoluments définis dans l’OE-RaP en vigueur pour le conditionnement et le stockage temporaire s’appuient sur des calculs datant de 2015. Les calculs actuels prennent en compte une analyse systé- matique de tous les postes de coûts pertinents. De plus, pour certains d’entre eux, les dernières esti- mations étaient basées sur des valeurs indicatives (notamment les frais généraux). L’analyse plus dé- taillée a pour avantage d’indiquer plus clairement quels déchets impactent quels postes de coûts et lesquels n’ont aucune incidence, ce qui permet d’obtenir une répartition des coûts plus équilibrée et plus transparente entre les différents fournisseurs de déchets et flux de déchets. On voit également, outre le conditionnement en tant que tel, que les charges liées à l’exploitation générale du centre fédéral de ramassage constituent un poste de coûts important. Une réalité qui est prise en compte par l’introduc- tion, dans le titre de la let. G, du terme de collecte, qui intègre avant tout la charge administrative et des pouvoirs publics ainsi que la charge de travail des unités de soutien à l’IPS. La collecte comprend en particulier la prise en charge, la réception et le traitement des déchets radioactifs mais également l’ex-
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ploitation générale du centre fédéral de ramassage. Elle inclut notamment la documentation, l’infras- tructure et les autres services annexes du centre de ramassage pour la prise en charge et le condition- nement des déchets. Les nouveaux coûts totaux calculés pour l’exploitation du centre de ramassage ne divergent pas fondamentalement de l’OE-RaP en vigueur. C’est bien plus la répartition de ces coûts entre les différentes catégories d’émoluments et les volumes attendus qui a radicalement changé. Par ailleurs, les estimations actuelles ont pu être réalisées sur la base de statistiques plus récentes sur les déchets livrés. Ces dernières années, le volume de déchets traités a fortement diminué du fait de la décontamination, de la réduction des déchets et des exigences technico-administratives. À charge égale voire en partie croissante pour l’entretien de l’infrastructure et l’administration du centre fédéral de ramassage, le volume devant être conditionné et stocké temporairement a diminué de moitié. C’est la principale cause de l’augmentation des coûts de conditionnement et de stockage temporaire. Le montant des coûts pour le dépôt en couches géologiques profondes de déchets radioactifs relevant de la compétence de la Confédération a été entièrement redéfini, 7 sur la base de l’étude des coûts 2016 des centrales nucléaires. 8 Les nouvelles estimations font état d’un doublement des coûts de dépôt en couches géologiques profondes pour les déchets radioactifs sous la responsabilité de la Confédération, dont font partie les déchets livrés au centre fédéral de ramassage. Ces coûts totaux ont été répartis sur le volume attendu, d’où le doublement du prix du mètre cube. S’agissant des activités du centre fédéral de ramassage, les nouveaux émoluments se fondent sur des données de ces dix dernières années. Ont été pris en compte les types de déchets livrés et les proces- sus de conditionnement utilisés durant cette période. Les émoluments calculés couvrent la charge de travail liée à la livraison des déchets radioactifs selon la procédure définie dans le cadre d’actions de ramassage. Le forfait comprend une charge de travail allant jusqu’à deux heures pour le contrôle sur place réalisé par l’IPS. Il inclut le temps de déplacement, les frais, le kilométrage, la comparaison des déchets avec les fiches de livraison, les petites corrections et les contrôles de l’emballage des déchets. Les travaux qui doivent être effectués en raison d’une non-préparation des déchets par les fournisseurs sont facturés séparément en fonction du temps consacré. Pour les déchets préconditionnés, le calcul ne tient pas compte de la charge de travail du centre fédéral de ramassage pour l’élaboration des spécifications relatives aux procédures de conditionnement selon la directive IFSN-B05. Pour ces déchets, les spécifications dépendent fortement de l’entreprise concer- née et ne peuvent donc pas être utilisées pour d’autres types de déchets. C’est pourquoi les coûts liés aux spécifications, qui peuvent être très élevés, ne sont pas contenus dans les forfaits. Ils sont facturés séparément aux producteurs de déchets en fonction de la charge administrative. Si des spécifications déjà établies peuvent servir à un autre fournisseur de déchets, les fournisseurs peuvent s’accorder entre eux. Lors de la livraison de déchets pour lesquels il n’existe encore aucune spécification de conditionne- ment 9, il faut vérifier si les nouvelles spécifications servent à l’ensemble des fournisseurs ou à un seul d’entre eux. Dans ce dernier cas, les coûts liés à l’élaboration des spécifications ainsi que d’éventuelles infrastructures spéciales sont facturés directement au producteur des déchets. Lors de la livraison de déchets qui dépassent la fourchette de volume prévue pour le calcul des émolu- ments (plus de quelques m3/an), il faut d’abord clarifier la capacité de prise en charge auprès du centre de ramassage. La présentation de la let. G de l’annexe a été revue de manière à optimiser l’aperçu et à offrir une meilleure compréhension. L’annexe ne présente plus que le total de l’émolument dû, qui se compose de la collecte, du conditionnement, du stockage temporaire et du dépôt en couches géologiques pro- fondes. Voici le détail des composantes du total de l’émolument : Francs
1. Sources radioactives scellées (par source)
7 Office fédéral de la santé publique OFSP, Division Radioprotection, Financement de l’élimination des déchets radioactifs dans le domaine de responsabilité de la Confédération (en allemand), rapport du groupe de travail, novembre 2018 8 Swissnuclear (2016). Étude des coûts 2016 (EC16) 9 Le centre fédéral de ramassage à l’IPS renseigne sur l’existence de spécifications de conditionnement.
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Francs
1.1 Catégorie Q1/Qα1
Collecte/conditionnement 100 Stockage temporaire 50 Dépôt en couches géologiques profondes 50 Total 200
1.2 Catégorie Q2/Qα2
Collecte/conditionnement 3 150 Stockage temporaire 1 450 Dépôt en couches géologiques profondes 2 000 Total 6 600
1.3 Catégorie Q3
Collecte/conditionnement 8 850 Stockage temporaire 1 450 Dépôt en couches géologiques profondes 2 000 Total 12 300
1.4 Catégorie Q4/Qα3
en fonc- tion du temps consacré
2. Déchets préconditionnés (par m3)
Collecte 11 000 Stockage temporaire 34 000 Dépôt en couches géologiques profondes 50 000 Total 95 000
3. Autres déchets incinérables (par m3)
Collecte/conditionnement 150 000 Stockage temporaire 5 000 Dépôt en couches géologiques profondes 50 000 Total 205 000
4. Autres déchets non incinérables (par m3)
Collecte/conditionnement 147 000 Stockage temporaire 45 000 Dépôt en couches géologiques profondes 50 000 Total 242 000
Ch. 1 : Pour les sources radioactives scellées, leur volume, généralement faible, est d’importance secondaire. C’est l’activité globale qui est décisive pour le conditionnement, car les fûts conditionnés ne doivent pas dépasser une limite d’activité et de débit de dose. Les sources radioactives scellées de haute activité conduisent rapidement à un dépassement de la limite d’activité du fût, de sorte que pour certaines sources il est nécessaire de fabriquer plusieurs fûts. Comme le débit de dose du fût est limité, il faut parfois fabriquer de grands fûts assurant le blindage de la source, ceux-ci exigeant alors beaucoup de place. Les sources radioactives sont en conséquence catégorisées dans la présente ordonnance en fonction de leur activité. Ch. 1.1 à 1.4 : Pour le transport de fûts prêts pour le dépôt en couches géologiques profondes, les limites fixées au transport normal des marchandises dangereuses, qui doit être réalisé dans des conditions normales, sont déterminantes. En conséquence, la catégorisation des sources scellées se base sur les valeurs A2 spécifiques aux nucléides conformément au droit applicable au transport (ADR). Ces valeurs, de même que le débit de dose causé par le rayonnement à la surface d’un fût, influencent, outre le trans- port, la méthode de conditionnement des déchets radioactifs de même que le volume et l’empilage des fûts.
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Les sources radioactives avec une activité dépassant une certaine limite (catégories Q4 et Qα3) peu- vent être uniquement conditionnées moyennant une charge de travail démesurée et de coûts en con- séquence, afin de pouvoir être transportées et stockées. De nos jours, de telles sources radioactives peuvent très bien être recyclées, ce qui est meilleur marché qu’un conditionnement dans la plupart des cas. Comme il y a d’abord lieu de développer une méthode de conditionnement pour de telles sources, il n’est pas possible de fixer des émoluments uniformes. Les catégories de sources restent inchangées, à l’exception du fait que les sources radioactives de faible activité (catégories Q1/Qα1) ne sont plus facturées en fonction du volume mais selon le nombre d’unités, afin de tenir compte de la charge admi- nistrative. Le montant des émoluments est adapté comme suit : Q1/Qα1 +61 % (par rapport au prix par litre) Q2/Qα2 +35 % Q3 +32 %
Ch. 2 : L’émolument perçu pour les déchets préconditionnés concerne les déchets qui ont déjà été totalement ou partiellement conditionnés chez le fournisseur, ce qui est exceptionnel. Pour ces déchets, la charge liée au conditionnement n’est pas facturée. Il reste toutefois les coûts fondamentaux liés à la documen- tation, à la surveillance du conditionnement, à la gestion du transport et à d’autres travaux liés à l’ex- ploitation du centre de ramassage. Pour de tels déchets, il est nécessaire d’élaborer des processus de conditionnement spécifiques à chaque cas, qui, s’ils n’existent pas déjà, sont facturés séparément aux producteurs des déchets en sus de l’émolument en fonction du temps consacré, de même aussi que les éventuelles activités annexes, p. ex. les audits portant sur la production. L’émolument (hors coûts supplémentaires liés aux spécifications) augmente de 130 % par rapport à l’ordonnance en vigueur. Ch. 3 : Les déchets dont la composition (teneur en substances organiques, stabilité, etc.) empêche un condi- tionnement direct doivent d’abord subir un traitement thermique, effectué dans le four à plasma de la société Zwilag AG. Pour le centre de ramassage, la préparation au traitement thermique génère toute- fois à peu près la même charge de travail que le conditionnement, de manière qu’au moment du condi- tionnement, ces coûts s’ajoutent au traitement thermique à proprement parler. Grâce à une diminution des volumes, les coûts de stockage temporaire sont toutefois inférieurs à ceux des déchets non soumis à un traitement thermique. L’émolument augmente de 74 % par rapport à l’ordonnance en vigueur. Ch. 4 : Les déchets qui peuvent être conditionnés sans traitement thermique sont intégrés dans une matrice solide au centre fédéral de ramassage (conditionnement) après une éventuelle optimisation du volume avant d’être stockés dans le dépôt intermédiaire. Pour ces déchets, on constate une augmentation des volumes au moment du conditionnement, de manière que les coûts de stockage temporaire sont sensi- blement plus élevés. L’émolument augmente de 105 % par rapport à l’ordonnance en vigueur.
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