Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a»
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Novembre 2023
Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) en vue de l’instauration de rachats dans le pilier 3a
Commentaire
1 Introduction
1.1. Contexte
La prévoyance liée du pilier 3a, l’un des trois piliers du système suisse de sécurité sociale, prévoit la possibilité de constituer une prévoyance individuelle assortie d’avantages fiscaux (art. 111, al. 1 et 4, Cst.). Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent ainsi améliorer leur prévoyance en versant des cotisations déductibles de leur revenu imposable. Pour mettre en œuvre le pilier 3a, le Conseil fédéral a reçu la compétence de déterminer quelles sont les formes reconnues de prévoyance et dans quelle mesure les cotisations qui y sont affectées sont déductibles des impôts (art. 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022. Depuis le 1er janvier 2023, les formes reconnues de prévoyance sont également mentionnées à l'art. 82, al. 1 LPP). Il a exercé cette compétence en édictant l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)2. Les formes reconnues de prévoyance sont la prévoyance individuelle liée auprès d’établissements d’assurances et celle auprès de fondations bancaires. Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent y verser chaque année des cotisations dont le montant maximal est fixé par le Conseil fédéral et faire valoir une déduction correspondante pour l’impôt sur le revenu.
La motion Ettlin du 19 juin 2019 (19.3702, « Autoriser les rachats dans le pilier 3a »3) charge le Conseil fédéral de créer les dispositions nécessaires pour que les titulaires de comptes et de polices qui n’ont pas pu verser les cotisations maximales dans le pilier 3a au cours d’années antérieures aient la possibilité d’effectuer ces versements a posteriori et de les déduire intégralement de leur revenu imposable pour l’année pendant laquelle elles effectuent ce rachat (rachat 3a). Les personnes concernées doivent percevoir un revenu soumis à l’AVS pendant l’année où elles effectuent un rachat. Elles doivent également pouvoir procéder, en
3 19.3702 | Autoriser les rachats dans le pilier 3a | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch). Le Conseil national
a transmis la motion le 2 juin 2020 par 117 voix contre 70 et 1 abstention, après son adoption par le Conseil des États le 12 septembre 2019 par 20 voix contre 13 et 1 abstention.
plus du rachat, aux versements usuels donnant droit à une déduction fiscale pour l’année en question.
1.2. Mise en œuvre au niveau de l’ordonnance
Conformément à l’art. 82, al. 2, LPP, le Conseil fédéral est compétent pour déterminer, en collaboration avec les cantons, les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du pilier 3a. Sur la base de cette délégation de compétence, il fixe, par la présente modification de l’OPP 3, les dispositions nécessaires pour que des cotisations déductibles fiscalement puissent également être versées dans le pilier 3a sous la forme de rachats. Au surplus, en vertu de l'art. 82, al. 3 LPP, il fixe les modalités nécessaires.
1.3. Principe et procédure d’élaboration des dispositions de l’ordonnance
La présente adaptation de l’ordonnance crée la base légale demandée par la motion pour effectuer dans le pilier 3a des rachats donnant droit à des déductions fiscales et permettant de combler des lacunes de cotisations dans la prévoyance individuelle liée. En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir procéder à un rachat, la mise en œuvre tient compte des principes du pilier 3a en tant qu’assurance du revenu : les rachats seront autorisés rétroactivement pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations dans le pilier 3a, c’est-à-dire touchait en Suisse un revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS. Le potentiel de rachat sera calculé en fonction de la ou des lacunes de cotisations annuelles à combler. Il sera possible de procéder à un rachat chaque année, mais au plus à hauteur de la « petite » déduction visée à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 34 et pour une période limitée aux dix années de cotisation qui précèdent l’année du rachat.
1.4. La réglementation en bref
La présente modification de l’ordonnance définit les conditions nécessaires pour garantir que les rachats dans le pilier 3a soient, dès le départ, réalisés correctement et ainsi éviter que des rachats se révèlent inadmissibles ultérieurement, un risque notamment accru lorsqu’un preneur de prévoyance possède plusieurs comptes ou polices du pilier 3a. Les clarifications et les vérifications nécessaires à un versement correct incombent en priorité aux parties
7056 francs en 2023
concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche5. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.
2 Commentaire des modifications de l’OPP 3
Art. 7, al. 1
La modification de l’art. 7, al. 1 est d’ordre purement rédactionnel et sans conséquences juridiques matérielles. La disposition en vigueur a été reformulée pour souligner que les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations aux formes reconnues de prévoyance. L’ancien texte précisait uniquement que ces cotisations pouvaient être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 7a (nouveau)
L’art. 7a précise que les versements dans le pilier 3a de cotisations donnant droit à des déductions fiscales pourront à l’avenir également prendre la forme de rachats. Sur le plan systématique, il se rattache à l’art. 7, qui fixe le principe de la déduction des cotisations dans le pilier 3a.
Al. 1
Une transmission par voie électronique ou numérique devra bien sûr être possible, en respectant les exigences formelles.
L’al. 1 définit le rachat comme une cotisation fiscalement déductible versée à une forme reconnue de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 1, LPP. Conformément à la formulation de l’art. 7, al. 1, OPP 3, « les salariés et les indépendants » sont considérés comme ayant droit au rachat. À cet égard, le rachat est soumis aux mêmes conditions que le versement de cotisations visées à l’art. 7, al. 1 OPP 3 (abrégées dans ce document: cotisations ordinaires): toute personne qui perçoit en Suisse un revenu soumis à l’AVS et qui est donc autorisée à cotiser à la prévoyance individuelle liée au cours de l’année considérée a le droit de procéder à un rachat.
Par définition, un rachat suppose que l’ayant droit dispose d’un certain potentiel de rachat. C’est pourquoi la let. a précise que le droit de procéder à un rachat revient à toute personne qui, au cours des dix années de cotisation précédant l’année du rachat, n’a pas versé l’intégralité des cotisations maximales admises pour elle. Seule la personne qui a le droit de verser des cotisations et qui présente des lacunes de cotisations sur la période considérée peut procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée. Les lacunes de cotisations remontant à plus de dix ans ne peuvent plus être comblées au moyen d’un rachat. Le délai de rachat rétroactif se fonde sur les dix années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle le rachat a lieu, indépendamment de l’existence d’un droit de verser des cotisations durant cette période. Autrement dit, les années au cours desquelles le preneur de prévoyance n’avait pas le droit de verser des cotisations dans son pilier 3a sont également déterminantes pour le calcul de ce délai (cf. commentaires du droit transitoire).
La compensation de lacunes de cotisations sous la forme d’un rachat n’est admise que pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations 3a donnant droit à des déductions fiscales. Cette exigence est expressément inscrite à la let. b. Le preneur de prévoyance devait donc avoir le droit effectif de verser les cotisations ordinaires à concurrence des « cotisations maximales admises » au cours de l’année de cotisation qu’il souhaite compenser en procédant au rachat. À l’inverse, s’il ne pouvait pas verser de cotisations ordinaires au cours d’une année donnée parce qu’il ne percevait pas de revenu soumis à l’AVS, il n’existe pas pour cette année de lacune de cotisations qui l’autorise à procéder rétroactivement à un rachat. Pour déterminer si le preneur de prévoyance dispose d’un potentiel de rachat, il faut donc se fonder sur l’année de cotisation considérée.
Comme le précise la phrase introductive de l’al. 1, les cotisations versées à titre d’un rachat en plus des cotisations ordinaires sont autorisées. Elles sont donc cumulatives et supposent donc que le preneur de prévoyance épuise, au cours de l’année où le rachat a lieu (dite année de rachat), le cadre de cotisation auquel il a droit en vertu de l’art. 7, al. 1. Le rachat a donc un caractère subsidiaire et cela souligne l’impossibilité de procéder à un rachat en lieu et place
des cotisations ordinaires. La let. c le précise expressément. Si ce n’était pas le cas, le délai de dix ans prévu pour les rachats serait vidé de sa substance, car il serait possible de le prolonger simplement en remplaçant les cotisations ordinaires par un rachat et en créant ainsi une nouvelle lacune de cotisations avec un nouveau délai. Cette disposition exclut donc la possibilité de créer une nouvelle lacune de cotisations pour l’année de cotisation au cours de laquelle un rachat est effectué. Il ne peut donc pas y avoir de lacune de cotisation – pas même rétrospectivement – pendant les années de rachat.
Par ailleurs, comme un rachat est possible chaque année, un preneur de prévoyance peut effectuer un rachat lors de n’importe quelle année, pour autant qu’il remplisse les conditions requises au cours de l’année en question, c’est-à-dire qu’il ait le droit de verser des cotisations et qu’il dispose d’un potentiel de rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, let. a. Ce principe découle directement du sens et du but de la réglementation, qui limite à dix ans la période de rachat rétrospectif.
Al. 2
L’al. 2 fixe le montant maximal d’un rachat par année de rachat. Afin de plafonner le montant du rachat de manière absolue, il y est défini qu’un versement de rachat ne peut dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. Le rachat est donc limité dans tous les cas à la « petite » déduction prévue à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7056 francs en 2023). La valeur déterminante est celle en vigueur l’année au cours de laquelle le rachat est effectué. La limitation du rachat annuel au montant de la « petite » déduction s’applique également aux preneurs de prévoyance sans 2e pilier.
Le versement à hauteur du montant maximal du rachat à concurrence de la « petite » déduction présuppose évidemment que le preneur de prévoyance dispose du potentiel de rachat correspondant. Le rachat ne peut en aucun cas dépasser le potentiel de rachat existant. Ainsi, le potentiel de rachat du preneur de prévoyance correspond à la somme de ses lacunes de cotisations au cours des dix dernières années. Étant donné que les cotisations versées par le preneur de prévoyance et le montant maximal des cotisations admises peuvent varier d’une année de cotisation à l’autre, le calcul du potentiel de rachat doit se fonder sur la lacune de cotisations annuelle correspondante (autrement dit, sur celle d’une année donnée). Cette dernière correspond, à chaque fois, à la différence entre les cotisations maximales admissibles pour le preneur de prévoyance concerné pour l’année considérée et les cotisations que ce preneur de prévoyance a effectivement versées cette année-là. Le potentiel de rachat résulte ainsi de la somme des lacunes de prévoyance rétroactivement admissibles pour les années concernées. Les lacunes de cotisations annuelles en question ne portent pas intérêt.
Al. 3
La disposition de l’al. 3 prévoit que la lacune de cotisations correspondant à une année de cotisation donnée ne peut être comblée qu’au moyen d’un seul rachat. Il n’est donc pas possible de procéder à plusieurs rachats échelonnés sur plusieurs années pour combler la lacune d’une même année de cotisation. Par exemple, si le preneur de prévoyance souhaite combler la lacune de cotisations de l’année 2025, il ne peut pas le faire en échelonnant ses rachats sur les années 2026, 2027 et 2028. Il doit décider de l’année (il peut s’agir de 2026, de 2027, de 2028 ou aussi plus tard de toute autre année de cotisation dans le délai de dix ans) au cours de laquelle il souhaite combler cette lacune au moyen d’un rachat unique. Cette règle s’applique même si le rachat ne permet pas de combler entièrement la lacune de cotisations de l’année en question. Cette règle vise, d’une part, à lutter contre les optimisations fiscales indésirables en empêchant la « création » de lacunes de cotisations significatives dans le seul but de les combler ensuite par des rachats échelonnés sur plusieurs années de façon à obtenir des gains de progression. Elle sert, d’autre part, à alléger la charge administrative des acteurs de la prévoyance. En effet, la possibilité de combler la lacune de cotisations d’une même année par une succession de petites contributions échelonnées sur plusieurs années entraînerait une charge administrative considérable et disproportionnée au vu des conditions à remplir pour garantir l’admissibilité des rachats. En revanche, la réglementation n’empêche pas de combler plusieurs (petites) lacunes de cotisations annuelles au moyen d’un seul versement de rachat.
Al. 4
Selon cette disposition, un preneur de prévoyance ne peut procéder à un rachat dans la prévoyance individuelle liée que tant qu’il n’a pas perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3. Dès qu’il perçoit une telle prestation, ce qui n’est autorisé qu’à partir de l’âge de 60 ans, il perd le droit d’effectuer des rachats dans le pilier 3a. En effet, quiconque fait valoir son droit à percevoir une prestation de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3 – ce qui procure des avantages fiscaux en cas de perception échelonnée – ne doit pas pouvoir continuer à constituer sa prévoyance individuelle liée en effectuant des rachats qui lui permettent de réduire ses impôts. Lorsqu’il perçoit pour la première fois une prestation de vieillesse de la prévoyance individuelle liée, le preneur de prévoyance renonce donc à effectuer des rachats dans le pilier 3a par la suite. Par exemple, une personne qui ferme l’un de ses quatre comptes 3a à l’âge de 62 ans pour percevoir une partie de sa prestation de vieillesse du pilier 3a ne peut plus procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée à partir de cette date, même pas dans un de ses comptes restants. Elle ne doit pas avoir la possibilité d’utiliser le montant qu’elle a pu retirer de sa prévoyance en août,
par exemple, en raison de son âge en effectuant en novembre ou l’année de cotisation suivante un rachat lui permettant de réduire ses impôts. Le droit de rachat s’éteint également si une police d’assurance du pilier 3a arrive à échéance avant l’âge ordinaire de la retraite (ce qui n’est autorisé qu’après l’âge de 60 ans et équivaut à un versement anticipé de la prestation de vieillesse visé à l’art. 3, al. 1).
Al. 5
L’al. 5 prévoit, sous la forme d’une norme de renvoi, que les règles de l’art. 7, al. 2 et 3, OPP 3 s’appliquent aussi aux cotisations fiscalement déductibles versées sous la forme de rachats. Cela signifie notamment que les cotisations versées dans le pilier 3a sont admises sous la forme de rachats jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS, pour autant que le preneur de prévoyance poursuive une activité lucrative, dispose de la ou des lacunes de cotisations requises pour un rachat et n’ait pas encore commencé à percevoir de prestations de vieillesse du pilier 3a.
Art. 7b (nouveau)
Cet article vise à ce que les rachats soient réalisés correctement dès le moment du versement, afin d’éviter, dans la mesure du possible, des procédures complexes d’annulation6. Ainsi, toute personne souhaitant procéder à un rachat doit en faire préalablement la demande à son institution et, à cet effet, lui fournir certaines informations. Dans sa demande, le preneur de prévoyance doit également confirmer qu’il remplit les conditions requises pour pouvoir procéder au rachat. C’est sur la base de ces informations et de ces confirmations que l’institution doit juger de l’admissibilité du rachat demandé.
Al. 1
Le preneur de prévoyance doit adresser sa demande de rachat par écrit à son institution de la prévoyance individuelle liée. Sa demande signée doit contenir les indications requises. Cela correspond à la pratique courante en matière de rachat dans le 2e pilier, selon laquelle les institutions de prévoyance sont tenues d’exiger une déclaration écrite de l’assuré et de
Pour les conséquences de versements inadmissibles, voir la circulaire n o 18 de l’AFC, ch. 9. Ces règles s’appliquent également aux rachats inadmissibles. Le preneur de prévoyance qui effectue un rachat non admis ou dépassant la limite autorisée sur la base d’informations erronées ou incomplètes s’expose en outre à un rappel d’impôt et à une procédure fiscale pénale.
recueillir certaines informations pour calculer le rachat7. Les institutions ont un intérêt à mettre à la disposition de leurs clients un formulaire de demande leur permettant de recueillir de manière standardisée les informations nécessaires à un rachat.
Les informations requises pour la demande de rachat sont les suivantes : la personne qui souhaite procéder au rachat doit indiquer à son institution le montant du rachat envisagé (let. a). Elle doit lui communiquer pour quelle(s) année/(s) de cotisation elle entend combler les lacunes au moyen de ce rachat et pour quel montant (let. b). Par exemple, le preneur de prévoyance peut demander à son institution de procéder à un rachat de 5500 francs pour combler une lacune de cotisations de 3000 francs de l’année précédente et une lacune de 2500 francs de l’année antérieure. Il doit également communiquer à son institution s’il a déjà versé des cotisations ordinaires à la prévoyance individuelle liée au cours de ces deux années (pour lesquelles il existe des lacunes de cotisations) et, si oui, de quel montant (voir let. c).
Al. 2
Le preneur de prévoyance doit confirmer par écrit dans sa demande avoir versé le montant maximal des cotisations ordinaires pour l’année de cotisation en cours (let. a). Cela garantit le caractère subsidiaire du rachat visé à l’art. 7a, al. 1, let. c. Les rachats ne sont admis que s’ils sont versés « en plus des cotisations visées à l’art. 7, al. 1 ». Le preneur de prévoyance doit en outre confirmer n’avoir effectué aucun rachat, au cours des années précédentes, pour la ou les lacunes de cotisations annuelles qu’il souhaite combler au moyen du rachat (let. b, voir art. 7a, al. 3). Enfin, s’il a atteint l’âge de 60 ans, il doit confirmer n’avoir pas encore perçu de prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 1, OPP 3 (let. c). Cela est nécessaire pour garantir la restriction de rachat visée à l’art. 7a, al. 4.
Al. 3
Selon cette disposition, il incombe aux institutions de la prévoyance individuelle liée de vérifier les demandes de rachat et d’évaluer leur admissibilité sur la base des informations requises de leurs clients. Si les conditions d’un rachat auxquelles la demande doit satisfaire sont remplies, l’institution autorise le rachat. Sinon, elle le refuse ou, s’il y a lieu, elle n’accepte le versement que pour le montant conforme aux conditions de rachat. Cela vaut en particulier si la demande est incomplète, c’est-à-dire si l’institution ne dispose pas de toutes les informations ou confirmations nécessaires pour évaluer l’admissibilité d’un rachat. L’institution de la prévoyance individuelle liée n’est toutefois pas toujours en mesure de vérifier de manière
Comme dans le 2e pilier, il sera possible de soumettre une demande par voie numérique ou électronique, par exemple en apposant une signature électronique reconnue.
définitive l’exactitude des informations fournies par le preneur de prévoyance. Elle n’a en particulier pas la possibilité de déterminer si, et dans quelle mesure, il a versé des cotisations ou effectué des rachats auprès d’autres institutions de la prévoyance individuelle liée. Il incombe aux autorités fiscales cantonales de vérifier la légitimité de la déduction fiscale des rachats effectués, ce qui n’ira pas sans entraîner un surcroît de travail administratif pour ces autorités.
Art. 8, al. 2 (nouveau)
L’obligation de délivrer une attestation concernant les cotisations versées prévue à l’art. 8, al. 1, OPP 3 couvre également les rachats dans le pilier 3a et ne requiert pas d’adaptation.
Le nouvel al. 2 complète toutefois la disposition de l’al. 1 : dans le cas d’un rachat, l’attestation doit contenir en outre les indications sur lesquelles celui-ci est fondé et qui ont été communiquées dans la demande, conformément au nouvel art. 7b, al. 1, let. a à c. L’institution doit donc également y indiquer le montant et la date du rachat, en précisant quelles cotisations ont déjà été versées pour les années concernées et, en tant que conditions de son admissibilité, quelle(s) lacune(s) de cotisations de quelle(s) année(s) de cotisation ce rachat vient combler. Cette disposition vise à assurer la transparence et la traçabilité des rachats donnant droit à des avantages fiscaux dans le pilier 3a. L’attestation finalement délivrée au preneur de prévoyance contiendra donc, d’une part, les informations dont celui-ci a besoin pour prendre des décisions de rachat ou prouver que les conditions de rachat requises sont remplies. D’autre part, elle permettra aux autorités fiscales cantonales de vérifier, sur la base de son contenu, la déductibilité du rachat demandé. En comparant les données du preneur de prévoyance avec celles des périodes fiscales précédentes, les autorités fiscales cantonales peuvent notamment vérifier si le preneur de prévoyance avait le droit de verser les cotisations ordinaires durant l’année de cotisation pour laquelle un rachat est demandé et si la lacune de cotisations invoquée a été calculée correctement. Au vu du complément apporté à l’al. 2, l’attestation visée à l’art. 8 OPP 3 constitue une source d’information précieuse et exhaustive, utile à la perception de l’impôt. Les autorités fiscales cantonales doivent continuer de vérifier, sur la base des dispositions légales, si les cotisations versées dans le pilier 3a et faisant l’objet de l’attestation peuvent effectivement être déduites sur le plan fiscal, ce qui – en dépit de l’attestation établie – entraînera une surcharge administrative et compliquera beaucoup la vérification devant être réalisée dans certaines circonstances (par ex., en cas de changement de canton).
2a. Section 2 : Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance
Les nouvelles dispositions des art. 8a et 8b nécessitent l’ajout d’une nouvelle section. Les deux nouvelles dispositions sont ainsi regroupées dans une section à part intitulée « Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance » et désignée en conformité avec leur contenu réglementaire.
Art. 8a (nouveau)
Cet article consacre expressément l’obligation pour les institutions de la prévoyance individuelle liée de tenir des dossiers et de conserver des données.
Al. 1
Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver dans leurs dossiers les données et informations pertinentes dont elles ont besoin pour calculer les cotisations et les prestations. Comme la plupart d’entre elles le font déjà, la disposition ne fait que conférer une dimension normative à la pratique administrative existante.
Dans la perspective de la possibilité de rachat, la disposition énumère, à titre d’exemples, certaines informations dont la conservation est indispensable pour déterminer et vérifier ultérieurement l’admissibilité des rachats. Comme il ressort des let. a et b, l’institution de la prévoyance individuelle liée doit consigner systématiquement dans ses dossiers le montant et la date des cotisations annuelles ordinaires et des rachats ultérieurs. Tant les cotisations ordinaires que les rachats doivent être clairement identifiables, chacun individuellement, en tant que tels, par exemple pour pouvoir vérifier le respect des limites de cotisation ou déterminer chaque lacune de cotisations annuelle. En plus du montant du rachat, l’institution doit indiquer dans ses dossiers quelle(s) lacune(s) de cotisation de quelle(s) année(s) sont comblées par le rachat en question. C’est la seule façon de pouvoir exclure un rachat visant à combler des lacunes de cotisations déjà couvertes (voir le commentaire de l’art. 7a, al. 3). Un rachat est également exclu lorsque le preneur de prévoyance a déjà perçu une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1. Dans ce cas, l’institution doit consigner ce fait dans ses dossiers, ce qui, pour la prévoyance liée auprès d’une fondation bancaire, entraîne la résiliation du rapport de prévoyance et donc la clôture du compte correspondant (let. c, voir le commentaire de l’al. 2 ci-dessous concernant l’obligation de conservation).
Al. 2
Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver les documents relatifs au rapport de prévoyance et les informations, justificatifs et autres données pertinentes
pour la prévoyance qu’ils contiennent pendant une durée de dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance. Cela permet de garantir, en cas de besoin, l’accès aux documents relatifs à un rapport de prévoyance pendant cette période, même après la fin de ce rapport.
Art. 8b (nouveau)
Selon l’art. 3a, al. 1, let. b, il est possible de transférer le capital de prévoyance de la prévoyance individuelle liée dans une autre forme reconnue de prévoyance. Cela entraîne à chaque fois la résiliation du rapport de prévoyance correspondant. L’art. 8b garantit qu’aucune information nécessaire à l’évaluation de demandes de rachat ultérieures ne soit perdue à cette occasion. Lors d’un transfert de capital, l’institution transférante doit donc communiquer les informations pertinentes à la nouvelle institution. Ainsi, la nouvelle institution doit être informée, d’une part, des cotisations ordinaires que le preneur de prévoyance a versées à l’institution transférante au cours des dix dernières années avant de changer d’institution durant l’année de cotisation en cours (cf. let. a). Cette information continuera d’être indispensable pour déterminer d’éventuelles lacunes de cotisations annuelles. D’autre part, la nouvelle institution doit aussi être informée de tout rachat effectué par le preneur de prévoyance au cours des dix dernières années. À cette fin, l’institution transférante doit lui préciser quelles années (à savoir, quelles lacunes de cotisations annuelles) ont été comblées par chacun des rachats indiqués (voir let. b). La nouvelle institution est tenue de traiter les informations qui lui sont communiquées conformément aux exigences formulées à l’art. 8a, al. 1, let. a et b.
Disposition transitoire de la modification du (…)
Al. 1
L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l'année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.
3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Selon les estimations de l’Administration fédérale des contributions, la diminution annuelle des recettes de l'impôt fédéral direct se situe grosso modo entre 100 et 150 millions de francs (chiffres issus de la Statistique fiscale fédérale 2019, extrapolée sur l’année 2023). Les cantons en supportent 21,2% en raison de leur part à l'impôt fédéral direct et la Confédération 78,8%. Sur cette base, on peut estimer que la diminution des recettes de l'impôt sur le revenu des cantons et des communes se situe entre 200 et 450 millions de francs par an.
Citation, référence Source, origine, Dernière mise à Remarques hypothèses jour P. 14 : estimation Il s’agit là d’une 2023 La fourchette estimée est grossière de la estimation de l’AFC entachée d’incertitudes. diminution des recettes fondée sur une micro- Elle se fonde sur annuelles pour l’impôt simulation. Celle-ci l’hypothèse que le fédéral direct: 100 à 150 s’appuie sur les comportement en millions de francs. 11 dernières années de matière de rachats du la Statistique fiscale sous-groupe analysé ne fédérale (2009-2019). se distingue pas Les chiffres se réfèrent à forcément de celui du l’année 2023, ils reste des contribuables croissent parallèlement à pour les cotisations l’augmentation du produit ordinaires. Il n’est pas de l’impôt fédéral direct. exclu que la limitation La fourchette estimative aux personnes de 100 à 150 millions de domiciliées dans le francs résulte de même canton durant les plusieurs hypothèses 11 années analysées concernant la part du entraîne une distorsion. déficit de cotisations existant que les ayants droit au rachat combleraient chaque année (rachat proportionnel). P. 14 : sur cette base, on L’estimation grossière de 2023 peut grossièrement la diminution des recettes estimer que la diminution des impôts sur le revenu des recettes de l’impôt des cantons et des sur le revenu des communes est effectuée cantons et des en multipliant la communes devrait diminution estimée des atteindre entre 200 et recettes de l’impôt
450 millions de francs fédéral direct par un
par an. facteur de 2 à 3.
Le projet n’a pas d’effetssur les charges du personnel de la Confédération. Pour les autorités fiscales cantonales, la nouvelle mesure sur les rachats entraînera un surcroît de travail administratif lors des contrôles fiscaux qui pourrait se traduire dans certains cas par des coûts supplémentaires en termes de personnel.