Révision partielle de l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Berne, le 6 mai 2024
Révision partielle de l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Bref exposé Les titulaires d’un diplôme régi par l’ancien droit sont autorisés à déposer une demande pour l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OPT). L’OPT dans la filière « Soins infirmiers » du domaine d’études Santé est possible depuis 2015. Les retours du terrain montrent que la réglementation actuelle est souvent jugée trop restrictive, le risque étant que l’image de la profession d’infirmier en pâtisse. Au regard de la situation tendue en matière de personnel qua- lifié et dans l’optique d’une meilleure transparence quant aux compétences professionnelles ac- quises, une réglementation de l’OPT laissant une plus grande latitude est proposée pour le do- maine d’études Santé. Les modifications qu’il est prévu d’apporter à l’ordonnance du Départe- ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sur l’OPT permettront d’améliorer l’image de l’OPT en soins infirmiers. Il s’agit par ailleurs de maintenir un niveau d’exi- gences acceptable et équilibré du point de vue du système éducatif entre les filières de la forma- tion professionnelle supérieure et l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (HES) dans le domaine des soins infirmiers.
1. Contexte
L’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée est entrée en vigueur le 1er octobre 20001. Elle fixe les conditions d’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OPT) pour les titulaires de diplômes régis par l’ancien droit. Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, des réglementations en matière d’OPT ont d’abord été éta- blies pour les diplômes décernés dans les domaines d’études Technique, Économie, Design, Travail social et Arts. Le domaine d’études Santé a suivi le 1er mai 2009 avec les filières d’études de sage- femme, en ergothérapie, en nutrition et diététique et en physiothérapie. L’OPT pour la filière « Soins infirmiers » (OPT en soins infirmiers) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. L’ajout de l’OPT en soins infirmiers a symbolisé un changement de paradigme : jusqu’alors, la Confédé- ration ne mettait en place une réglementation de l’OPT que si la formation proposée jusqu’alors était entièrement remplacée par une filière d’études HES. Or, la formation en soins infirmiers est proposée aussi bien dans les HES que dans les écoles supérieures. Dans le contexte de la pénurie de personnel qualifié, l’introduction de l’OPT en soins infirmiers a donné la possibilité à des personnes qualifiées et bien intégrées sur le marché du travail d’obtenir a posteriori le titre HES correspondant à leurs compétences. Elle a également facilité l’acquisition de qualifications professionnelles et scientifiques complémentaires puisque les personnes concernées pouvaient notam- ment accéder à des filières d’études master consécutives. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’OPT en 2000, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a établi près de 30 000 titres HES. Le domaine de la santé repré- sente un total de 6800 demandes évaluées positivement. Depuis l’introduction des modalités relatives à l’OPT pour la filière « Soins infirmiers » en 2015, 611 demandes ont été évaluées positivement et 125 ont été refusées.
1 RS 414.711.5
Figure 1 : Nombre de titres HES établis a posteriori depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’OPT en 2000
Source : SEFRI 2024
1.1. Besoins et objectif
La procédure actuelle de l’OPT en soins infirmiers enregistre un nombre plus faible de titres HES établis a posteriori que la réglementation de l’OPT pour les autres professions de la santé. Élaborée de manière volontairement restrictive en 2015, après un examen approfondi et compte tenu des impératifs du monde politique et des résultats de la consultation des acteurs, elle était en accord avec la politique de la for- mation et le système éducatif de l’époque. La mise en œuvre des dispositions légales qui s’appliquent actuellement a été soutenue à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral.
La réglementation en vigueur se fonde sur le principe selon lequel deux voies de formation sont propo- sées au degré tertiaire dans le domaine des soins infirmiers. La profession peut être exercée aussi bien par les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (ES) que par les personnes détenant un diplôme HES. Les études dans une ES sont sanctionnées par un diplôme reconnu par la Confédération et celles dans une HES par un titre de bachelor. Ces deux voies de formation répondent encore aux attentes du monde du travail. Au total, chaque année, plus de 2000 personnes obtiennent un diplôme ES et plus de
1000 un Bachelor of Science en soins infirmiers.
Figure 2 : Nombre de diplômes ES en soins infirmiers et de titres de Bachelor of Science HES en soins infirmiers
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), 2022
Alors que près de 75 % des titulaires d’un bachelor HES ont suivi leur cursus en Suisse romande, les filières de formation ES « Soins infirmiers » sont principalement proposées en Suisse alémanique. Figure 3 : Nombre de titres de Bachelor of Science en soins infirmiers par région linguistique
Figure 4 : Nombre de diplômes ES en soins infirmiers par région linguistique
Source : OFS, 2022 4/12
Actuellement, conformément à l’art. 24, al. 5, de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions mini- males de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES ; RS 412.101.61) en relation avec l’annexe 1, ch. 40, de la même ordonnance, les infirmières et infirmiers qui ont obtenu un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse (CRS) sont autorisés à porter le titre d’infirmière diplômée ES / infirmier diplômé ES. Il est donc déjà possible de porter un titre en vigueur dans le domaine des soins infirmiers, tel qu’il est demandé sur le marché du travail. Il existe en outre des programmes passerelles vers les HES. La perméabilité entre les domaines de formation est par conséquent garantie. Dans le domaine des HES, la réglementation en vigueur pour l’OPT en soins infirmiers prévoit que l’ob- tention a posteriori d’un titre HES est réservée aux professionnels qui, de par les formations régies par l’ancien droit qu’ils ont suivies, les autres formations et diplômes complémentaires dont ils peuvent jus- tifier et le cours postgrade de niveau universitaire qu’ils doivent avoir suivi, ont acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles acquises dans le cadre d’un bachelor en soins infirmiers. L’accès à des filières d’études master consécutives dans une HES qui est induit par l’OPT ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives professionnelles. Les exigences élevées de l’OPT en soins infirmiers sont un moyen de maintenir les caractéristiques du titre HES et de ne pas péjorer les formations ES. Il est tout aussi souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans l’optique d’une base de recrutement la plus large possible (pénurie de personnel qualifié). La situation en matière de personnel qualifié dans le domaine de la santé et en particulier dans celui des soins infirmiers s’est aggravée au cours des dernières années 2. C’est la raison pour laquelle le DEFR a examiné la réglementation de l’OPT en soins infirmiers. Il s’agissait de déterminer si une réglementation moins restrictive pourrait améliorer l’image de la profession et inciter les personnes à y rester ou à y revenir. L’objectif du DEFR est de mettre en place une réglementation équilibrée et acceptable du point de vue du système éducatif. Le principe de base est que les exigences auxquelles doit répondre l’OPT
en soins infirmiers restent élevées et qu’elles doivent correspondre aux compétences acquises dans le cadre d’un Bachelor of Science en soins infirmiers. Il doit par ailleurs être possible de prendre en compte la participation à des formations et formations continues plus récentes afin d’élargir le groupe cible.
1.2. Classement d’interventions parlementaires
Le projet ne permet de classer aucune intervention parlementaire.
2. Présentation du projet
2.1. Bases légales pour l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OPT) Dans son ordonnance du 4 juillet 20003, le DEFR fixe les conditions de l’OPT. La réglementation se fonde sur l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4 et sur l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)5. L’ordonnance sur l’OPT distingue trois grands groupes professionnels divisés en domaines d’études :
Technique, Économie et services et Design.
Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Linguistique appliquée et Psychologie ap- pliquée.
2 Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021 de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), de l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé (OdASanté) et de la Conférence des direc- trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ; p. 67 ss. 3 RS 414.711.5 4 RS 414.20 5 RS 414.201
- Santé. Le groupe professionnel de la santé comprend les filières d’études Physiothérapie, Ergothérapie, Sage- femme, Nutrition et diététique, Soins infirmiers. Les conditions d’obtention a posteriori du titre HES pour les requérants dans le domaine des soins infir- miers figurent actuellement à l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance sur l’OPT. Les requérants qui remplissent les conditions de l’OPT en soins infirmiers reçoivent l’autorisation de porter le titre d’infirmière diplômée HES / infirmier diplômé HES conformément à l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance sur l’OPT en relation avec l’art. 61 de l’O-LEHE. Les demandes sont traitées par le SEFRI.
2.2. Cas unique dans le système éducatif en Suisse
Le fait qu’il existe, au sein du même groupe professionnel, deux diplômes permettant d’exercer la même profession, soit un diplôme de niveau haute école (Bachelor of Science en soins infirmiers) et un diplôme de niveau école supérieure (infirmier diplômé ES), est un cas unique dans le système édu- catif en Suisse. Ces deux diplômes sont équivalents pour ce qui est de l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (voir art. 12, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan))6.
Il existe toutefois des différences entre les deux voies de formation quant à la possibilité de suivre une filière d’études master consécutive dans une haute école. Les personnes titulaires d’un Bachelor of Science en soins infirmiers n’ont pas besoin de justifier de qualifications complémentaires. En ce qui concerne les infirmiers diplômés ES, les HES peuvent, selon le guide de bonnes pratiques de swissu- niversities7, valider jusqu’à concurrence de 90 crédits ECTS8 en vue de l’admission à des études de bachelor. Si ces 90 crédits ECTS manquent, ils doivent être acquis dans le cadre d’un cursus HES.
Rien n’indique actuellement que les formations ES aient à pâtir de cette situation ni qu’elles soient de moins en moins prisées depuis la mise en place de l’OPT en soins infirmiers. Les personnes titulaires d’un diplôme ES sont toujours très recherchées sur le marché du travail. Aucun désavantage n’est à noter pour les diplômés des filières de formation ES actuelles par rapport aux titulaires d’anciens di- plômes en soins infirmiers qui ont obtenu un diplôme HES en soins infirmiers au moyen de l’OPT. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’une réglementation de l’OPT en soins infirmiers définie de manière plus ouverte pénalise directement les diplômés ES. Selon le DEFR, les discussions sur les modalités d’admission des diplômés ES dans les hautes écoles devraient être menées séparément. Les conditions relativement plus strictes que les diplômés ES doivent remplir ne doivent pas être mises directement en parallèle avec les prestations de formation et de formation continue des titulaires de diplômes en soins infirmiers régis par l’ancien droit. Les résultats depuis 2015 et le fort besoin de personnel qualifié dans le domaine des soins infirmiers plaident plutôt en faveur d’une définition plus ouverte des conditions de l’OPT en soins infirmiers à partir de l’examen de la réglementation en vigueur qui a été réalisé avec les acteurs concernés.
2.3. Grandes lignes de la réglementation proposée
Sur mandat du DEFR, un groupe de travail composé de représentants de l’Association suisse des infir- mières et infirmiers (ASI), de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), de l’OdASanté, de la CRS et du SEFRI a examiné les disposi- tions de l’OPT en soins infirmiers. Il est arrivé à la conclusion qu’un élargissement des conditions de l’OPT en soins infirmiers est acceptable du point du vue du marché du travail et du système éducatif.
6 RS 811.21 7 Admission aux études de bachelor dans les hautes écoles spécialisées – Guide de bonnes pratiques adopté par la Chambre des hautes écoles spécialisées de swissuniversities le 29 octobre 2015 ;
8 ECTS = système européen de transfert et d’accumulation de crédits.
Une réglementation plus ouverte de l’OPT en soins infirmiers devrait aussi tenir compte de manière adéquate de la participation à des formations continues plus récentes et de l’acquisition de nouvelles qualifications complémentaires. Si une liste exhaustive de formations et diplômes complémentaires relevant de l’ancien droit figure à l’art. 1, al. 4, let. b, de l’ordonnance sur l’OPT en vigueur, il faudrait que la participation à des formations et formations continues plus récentes soit davantage valorisée. Cette ouverture va de pair avec celle concernant les formations continues et filières formelles qui sont proposées actuellement dans la forma- tion professionnelle supérieure. La liste exhaustive constituait régulièrement un obstacle à l’OPT en soins infirmiers même lorsque les titulaires de diplômes délivrés selon l’ancien droit avaient acquis d’une autre manière les compétences qui, en matière d’étendue et de contenu, correspondaient à celles obte- nues dans le cadre d’un Bachelor of Science en soins infirmiers. Ces conditions ne sont pertinentes ni sur le plan de la politique de la formation ni compte tenu de la pénurie de personnel qualifié.
2.4. Principes matériels
Les conditions d’obtention a posteriori du titre HES dans la filière « Soins infirmiers » du domaine d’études Santé sont actuellement les suivantes : avoir obtenu un diplôme en soins infirmiers régi par l’ancien droit et reconnu par la CRS (art. 1, al. 4, let. a), justifier d’une formation qualifiante en soins infirmiers (art. 1, al. 4, let. b) et avoir suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé comprenant au moins 200 leçons ou 10 crédits ECTS (art. 1, al. 4, let. d). Comme pour les autres diplômes dans le domaine d’études Santé, une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum est également exigée (art. 1, al. 4, let. c). Avec la nouvelle réglementation, les conditions de base restent les mêmes : outre un diplôme reconnu par la CRS (délivré selon l’ancien droit), une pratique professionnelle de deux ans est exigée. Pour les qualifications complémentaires, il sera désormais possible de faire valoir aussi bien celles qui sont sou- mises à l’ancien droit que celles qui auront été acquises plus récemment sans pour autant que les exi- gences soient réduites par rapport à la réglementation actuelle. Sont concernés, d’une part, les forma- tions continues complémentaires proposées actuellement, au même titre que celles relevant de l’ancien droit, dans des domaines d’études clairement définis, qui doivent chacune être complétées par un cours postgrade de niveau universitaire comprenant au moins 10 crédits ECTS dans un domaine d’études identique ou équivalent, et, d’autre part, les diplômes formels de la formation professionnelle supérieure, qui doivent eux aussi être complétés par un cours postgrade de niveau universitaire comprenant au moins 10 crédits ECTS. Ces nouvelles conditions correspondent à celles fixées pour l’OPT dans les autres professions de la santé (voir art. 1, al. 3, let. a à c, de l’ordonnance sur l’OPT en vigueur) et garantissent les mêmes exigences pour toutes les professions de la santé inscrites dans l’ordonnance. Les personnes ne pouvant justifier d’aucune des formations complémentaires mentionnées ni d’aucun des diplômes complémentaires mentionnés peuvent faire valoir un cours postgrade comprenant au moins 20 crédits ECTS. Il s’agit sur le fond de s’assurer que les personnes aient à justifier non seulement
d’un diplôme de base et d’une expérience professionnelle de deux ans, mais aussi de qualifications complémentaires correspondant à 20 crédits ECTS au minimum. L’égalité de traitement avec les autres diplômes du domaine d’études Santé régis dans l’ordonnance est ainsi garantie.
3. Commentaires relatifs aux articles révisés dans le projet d’ordonnance
Sigle du titre de l’acte Le sigle O-OPT est introduit dans l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée.
Art. 1 Dans le projet d’ordonnance, l’obtention a posteriori du titre HES dans la filière « Soins infirmiers » du domaine d’études Santé est inscrite dans un nouvel article (art. 1a) conformément aux règles de tech- nique législative. Les dispositions portant sur les autres domaines d’études (Technique et technologies de l’information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design, Santé) restent à l’art. 1. Dans ces domaines d’études, à l’exception de celui de la santé, aucune modification matérielle n’est apportée aux conditions générales d’obtention. Le nouveau titre de l’art. 1 est « Conditions générales d’obtention ». Pour une meilleure lisibilité, les renvois aux art. 2 et 3 ont été déplacés le cas échéant.
Art. 1, al. 3, let. c L’extension de la possibilité de suivre un cours postgrade de niveau HES à d’autres domaines d’études spécifiques est mise en place pour toutes les professions de la santé (soins infirmiers compris) dans une optique d’harmonisation. Grâce à cette mesure, les titulaires d’un des diplômes visés à l’art. 1, al. 3, let. a peuvent ainsi obtenir a posteriori le titre d’une haute école spécialisée s’ils ont acquis une qualifi- cation complémentaire aussi bien dans le domaine d’études Santé, comme la réglementation en vigueur le prévoit, que dans l’un des domaines d’études suivants : Travail social, Psychologie, Médecine, Ges- tion ou Sciences de l’éducation. Les acteurs et les associations de branches ont estimé que ces do- maines d’études présentaient un intérêt notable pour la pratique et le quotidien professionnel du person- nel soignant. La formulation figurant déjà dans l’ordonnance sur l’OPT en vigueur selon laquelle une « autre formation continue équivalente » à l’un des domaines d’études cités fait aussi partie des condi- tions d’obtention donne la possibilité de faire valoir, le cas échéant, un diplôme obtenu dans un domaine autre que ceux prévus par cette disposition pour autant que la preuve de la pertinence de ce diplôme pour la pratique et le quotidien professionnel puisse être fournie. En règle générale, une « autre forma- tion continue équivalente » est une certification professionnelle obtenue dans un pays étranger et qui doit être reconnue comme équivalente. Les cours postgrades de niveau universitaire sont en principe les offres de formation continue visées à l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles du 29 novembre 2019 sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses 9. Le SEFRI est chargé de statuer sur l’équivalence.
Les deux conditions de base pour l’OPT dans la filière « Soins infirmiers » ne changent pas : il faut justifier de l’un des diplômes obtenus en vertu de l’ancien droit et reconnus par la CRS, à savoir « infir- mière »/« infirmier »10, « soins infirmiers, niveau II », « infirmière/infirmier en soins généraux », « infir- mière/infirmier en psychiatrie », « infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie », « infir- mière/infirmier en soins communautaires » ou « infirmière/infirmier en soins intégrés », et d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 1, al. 4, let. c).
9 RS 414.205.1
10 Ce diplôme ne recouvre pas les diplômes en soins infirmiers, niveau II.
Une réglementation plus ouverte signifie l’abandon d’une OPT en soins infirmiers conditionnée par une liste de formations et diplômes complémentaires rigide et exhaustive. Il s’agit en effet de donner la pos- sibilité aux requérants d’obtenir a posteriori un titre HES en soins infirmiers en faisant également valoir des formations complémentaires, formelles ou non formelles, plus récentes ou des diplômes complé- mentaires plus récents. Ce changement de paradigme reflète un alignement sur les conditions d’obten- tion pour les diplômes des autres professions de la santé inscrites dans l’ordonnance. Les compétences ci-après sont exigées pour l’obtention a posteriori du titre HES dans la filière « Soins infirmiers » du domaine d’études Santé. - Les titulaires d’un diplôme d’une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau II (ch. 1 à 3) justifient de compétences approfondies dans les domaines de la théorie des soins, de la recherche et de l’application de la recherche ainsi que du développement de la qualité et de l’organisation. En leur qualité d’experts, ils sont chargés de la gestion technique dans leur champ professionnel, participent à des projets de recherche et sont responsables de l’assurance de la qualité dans les institutions. Sont entre autres admis à une formation spécialisée supé- rieure en soins infirmiers de niveau II (HöFa II, certificat d’infirmière clinicienne/infirmer clini- cien II ou diploma CRS indirizzo clinico) les titulaires d’un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS qui ont en outre suivi une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau I ou une formation continue au moins de ce niveau. La formation devait comprendre au moins 600 leçons, soit 20 crédits ECTS. Les formations spécialisées supérieures en soins infir- miers de niveau II peuvent comprendre jusqu’à 1200 leçons. Les diplômes sanctionnant des for- mations spécialisées supérieures en soins infirmiers de niveau II (HöFa II Diplom, certificat d’in- firmière clinicienne/infirmier clinicien II ou diploma CRS indirizzo clinico) ont tous été délivrés par des établissements de formation (SBK BIZ, Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, WE’G, ESEI, Scuola superiore per le formazioni sanitarie) qui justifient d’une solide expérience et d’une large acceptation au sein de la branche et qui veillent à la qualité des formations. Dans certaines
HES, les diplômés d’une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau II peu- vent directement accéder à une filière d’études master consécutives11. - Les autres conditions d’obtention relatives aux formations et diplômes complémentaires concer- nent les filières formelles de la formation professionnelle supérieure qui relèvent de l’ancien droit ou qui sont encore proposées actuellement (ch. 4 à 6). Ces offres de la formation professionnelle supérieure englobent les études postdiplômes de niveau école supérieure (EPD ES) et les exa- mens fédéraux menant aux brevets et diplômes fédéraux. Chacune de ces offres couvre un vaste ensemble de compétences. Selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 11 sep- tembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)12, les EPD ES (ch. 4) sont orien- tées vers la pratique et permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à l’application dans un nouveau champ d’activité ou de se familiariser avec l’utilisation de nouvelles technologies et méthodes. Elles comprennent au minimum 900 heures de formation (art. 7, al. 3, OCM ES). Les conditions d’obtention d’un brevet fédéral (ch. 5) ou d’un diplôme fédéral (ch. 6) sont détail- lées dans les règlements d’examen correspondants. L’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 13 dé- cembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 13 définit une expérience professionnelle et des connaissances spécifiques dans le domaine concerné comme conditions d’admission aux examens fédéraux. En règle générale, les personnes qui souhaitent se présenter à un examen fédéral doivent justifier de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine concerné pour l’examen professionnel et de cinq pour l’examen professionnel supérieur. Par conséquent, elles possèdent déjà un solide bagage de compétences spécifiques lors de leur admission à l’examen. Ce bagage est ensuite complété par les contenus de formation et les procédures de qualification définis dans les règlements d’examen et assortis d’un niveau d’exigences élevé.
11 Voir dossier Obsan 24 : « Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung », p. 21, 2013 (uniquement en allemand). 12 RS 412.101.61 13 RS 412.10
Ces exigences sont comparables à celles des formations et diplômes visés à l’art. 1, al. 4, let. b, ch. 1 à 3, et ch. 7. Les prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI (voir art. 28, al. 2, LFPr). Les EPD ES peuvent être suivies dans le domaine de la santé, du travail social, de la psychologie, de la médecine, de la gestion ou des sciences de l’éducation et les brevets ou diplômes fédéraux peuvent également être obtenus dans l’un de ces domaines. - Formations continues non formelles d’au moins 200 leçons chacune dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation (ch. 7). Les personnes peuvent justifier non seulement d’une formation continue relevant de l’ancien droit, mais aussi d’une formation continue plus récente. Le plus important est que chacune de ces formations continues comprenne au moins 200 leçons.
Outre les formations et diplômes mentionnés à l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 4 à 7, l’OPT en soins infirmiers exige un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psy- chologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation ou une formation continue équivalente. Par analogie avec les autres diplômes dans le domaine d’études Santé au sens de l’art. 1, al. 3, let. a, le cours postgrade ou la formation continue doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS. L’étendue du cours postgrade de niveau universitaire est précisée à l’art. 3. Les personnes qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé ont acquis des connaissances scientifiques et méthodologiques complémentaires. Cette condition d’ob- tention garantit que les titulaires d’un titre HES obtenu a posteriori possèdent également des compé- tences comparables dans les domaines de la recherche et du développement de la qualité. Les per- sonnes qui ont suivi une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau II au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 3 (HöFa II, certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II ou diploma CRS indirizzo clinico) disposent déjà d’une expertise dans leur champ professionnel et de compétences avérées dans la recherche appliquée, le développement de la qualité et le développement organisation- nel. Aussi leurs compétences correspondent-elles intégralement à celles qui sont acquises dans le cadre d’un diplôme de bachelor. Un cours postgrade de niveau universitaire n’est dans ce cas pas nécessaire. Les commentaires relatifs aux domaines d’études mentionnés et à la notion d’équivalence des forma- tions continues au sens de l’art. 1, al. 3, let. c s’appliquent également ici. Dans le domaine des soins infirmiers, il sera désormais possible pour les personnes justifiant de 400 le- çons ou 20 crédits ECTS après avoir suivi au plus deux cours postgrades de niveau universitaire ou deux formations continues équivalentes dans les domaines d’études cités d’obtenir a posteriori un titre HES en soins infirmiers sans avoir à justifier d’une formation ou d’un diplôme complémentaire confor- mément à l’art. 1a, al. 1, let. b. Le principe selon lequel les formations continues exigées doivent repré-
senter 20 crédits ECTS – condition d’obtention en plus du diplôme de base relevant de l’ancien droit et de l’expérience professionnelle de deux ans – est par conséquent respecté. Le nombre de cours post- grades visant à justifier du nombre minimal de leçons demandé est limité à deux afin d’éviter que les requérants ne fassent valoir une multitude de formations continues dépourvues de la profondeur tech- nique requise. De plus, l’expérience montre qu’un nombre de cours postgrades plus important compli- querait fortement le travail d’évaluation des demandes par le SEFRI. Art. 2, al. 2 En raison de la nouvelle structure de l’acte, le renvoi entre parenthèses a dû être adapté.
Art. 3 Les dispositions relatives à l’étendue minimale des cours postgrades de niveau universitaire visés aux art. 1, al. 1 et 3, et art. 1a ne font plus l’objet de deux alinéas et sont regroupées à l’al. 1. À part cette modification matérielle, rien ne change dans le contenu de l’article.
Art. 4, al. 2, let. b, et 3 La modification concerne uniquement la version italienne du projet d’ordonnance révisée et vise à uni- formiser l’utilisation du terme formation continue.
4. Conséquences
4.1. Conséquences pour la Confédération
Depuis le début, la procédure relative à l’OPT couvre intégralement ses coûts et est financée par des émoluments. En raison de la réglementation plus ouverte qui est proposée, le SEFRI doit tabler sur une forte aug- mentation des demandes pour la filière « Soins infirmiers ». Selon les informations fournies par la CRS, les personnes souhaitant obtenir a posteriori un titre HES en soins infirmiers pourraient être au nombre de 2100 par an. Actuellement, un besoin de ressources en personnel supplémentaires se ferait déjà sentir si le nombre de demandes doublait dans le domaine des soins infirmiers. Dans la phase initiale et sur une période de 3 à 5 ans, il faut s’attendre à un surcroît de travail pouvant mobiliser jusqu’à 2,5 postes afin de garantir le bon déroulement de la procédure. Il y a lieu d’examiner si les ressources nécessaires peuvent être mises à disposition dans le cadre des effectifs existants grâce à des synergies ou si les tâches peuvent être externalisées.
4.2. Conséquences pour l’économie
L’OPT permet aux titulaires de diplômes en soins infirmiers obtenus en vertu de l’ancien droit ayant suivi des formations complémentaires qualifiantes d’accéder à des formations et formations continues de ni- veau universitaire et de bénéficier d’une prise en compte de leurs acquis. Il s’agit donc d’un moyen d’augmenter la perméabilité dans le système éducatif et la transparence en lien avec les compétences acquises. Ces mesures contribuent à maintenir dans la profession les employés qualifiés et motivés, à améliorer l’image de la profession et à lutter contre la pénurie de personnel doté de qualifications d’un niveau supérieur.
4.3. Autres conséquences
Le présent projet d’ordonnance n’est pas directement lié à l’initiative « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) », qui a été acceptée le 28 novembre 2021. Cette initiative sera mise en œuvre en deux étapes. L’adaptation de l’OPT en soins infirmiers ne répond pas à une demande des auteurs de l’initiative et ne fait pas non plus partie des travaux de mise en œuvre de l’initiative. Les adaptations proposées peuvent néanmoins être considérées dans le contexte de la disposition tran- sitoire de l’initiative au sens de l’art. 197, ch. 13, al. 1, let. d, de la Constitution (Cst.)14. Une réglementa- tion de l’OPT en soins infirmiers qui laisse une plus grande latitude ouvrira de nouvelles perspectives en matière de développement professionnel.
5. Aspects juridiques
5.1. Constitutionnalité
L’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée se fonde sur l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)15 et sur l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement
14 RS 101 15 RS 414.20
et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)16. La LEHE se fonde quant à elle sur les art. 63a, 64, al. 2, 66, al. 1, et 95, al. 1, de la Constitution.
5.2. Forme de l’acte à adopter
La forme de l’acte en vigueur est maintenue.
5.3. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Aucune obligation internationale n’est concernée.
5.4. Protection des données
En ce qui concerne la protection des données, le projet n’apporte aucun changement. Le SEFRI enre- gistre déjà les demandes en respectant les contraintes formelles qui ont été clairement définies. Il con- tinue par ailleurs à tenir un registre des personnes qui portent un titre HES en vertu de la présente ordonnance.
16 RS 414.201