Révision totale de l’Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI Formation professionnelle et continue
Rapport explicatif pour la consultation sur la révision totale de l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale
RS 412.101.241
139/2012/00059 \ COO.2101.113.5.50031 2/10
1 Contexte
La culture générale dans la formation professionnelle initiale Le système suisse de formation professionnelle se distingue par la formation duale et son lien étroit avec le monde du travail. Deux tiers des jeunes et de nombreux adultes en Suisse optent pour une formation professionnelle initiale et acquièrent de cette manière une base professionnelle solide. La formation professionnelle initiale ouvre l’accès au monde du travail et forme une main-d’œuvre qualifiée. Elle est orientée vers les qualifications professionnelles qui sont effectivement recherchées ainsi que vers les besoins du marché du travail et de la société. La culture générale participe à l’approche globale mise en œuvre dans la formation professionnelle initiale. Elle fait partie intégrante de toutes les formations professionnelles initiales. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’école obligatoire, part du vécu des apprentis et vise le développement de compétences qui doivent permettre aux personnes en formation d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société. En outre, la formation professionnelle initiale, et par extension la culture générale, ont pour but la transmission de connaissances et de compétences qui, d’une part, contribuent au développement durable et, d’autre part, développent l’aptitude à apprendre tout au long de la vie, à exercer son sens critique et à prendre des décisions (art. 15, al. 2, let. b-d, de la loi du 13 décembre 2022 sur la formation professionnelle, LFPr 1). D’ordinaire, la culture générale est enseignée en école professionnelle à raison de 120 périodes d’enseignement par année scolaire, sachant que tous les lieux de formation contribuent à l’atteinte des buts de la formation professionnelle initiale (art. 16, al. 2, let. b et al. 5, LFPr). Elle est évaluée dans le cadre de la procédure de qualification avec examen final de toutes les formations professionnelles initiales. Un projet de l’initiative « Formation professionnelle 2030 » L’initiative « Formation professionnelle 2030 » vise à anticiper les changements sur le marché du travail et dans la société et à préparer au mieux la formation professionnelle pour l’avenir. Le projet « Culture générale 2030 » s’inscrit dans ce cadre. Il a été lancé en 2018 avec pour objectif d’ajuster
l’enseignement de la culture générale dispensée dans le cadre de la formation professionnelle initiale aux exigences de la société et du marché du travail de demain. Le projet est mené sous la co-direction du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et de la Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP). La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) en assure le suivi. La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) et les hautes écoles pédagogiques de Lucerne, de Saint-Gall et de Zurich ainsi qu'un groupe d'accompagnement composé des partenaires de la formation professionnelle apportent leur expertise technique au projet. Les trois régions linguistiques sont prises en considération. Principes régissant la révision Le rapport confié par le SEFRI à Interface « Étude Culture générale 2030 dans la formation professionnelle initiale » (2021) 2 et les principes définis par les partenaires de la formation professionnelle qui en résultent 3 pour la révision des prescriptions sur la formation en matière de culture générale dans la formation professionnelle initiale constituent les bases principales sur lesquelles se fondent la révision de l’ordonnance du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale et l’élaboration d’un nouveau plan d’études cadre. En résumé, les conclusions sont les suivantes :
- À l’avenir, la culture générale doit continuer à être dispensée en tant que domaine d’enseignement distinct et son importance dans la formation professionnelle initiale doit être renforcée. Elle doit servir la formation professionnelle initiale, notamment en promouvant l’acquisition de compétences transversales. Ce faisant, il convient de tenir compte des tendances globales.
- Le concept didactique et pédagogique d’enseignement thématique et orienté vers une pédagogie active, appliqué jusqu’alors dans la culture générale, a fait ses preuves. L’enseignement de la culture générale doit être orienté sur l’acquisition de compétences. Les compétences à acquérir dans l’enseignement de la culture générale doivent être coordonnées
1 RS 412.10 2 Feller et al. (2021) : Étude « Culture générale 2030 dans la formation professionnelle initiale », Lucerne
3 Principes régissant la révision
avec les compétences à acquérir dans l’enseignement des connaissances professionnelles au cours du processus de développement des professions déjà.
- L’étendue de l’enseignement de la culture générale et les deux domaines d’apprentissage « Langue et communication » et « Société » doivent être maintenus et le rapport entre les deux domaines d’apprentissage doit être mis en œuvre de façon contraignante dans toute la Suisse.
- Dans le domaine d’apprentissage « Langue et communication », l’accent doit être mis sur le renforcement des capacités de communication dans la langue nationale du lieu de formation. En outre, il apparaît clairement que l'acquisition d'une langue étrangère constitue un atout, mais elle ne doit pas se faire au détriment du développement de la langue nationale pratiquée. Il existe déjà des solutions spécifiques aux différentes professions pour l’acquisition de langues étrangères.
- Les différences d'exigences relatives à la formation et à la procédure de qualification des formations professionnelles initiales de deux ans, de trois ans et de quatre ans doivent être inscrites dans le plan d’études cadre. Projet de révision Le présent projet de révision de l’ordonnance concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale régit l’enseignement de la culture générale, le domaine de qualification « culture générale » pour les formations professionnelles initiales de deux ans, de trois ans et de quatre ans ainsi que le développement de la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale. Il tient compte des principes de révision mentionnés ci-dessus et garantit que l’ordonnance est examinée périodiquement, avec la participation des partenaires de la formation professionnelle et compte tenu des régions linguistiques, par rapport aux évolutions du moment en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de la culture générale. Un plan d’études cadre révisé lui aussi conformément aux principes de révision mentionnés ci-dessus sera disponible au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui fait l’objet du présent rapport. Le projet de plan d’études cadre dans son état actuel est joint aux documents soumis à la procédure de consultation à titre purement informatif.
2 Grandes lignes de la révision
2.1 Contexte juridique
En vertu de l’art. 19, al. 1, LFPr, le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. La formation professionnelle initiale permet notamment à la personne en formation d’acquérir la culture générale de base (art. 15, al. 2, let. b, LFPr). En vertu de l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 4, le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales. Le SEFRI édicte ces conditions minimales sous la forme d’une ordonnance, laquelle réglemente la culture générale pour toutes les formations professionnelles initiales. Les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale renvoient à l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale pour ce qui est de l’enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles et du domaine de qualification « culture générale » dans la procédure de qualification avec examen final.
2.2 Intentions
Le présent projet de révision totale de l’ordonnance du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale intègre les évolutions de ces dernières années. Il a pour but de concrétiser de manière uniforme dans toute la Suisse les objectifs de la culture générale dans l’enseignement de la culture générale et dans le domaine de qualification y relatif et tient compte des principes de révision définis par les partenaires de la formation professionnelle.
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2.3 Principales modifications
Les principales modifications sont listées ci-dessous.
- Le domaine de qualification « culture générale » est simplifié aussi bien pour les formations professionnelles initiales de deux ans que pour celles de trois ans et de quatre ans. Désormais, il n’y aura plus de travail personnel d’approfondissement dans les formations professionnelles initiales de deux ans et plus d’examen écrit dans les formations professionnelles initiales de trois ans et de quatre ans.
- La durée du travail final est précisée et la présentation est complétée par un entretien approfondi.
- Le calcul de la note d’expérience « culture générale » est précisé.
- La réglementation pour les personnes admises à la procédure de qualification avec examen final d’une formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée ainsi que celle pour les personnes qui passent de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale sont adaptées en fonction des modifications apportées dans le domaine de qualification « culture générale ».
- Du fait de la dissolution de la Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale, le SEFRI examine l’ordonnance et le plan d’études cadre par rapport aux évolutions du moment en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale.
3 Commentaires des articles
3.1 Section 1 : Dispositions générales
La première section est complétée par une disposition relative au plan d’études cadre et aux plans d’études école. Les dispositions relatives à l’étendue de l’enseignement de la culture générale sont quant à elles régies dans la deuxième section. Art. 1 Objet L’art. 1 définit l’objet réglementé dans l’ordonnance : l’ordonnance réglemente la culture générale dispensée dans toutes les formations professionnelles initiales. Afin d’atteindre l’objectif visant une mise en œuvre moins complexe et plus uniforme de la culture générale dans toutes les formations professionnelles initiales, ainsi que dans le but de renforcer la culture générale, il ne sera plus possible de déroger à l’ordonnance comme c’est le cas dans la réglementation actuelle. Art. 2 Plan d’études cadre et plans d’études école En vertu de l’art. 2, un plan d’études cadre du SEFRI concernant la culture générale dans la formation professionnelle initiale est disponible au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui fait l’objet du présent rapport (al. 1). Le plan d’études cadre en vigueur sera lui aussi totalement revu dans le cadre de la révision. Il est joint aux documents soumis à la procédure de consultation dans son état actuel à titre purement informatif. Par rapport à la réglementation actuelle, le nouveau plan d’études cadre concrétisera les objectifs de la culture générale sous la forme de compétences. Le plan d’études cadre décrit entre autres les deux domaines d’apprentissage de la culture générale visés à l’art. 3, al. 1, et fixe l’acquisition et l’attestation des compétences pour les formations professionnelles initiales de deux, trois et quatre ans. Afin de soutenir une mise en œuvre de la culture générale similaire dans toute la Suisse, il inclut également des instructions pour l’élaboration des plans d’études école. Le plan d’études cadre du SEFRI est mis en œuvre au travers des plans d’études école des cantons (al. 2). Les plans d’études école constituent des instruments servant au pilotage et à l’assurance de la qualité pour la mise en œuvre de l’enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles. L’édiction des plans d’études école et l’examen de leur qualité relèvent de la compétence des cantons. Ces derniers doivent veiller à établir la réglementation correspondante. Les
plans d’études école définissent les contenus de l’enseignement et comprennent les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification dans le domaine de qualification « culture générale ». Ces dispositions d’exécution permettent de garantir une évaluation des compétences transparente et compréhensible dans le domaine de qualification « culture générale ». Pour une mise en œuvre sensée et adéquate de l’ordonnance et du plan d’études cadre, les plans d’études école actuels doivent obligatoirement être adaptés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
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Il appartient ensuite aux cantons et aux écoles professionnelles de réglementer d’autres domaines (offres d’encouragement destinées aux personnes en formation, thèmes à choix, droit des personnes en formation d'être consultées) dans les plans d’études école s’ils le jugent nécessaire.
3.2 Section 2 : Enseignement de la culture générale
La deuxième section englobe les conditions minimales relatives à l’enseignement dans la culture générale. Art. 3 Contenu et étendue L’art. 3, al. 1 détermine les deux domaines d’apprentissage de la culture générale, qui sont, comme par le passé, « Langue et communication » et « Société ». Il convient d’accorder la même importance aux deux domaines d’apprentissage pour ce qui est de l’acquisition des compétences et de l’attribution des notes. La répartition des périodes d’enseignement est fixée dans les différentes ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale. Comme dans tous les processus d’apprentissage, il est important de maintenir une certaine continuité dans l’enseignement de la culture générale. Afin de garantir cette continuité, en particulier dans les modèles de formation dégressif et progressif, l’al. 2 précise que l’enseignement de la culture générale doit avoir lieu chaque année de la formation (al. 2). L’al. 3 fixe, au sens d’exigences minimales, le nombre de périodes d’enseignement pour la culture générale dans les formations professionnelles initiales. Ces nombres restent inchangés par rapport à l’ancien droit. Étant donné qu’elle formule des exigences minimales, cette disposition laisse aux partenaires de la formation professionnelle, à savoir la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail, la possibilité d’augmenter pour certaines formations initiales données le nombre de périodes d’enseignement de culture générale. L’al. 4 permet aux personnes qui ont obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle au terme d’une formation professionnelle initiale et qui disposent donc déjà de compétences de culture générale de se voir imputer 120 périodes d’enseignement de culture générale si elles suivent une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que la deuxième formation professionnelle initiale est réalisée dans la même branche que la première formation ou non. Art. 4 Langue d’enseignement L’art. 4 indique que la langue d’enseignement de la culture générale est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Le domaine d’apprentissage « Langue et communication » visé à l’art. 3, al. 1, a pour objectif l’amélioration des compétences linguistiques et communicatives. Ces
compétences doivent être développées à l’oral et à l’écrit dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école, tout au long de l’enseignement de la culture générale. Pour les écoles qui se trouvent dans une zone géographique multilingue, toutes les langues de la zone peuvent être prises en compte. Si des formes d’enseignement bilingues sont proposées, il convient de veiller à ce que la promotion de la langue nationale du lieu où se trouve l’école ne soit pas affaiblie pour les personnes en formation, et ce également dans la perspective du travail final à effectuer.
3.3 Section 3 : Domaine de qualification « culture générale »
La troisième section régit le domaine de qualification « culture générale ». Art. 5 Domaine de qualification « culture générale » Le domaine de qualification « culture générale » est un domaine de qualification à part entière qui fait partie de la procédure de qualification avec examen final des formations professionnelles initiales (al. 1). La procédure de qualification que réglemente l’ordonnance en cours de révision s’applique à toutes les procédures de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale. En conséquence, le titre de la section a été modifié. Il n’est plus possible de déroger à ces dispositions, du fait que l’al. 2 de l’art. 1 de l’ancien droit a été supprimé (voir art. 1 ci-dessus). Dans le domaine de qualification « culture générale », les candidats démontrent qu’ils ont acquis les compétences visées dans le plan d’études cadre (al. 2). L'évaluation des prestations au cours de chaque semestre et le travail final doivent être conçus en conséquence. Le domaine de qualification « culture générale » représente, comme par le passé, au minimum 20 % de la note globale de la procédure de qualification avec examen final dans les formations
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professionnelles initiales (al. 3). Les partenaires de la formation professionnelle, c’est-à-dire la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail, ont la possibilité de donner plus de poids à ce domaine de qualification dans la note globale pour certaines formations professionnelles initiales. Art. 6 Calcul des notes dans le domaine de qualification « culture générale » L’art. 6 régit le calcul et l’arrondissement des notes dans le domaine de qualification « culture générale ». La note du domaine de qualification « culture générale » correspond désormais à une note (note d’expérience « culture générale ») pour les formations professionnelles initiales de deux ans, et à deux notes (note d’expérience « culture générale » et note du travail final) pour les formations professionnelles initiales de trois ans ou de quatre ans (let. a et b). Le travail personnel d’approfondissement qui était réalisé dans les formations initiales de deux ans et l’examen final qui avait lieu dans les formations initiales de trois ans ou de quatre ans sont abandonnés. De ce fait, la note d’expérience gagne en importance et le travail final (jusqu’à présent « travail personnel d’approfondissement ») est revalorisé. La pondération de la note d’expérience « culture générale » et celle de la note du travail final sont équivalentes. Les personnes en formation qui abandonnent l’enseignement menant à la maturité professionnelle intègrent l’enseignement de la culture générale donné dans le cadre de leur formation professionnelle initiale. La let. c, ch. 1, régit le calcul des notes pour le domaine de qualification « culture générale » en cas de passage de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale avant la dernière année de la formation professionnelle initiale. Dans un tel cas, la personne en formation a suivi l’enseignement de la culture générale pendant au moins un semestre avant la dernière année de la formation. La note d’expérience est calculée à partir des notes semestrielles obtenues dans le cadre de l’enseignement de la culture générale en vertu de l’art. 7. La let. c, ch. 2 régit le calcul des notes pour le domaine de qualification « culture générale » en cas de passage à l’enseignement de la culture générale au cours de l’avant-dernier semestre de la formation
professionnelle initiale. Dans un tel cas, il n’y a pas de note d’expérience. La note pour le domaine de qualification « culture générale » correspond à la note du travail final visé à l’art. 9 (voir aussi art. 12, al. 1, let. b). Pour les candidats admis à la procédure de qualification avec examen final dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, il n’y a pas de note d’expérience. Pour ces personnes, le domaine de qualification « culture générale » comprend uniquement un travail final (let. d). Les candidats qui ont été admis à la procédure de qualification avec examen final d’une formation professionnelle initiale de deux ans dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée doivent également réaliser un tel travail. Art. 7 Note d’expérience « culture générale » L’art. 7 régit le calcul et l’arrondissement de la note d’expérience « culture générale ». Le nombre de notes semestrielles est déterminé par le nombre de semestres durant lesquels la culture générale est enseignée. À noter qu’une seule note semestrielle est attribuée durant l’année d’apprentissage pendant laquelle le travail final est effectué. Art. 8 Note semestrielle relative à l’enseignement de la culture générale L’art. 8 régit le calcul et l’arrondissement de la note semestrielle relative à l'enseignement de la culture générale. Les prestations des personnes en formation évaluées dans le cadre de l’enseignement de la culture générale restent, comme par le passé, inscrites par l’école professionnelle sous la forme de notes dans un bulletin à la fin de chaque semestre au cours duquel a eu lieu l’enseignement de la culture générale. Le plan d’études école réglemente toujours la forme et la fréquence de l’évaluation des prestations. Durant le semestre pendant lequel le travail final est élaboré, aucune note semestrielle n’est attribuée. Une note semestrielle est déterminée à partir des notes obtenues pendant un semestre pour chacun des deux domaines d’apprentissage. Il y a donc une note semestrielle par domaine d'apprentissage. La note semestrielle relative à l’enseignement de la culture générale est calculée à partir des deux notes semestrielles des domaines d’apprentissage. Les notes relatives à l’évaluation des prestations sont déterminées au moyen de formes d’examen
orientées vers les compétences et qui couvrent généralement les deux domaines d’apprentissage. Toutefois, une note distincte est déterminée pour chaque domaine d’apprentissage. Une évaluation des
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prestations portant sur les deux domaines donne donc lieu à deux notes. Les es compétences clés ne sont pas évaluées de manière distincte. Si les compétences d’un seul des deux domaines d’apprentissage sont examinées dans une évaluation des prestations, seule une note est attribuée pour le domaine d’apprentissage en question. Art. 9 Travail final L’art. 9 détermine la période durant laquelle le travail final est effectué ainsi que son contenu et sa durée (al. 1). Le concept de travail personnel d’approfondissement contenu dans l’ancien droit a été révisé. Dans le but d’assurer une mise en œuvre uniforme, une fourchette de 25 à 35 heures de travail est désormais définie pour le travail personnel qui s’appellera dorénavant « travail final ». Ce travail final est complété par un entretien approfondi. La présentation et l’entretien approfondi durent 30 minutes au total (al. 2). Le type de produit à réaliser est déterminé en même temps que le thème du travail final, en fonction des tâches choisies. Si le travail final est réalisé sous forme de travail de groupe, le nombre d’heures est à adapter en conséquence. Art. 10 Évaluation du travail final L’art. 10 régit l’évaluation du travail final. Il stipule que le travail final est évalué sur la base des compétences mentionnées dans le plan d’études cadre (al. 1). En conséquence, le thème et la tâche du travail final doivent être choisis de sorte que ce dernier permette une évaluation représentative des compétences énumérées dans le plan d’études cadre. L’al. 2 stipule que le processus d’élaboration, le produit réalisé, la présentation et l’entretien approfondi sont pris en compte pour l’évaluation du travail final. Lors de travaux de groupe, au minimum l’entretien approfondi est mené individuellement. La pondération de chaque partie du travail final est déterminée lors de la définition de celui-ci, en fonction de leur pertinence dans le thème et la tâche choisis. L’al. 3 régit l’arrondissement de la note du travail final. L’ordonnance ne dit rien sur la mise en œuvre de la procédure de qualification. Les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale ne le font pas non plus. Les réglementations correspondantes sont intégrées aux dispositions d’exécution relatives au domaine de qualification « culture générale » dans les plans d’études école. Art. 11 Calcul des notes en cas de répétition
Le domaine de qualification « culture générale » fait partie de la procédure de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale. La répétition de ce domaine de qualification est régie par la disposition relative à la répétition dans l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle correspondante, qui s’applique par analogie. L’art. 11 régit le calcul des notes pour le domaine de qualification « culture générale » en cas de répétition du domaine de qualification. Indépendamment du fait que les personnes qui répètent le domaine de qualification suivent l’enseignement de la culture générale ou non, aucune nouvelle note d’expérience ne peut être attribuée (voir commentaires concernant l’art. 8). La note du domaine de qualification « culture générale » correspond à la note du travail final visé aux art. 9 et 10. Art. 12 Dispenses L’al. 1, let. a stipule que quiconque a achevé une formation professionnelle initiale et suit une deuxième formation professionnelle initiale du même niveau que la première, c’est-à-dire une première et une deuxième formation initiale de niveau AFP ou une première et une deuxième formation initiale de niveau CFC, est dispensé de la culture générale. La durée de la formation aboutissant au CFC ne joue aucun rôle en la matière. Par conséquent, toute personne qui a achevé une formation professionnelle initiale de trois ans ou de quatre ans sanctionnée par un CFC est dispensée de culture générale si elle entreprend une deuxième formation initiale. L’al. 1, let. b, stipule que quiconque passe de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale pour le dernier semestre de la formation est dispensé de la culture générale. Ces personnes-là n’ont pas le temps nécessaire pour se préparer consciencieusement pour le travail final. De plus, elles n’auraient en règle générale pas assez de temps pour élaborer leur travail final. L’enseignement menant à la maturité professionnelle que ces personnes ont suivi avant de passer à l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle est dispensé à un niveau plus élevé. C’est pour ces raisons qu’une dispense est considérée comme justifiée.
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En vertu de l’al. 2, les cantons statuent sur les autres cas de dispense. En ce qui concerne la pratique et plus particulièrement les critères permettant l'octroi d'une dispense, les cantons doivent tendre vers une pratique transparente, contraignante et uniforme dans toute la Suisse. Les dispenses de l’enseignement de la culture générale font l’objet d’une remarque dans le bulletin de notes (al. 3).
3.4 Section 4 : Développement de la qualité
Art. 13 Le SEFRI est compétent en ce qui concerne le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale. Étant donné que la Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale a été dissolue, l’ordonnance impose désormais au SEFRI l’obligation d’examiner périodiquement, mais au moins tous les sept ans, aussi bien l’ordonnance que le plan d’études cadre par rapport aux évolutions du moment en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale (al. 1). Cette analyse périodique portera sur les évolutions en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale. Le SEFRI doit associer à cet examen les partenaires de la formation professionnelle et prendre en compte toutes les régions linguistiques (al. 2). Il peut également faire appel à des experts (al. 3).
3.5 Section 5 : Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’art. 14 abroge l’ordonnance du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale. Art. 15 Dispositions transitoires L’al. 1 régit le droit applicable aux personnes en formation qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision. Ces personnes achèvent le domaine de qualification « culture générale » selon l’ancien droit. Ce qui implique, a contrario, que les personnes en formation qui ont commencé leur formation après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision achèvent le domaine de qualification en question selon le nouveau droit. De même, les candidats qui ont été admis à la procédure de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision achèvent le domaine de qualification « culture générale » selon le nouveau droit. L’al. 2 régit le droit applicable aux candidats qui ont suivi la procédure de qualification du domaine de qualification « culture générale » selon l’ancien droit et qui doivent la répéter. En cas de répétition, le droit appliqué est le même que lors du premier essai à la procédure de qualification « culture générale », à savoir l’ancien droit, dans la mesure où la répétition a lieu avant les échéances fixées à l’al. 4. L’al. 3 régit le droit applicable aux personnes en formation qui commencent une formation professionnelle initiale raccourcie après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision et l’achèvent avant le délai fixé dans cette disposition. Ces personnes achèvent leur formation et sont évaluées selon l’ancien droit. En cas de répétition, l’al. 2 s’applique. Cette réglementation a été adoptée en raison du fait que ces personnes suivent l’enseignement de la culture générale dans des classes réunissant des personnes en formation qui achèveront leur formation selon l’ancien droit. L’al. 4 régit la dernière application de l’ancien droit pour les formations professionnelles initiales de deux ans, de trois ans et de quatre ans incluant un domaine de qualification « culture générale ». Cette disposition donne aussi aux personnes en formation qui ont commencé une formation professionnelle
initiale selon l’ancien droit pour la dernière fois en 2025 la possibilité de répéter deux fois la procédure de qualification (durée de l’apprentissage + deux ans). Suivant l’al. 5, une disposition transitoire distincte doit être élaborée pour les formations professionnelles initiales dans lesquelles des dérogations sont fixées selon l’ancien droit (art. 1, al. 2 de l’ancien droit). Dans les formations initiales concernées, les dérogations résident la plupart du temps dans le fait que la culture générale est totalement ou partiellement intégrée à l’enseignement des connaissances professionnelles ou que ces formations ne disposent pas d’un domaine de qualification « culture
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générale » à part entière. Une révision des ordonnances correspondantes du SEFRI sur la formation professionnelle initiale est nécessaire afin d’adapter ces formations professionnelles initiales au nouveau droit. Le délai imparti (les dérogations s’appliquent pour la dernière fois en 2037), y compris les modalités concernant la répétition pour les candidats, donne suffisamment de temps à tous les acteurs concernés pour effectuer la révision nécessaire de leur ordonnance sur la formation professionnelle.. Art. 16 Entrée en vigueur L’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision est prévue pour le 1er janvier 2026.
4 Conséquences de la révision totale
4.1 Conséquences sur la politique de la formation
La révision ne modifie pas le système de formation ni le concept de la culture générale dans la formation professionnelle initiale en tant que tels. Elle n’a aucune incidence sur la politique de la formation.
4.2 Conséquences financières
Pour les acteurs concernés, la révision entraîne les conséquences financières ci-après. Cantons L’étendue de l’enseignement de la culture générale ne change pas, ce qui, par conséquent, n’occasionne pas de différences de coûts pour les cantons par rapport à l’ancienne réglementation. Il en va de même pour ce qui est de l’adaptation du domaine de qualification « culture générale ». En raison de la révision totale de l’ordonnance et du plan d’études cadre, les plans d’études école doivent être adaptés en fonction des nouveautés introduites. Les cantons définissent eux-mêmes la procédure à suivre en conséquence et donc la charge financière qui leur incombe. Confédération En raison de la dissolution de la Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale, la Confédération (SEFRI) peut être confrontée à des coûts supplémentaires dans le cadre du développement périodique de la qualité. Ces coûts devraient toutefois rester faibles et pourront être absorbés par les ressources financières et de personnel existantes ou prévues par le SEFRI.
4.3 Conséquences organisationnelles
Pour les acteurs concernés, la révision entraîne les conséquences organisationnelles ci-après. Cantons En raison des adaptations dans le domaine de qualification « culture générale », les cantons devront adapter en conséquence leurs dispositions d’exécution dans les plans d’études école en ce qui concerne la planification, l’organisation et l’évaluation du domaine de qualification « culture générale » dans les formations professionnelles initiales. Confédération À la suite de la dissolution de la Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale, le SEFRI doit assumer des tâches liées au développement de la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale. Il doit impliquer les partenaires dans l’examen périodique de l’ordonnance et du plan d’études cadres et tenir compte de toutes les régions linguistiques, ce qui entraîne une charge organisationnelle supplémentaire.
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