Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public
Chancellerie fédérale ChF
Berne, le 16 avril 2024
Ordonnance concernant le financement ini- tial visant à encourager des projets de numé- risation présentant un grand intérêt public
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécu- tion des tâches des autorités (LMETA)1 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Son édiction a créé les bases légales aussi bien de la transformation numérique efficace de l’administration fédérale que de la collaboration entre les autorités de différentes col- lectivités ainsi qu’entre ces autorités et des tiers dans le domaine de la cyberadminis- tration.
Les motions Würth (21.4377) et Guggisberg (21.4490), intitulées toutes les deux « Lan- cer des projets numériques phares d’intérêt public pour faire avancer la Suisse », ont été déposées en décembre 2021. Le Conseil fédéral ayant proposé d’accepter les mo- tions, la motion Würth (21.4377) a été adoptée par les deux Chambres. Lors des déli- bérations consacrées au projet de LMETA, le Parlement a décidé de créer la base légale du financement initial visant à encourager des projets de numérisation présen- tant un grand intérêt public (art. 17 LMETA), et donc de tenir compte de la demande figurant dans les motions. Dans cet article, il charge le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution (art. 17, al. 3, LMETA).
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2025.
1.2 Bases légales
La base légale de la nouvelle ordonnance est l’art. 17 LMETA. La LMETA vise à régle- menter au niveau de la loi différents thèmes de la transformation numérique, notam- ment à créer les conditions propres à assurer la collaboration entre différentes collec- tivités ainsi qu’à élargir et à développer l’utilisation de moyens électroniques facilitant l’exécution des tâches des autorités (art. 1 LMETA). La disposition étant inscrite dans la LMETA, les aides financières allouées en vertu de l’art. 17 LMETA doivent avoir un lien avec le but énoncé à l’art. 1 LMETA. En d’autres termes, les projets financés doivent également être de nature à faciliter l’utilisation de moyens électroniques lors de l’exécution des tâches des autorités.
1.3 Relation avec la stratégie Suisse numérique
L’impact de la transformation numérique et la formulation ouverte de l’art. 17 LMETA expliquent pourquoi c’est à dessein que l’on n’a pas fixé de priorités thématiques en matière d’encouragement dans l’ordonnance (par ex. infrastructure ou intelligence ar- tificielle). La stratégie Suisse numérique2 est déjà une stratégie du Conseil fédéral qui tient compte de la dynamique de la transformation numérique et qui est actualisée chaque année avec de nouveaux thèmes prioritaires. Divers acteurs du numérique peuvent intervenir dans la procédure de sélection.
L’ordonnance définit comme l’un des cinq critères d’évaluation la contribution à la stra- tégie Suisse numérique que l’on attend des projets qui seront déposés.
1 RS 172.019
2 digital.swiss
2 Présentation du projet
Le projet d’ordonnance prévoit une procédure d’examen en deux étapes. La première consiste à éliminer les projets de numérisation qui ne remplissent pas toutes les condi- tions d’encouragement. La seconde consiste à évaluer et à classer, avec le concours d’un jury d’experts, les projets qui remplissent les conditions d’encouragement sur la base de cinq critères d’évaluation pondérés.
Le versement de l’aide financière se fait ensuite en fonction de la position qu’occupe le projet dans le classement. En raison des moyens disponibles limités, il est probable que tous les projets ne pourront pas être soutenus. Dans ce cas, les projets moins bien classés ne recevront pas d’aide financière, mais les requérants auront la possibilité de soumettre à nouveau leur projet l’année suivante.
L’aide financière de la Confédération se limite à un financement initial qui ne peut en aucun cas dépasser 50 % des frais inhérents au projet. Le secteur Transformation nu- mérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI de la ChF) peut déterminer le pourcentage des frais inhérents au projet selon sa propre appréciation. En règle générale, les projets mieux classés recevront un pourcentage supérieur égal ou à celui des projets moins bien classés.
3 Commentaire des dispositions
Section 1 Objet
Art. 1
L’ordonnance a pour objet la réglementation de l’octroi d’aides financières pour des projets de numérisation au sens de l’art. 17LMETA. La formulation générale de ce der- nier et son contenu relevant du droit des subventions créent des exigences accrues quant au degré de détail à donner aux dispositions d’exécution. D’une part, il s’agit de définir les conditions d’encouragement que doivent remplir les projets de numérisation présentant un grand intérêt public. D’autre part, il s’agit de régler en détail non seule- ment les exigences formelles et matérielles auxquelles doit répondre une demande, mais aussi la procédure, en raison des prescriptions figurant dans la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)3.
Section 2 Conditions, calcul et durée
Art. 2 Conditions d’encouragement
Al. 1
3 RS 616.6
Seuls les projets de numérisation présentant un grand intérêt public peuvent être sou- tenus en vertu de l’art. 17 LMETA. Les conditions à remplir pour qu’il y ait un grand intérêt public sont définies dans cet article.
Let. a: Le financement initial de projets de numérisation présentant un grand intérêt public permettra d’apporter une contribution substantielle et durable à la transformation numérique de la Suisse. Les projets doivent donc avoir une portée particulière afin de présenter le grand intérêt public exigé et d’être dignes d’être encouragés. L’énuméra- tion n’est pas exhaustive.
Ch. 1: Il s’agit de projets qui sont de nature à déclencher des projets de numérisation supplémentaires et à faire ainsi progresser la transformation numérique.
Ch. 2: Il peut également s’agir de projets d’importance stratégique, par exemple des projets qui contrecarrent les cybermenaces et qui contribuent ainsi à la souveraineté numérique de la Suisse.
Ch. 3: La stratégie Suisse numérique est par ailleurs une stratégie du Conseil fédéral qui tient compte de la dynamique de la transformation numérique et qui est actualisée chaque année avec de nouveaux thèmes prioritaires. L’objectif est que l’ensemble de la population suisse profite d’une transformation numérique durable et responsable. La mise en œuvre de l’art. 17 LMETA permet de créer un lien avec la stratégie Suisse numérique et ses thèmes prioritaires et d’opérer une orientation stratégique de l’aide financière. Les projets qui peuvent avoir un rapport avec la stratégie Suisse numérique ont la portée particulière requise pour être encouragés. Lors de l’évaluation des projets reçus, la contribution escomptée à la réalisation de la stratégie Suisse numérique en rapport avec les thèmes prioritaires de l’année en cours ou des deux années précé- dentes sera également prise en compte dans l’évaluation. Les projets ayant un rapport étroit avec un thème de ce type auront donc plus de chances de recevoir une aide financière.
Let. b: Seuls les projets de numérisation qui répondent à un besoin réel de la société et de l’économie pour surmonter des obstacles numériques seront encouragés. Par conséquent, les projets de numérisation qui apportent une valeur ajoutée majeure à la société ou à l’économie bénéficieront d’un encouragement ciblé. À cet égard, une va- leur ajoutée majeure au sens de cette disposition peut résulter de la création de nou- veaux produits, applications, services ou processus ou de l’amélioration de produits, applications, services ou processus existants. L’énumération n’est pas exhaustive.
Ch. 1: Les groupes de population peuvent être définis sur la base de différentes carac- téristiques telles que la langue, la religion, l’âge et le sexe. La cohésion entre ces groupes peut être renforcée, par exemple au moyen de l’encouragement du soutien mutuel dans le cadre d’un projet de numérisation. Il peut s’agir d’un soutien pour les défis liés à la langue, à l’âge ou aux démarches administratives. Qui plus est, les projets peuvent également viser à faire tomber les barrières culturelles ou à favoriser les ren- contres entre différents groupes de population.
Ch. 2: Il y a par ailleurs un grand retard à combler en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la transformation numérique. Les femmes sont forte- ment sous-représentées dans le secteur informatique, ce qui a pour conséquence que les projets de numérisation sont conçus avant tout par des hommes et que la perspec- tive de genre est reléguée au second plan. Pour remédier à cette situation, il faudrait susciter l’intérêt des jeunes filles et des jeunes femmes pour les professions géné-
ralement techniques dans le domaine de la transformation numérique. On peut y par- venir par exemple en facilitant l’accès au secteur informatique. Le versement d’aides financières au titre de la présente ordonnance constitue donc aussi un bon moyen d’en- courager des projets visant à résoudre les problèmes de discrimination qui touchent actuellement les femmes dans le secteur numérique. Les projets de numérisation ap- porteraient dès lors une grande valeur ajoutée notamment s’ils étaient de nature à ré- duire les inégalités ou à résoudre un problème affectant fortement les femmes (par ex. dans le domaine de la santé ou en matière de violence numérique à leur égard).
Qui plus est, la perspective de genre doit être prise en compte dans tous les domaines, et donc de manière transversale. Même les projets qui ne visent pas avant tout une amélioration dans ce domaine doivent montrer dans quelle mesure ils peuvent contri- buer à améliorer l’égalité entre hommes et femmes ou dans quelle mesure la perspec- tive de genre est à tout le moins prise en compte. À l’aune du critère figurant à l’art. 7, let. a, les projets de ce type seront mieux évalués que les projets qui font l’impasse sur la perspective de genre.
Ch. 3: En adoptant la Stratégie pour le développement durable 20304, le Conseil fédé- ral a défini les lignes directrices de sa politique de développement durable jusqu’en 2030 et en a fait un impératif pour toutes les politiques sectorielles de la Confédération. La stratégie vise à orienter davantage les activités de la Confédération vers un déve- loppement durable et fixe des objectifs jusqu’en 2030 ainsi que des axes stratégiques en matière de politique intérieure et de politique extérieure. La stratégie de coopération internationale de la Suisse 2021-20245 prévoit également un grand potentiel de déve- loppement durable grâce à la transformation numérique. La coopération internationale de la Suisse vise à exploiter le potentiel des innovations technologiques pour favoriser le développement durable et réduire la pauvreté. Parallèlement, il s’agit de faire baisser les risques liés à ces innovations. Les projets qui contribuent à ces stratégies apportent également une valeur ajoutée majeure au sens de cette disposition.
Ch. 4: La promotion de l’autodétermination dans l’espace numérique revêt également un grand intérêt public. L’autodétermination numérique englobe par exemple les efforts qui sont faits pour concilier l’utilisation des données et la protection des données. Les projets qui apportent une amélioration dans ce domaine méritent donc d’être soutenus. Les projets qui favorisent l’accessibilité de la transformation numérique en permettant aux personnes handicapées d’accéder aux outils et aux technologies numériques peuvent également contribuer à l’autodétermination numérique.
Ch. 5: On peut élargir la participation démocratique par exemple en faisant en sorte qu’un projet atteigne des personnes qui, jusque-là, ne participaient pas ou participaient peu au processus démocratique, en leur faisant connaître leurs droits démocratiques ou en leur présentant des possibilités de participation. On peut également songer à des extensions effectives des possibilités de participation dans le cadre d’une application numérique.
Ch. 6: En édictant la LMETA, le législateur avait également pour objectif de simplifier l’accès aux informations et aux données. On pourrait y parvenir non seulement en ap- pliquant des principes de base tels que ceux qui régissent les données ouvertes ou les logiciels à code source ouvert, lesquels doivent de toute façon être respectés par les projets soutenus (voir l’art. 13), mais aussi en encourageant des projets de numérisa-
4 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/strategie/sdd.html 5 https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/strategie-21-24/nachhaltige-entwicklung/digitalisierung.html
tion qui faciliteraient l’accès à des données ou à des informations supplémentaires, par exemple à celles qui ne sont pas soumises à la LMETA.
Ch. 7: Les projets qui facilitent l’accès des entreprises aux prestations des autorités sont dignes d’être encouragés. Il peut s’agir par exemple de la création de plateformes de cyberadministration qui permettraient aux entreprises d’économiser le temps et les ressources qu’elles devraient normalement consacrer aux démarches administratives et qui accéléreraient ainsi la transformation numérique des entreprises. Il peut s’agir aussi de la mise à disposition de données administratives sous une forme exploitable, lesquelles favoriseraient l’innovation des entreprises. Les innovations peuvent égale- ment être encouragées par des hubs numériques, où les entreprises seraient reliées aux autorités.
Ch. 8: Il s’agit notamment de projets qui améliorent la cybersécurité des entreprises.
Ch. 9: Il peut s’agir de projets qui facilitent les relations économiques des entreprises avec l’étranger ou qui contribuent à améliorer l’exploitation du potentiel de la main- d’œuvre nationale.
Let. c: Comme la LMETA comporte une disposition relative aux subventions, les projets doivent avoir un lien avec le but de cette loi. L’art. 1 LMETA dispose en effet que la loi vise à créer les conditions propres non seulement à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités ainsi qu’entre ces autorités et des tiers en matière d’utilisation des moyens électroniques facilitant l’exécution des tâches des autorités, mais aussi à élargir et à développer l’utilisation des moyens électroniques facilitant l’exécution des tâches des autorités.
Un projet de numérisation doit donc avoir un rapport avec l’exécution d’une tâche des autorités et favoriser l’utilisation de moyens électroniques facilitant l’exécution de cette tâche. Par tâches des autorités, on entend les activités souveraines de l’administration publique. La stratégie Suisse numérique offre également un point de départ possible pour concrétiser le rapport avec une tâche des autorités. Elle définit cinq domaines à long terme qui offrent une vue d’ensemble des activités relevant de la puissance pu- blique qui sont importantes pour la Suisse numérique. Dans la mesure où un projet de numérisation relève de l’un de ces domaines, il devrait y avoir un rapport suffisant.
Let. d: L’art. 17, al. 2, LMETA dispose que les projets qui produisent des résultats pou- vant être utilisés librement doivent être encouragés. Par conséquent, l’aptitude des pro- jets à produire véritablement de tels résultats constitue également une condition d’en- couragement. L’importance du potentiel de réutilisation de ces résultats est ensuite prise en compte dans l’évaluation du projet, conformément à l’art. 7, let. c.
Let. e: Les projets de numérisation demandés doivent être innovants et produire des résultats fondamentalement nouveaux. Toutefois, les projets peuvent également être innovants s’ils reposent sur des éléments existants ou s’ils développent des éléments existants de manière à apporter une amélioration majeure. Plus un projet sera innovant, mieux il sera évalué (art. 7, let. d).
Al. 2
Les aides financières accordées en vertu de la présente ordonnance sont subsidiaires aux autres aides financières de la Confédération. Les projets ne peuvent donc être encouragés que s’ils ne sont pas soutenus par d’autres instruments d’encourage-
ment de la Confédération, que ces instruments concernent la période de soutien en vigueur à ce moment-là ou alors le passé. Si, par le passé, le projet a été soutenu par la Confédération en vertu d’une autre base juridique, cette disposition de droit spécial prime celle de la LMETA, même si les prestations de soutien ont été moins élevées ou ont cessé. C’est par exemple le cas lorsque la disposition de droit spécial prévoit « uni- quement » un financement initial ou lorsque l’on a demandé au bénéficiaire de restituer les aides financières sur la base de l’un des éléments constitutifs figurant à l’art. 28 ou
29 LSu.
Il existe divers instruments pour encourager des projets de numérisation. L’art. 17 LMETA exige que le projet ne soit pas soutenu par d’autres instruments d’en- couragement de la Confédération, lesquels comprennent toutes les subventions ver- sées par une unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée. Il s’agit par exemple des subventions accordées par Innosuisse aux projets d’innova- tion, du programme de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) destiné à soutenir des pro- jets de numérisation dans le secteur de l’énergie ou encore des projets de recherche académique du Fonds national suisse visant à développer les connaissances et la com- préhension en matière de technologies numériques et de leurs applications.
L’exécution de cette disposition sera facilitée par le fait que les requérants devront confirmer le respect de cette condition de base à plusieurs reprises au moyen d’une déclaration personnelle (voir les art. 5, al. 3, let. i, et 12, al. 4).
Art. 3 Calcul des aides financières
Al. 1
Les frais pris en compte pour un projet doivent être présentés lors du dépôt de la de- mande. L’aide financière de la Confédération ne doit pas dépasser 50 % des frais ef- fectivement supportés et pris en compte. Les tranches ne sont versées que lorsque les dépenses apparaissent imminentes (voir l’art. 23, al. 1, LSu). Par conséquent, cette condition doit être prise en compte lors du versement de chaque tranche. Il incombe aux bénéficiaires de l’aide financière de justifier les frais effectivement supportés.
Al. 2
Les aides financières accordées en vertu de la présente ordonnance servent au finan- cement initial d’un projet de numérisation et ne couvrent donc que la phase de déve- loppement et de mise au point du projet. La durée du soutien est en outre limitée à quatre ans (voir l’art. 4). De plus, les frais ne sont pris en compte que s’ils sont néces- saires à la réalisation du projet.
L’al. 2 énumère quelques exemples de frais pris en compte pendant la période de sou- tien. La liste, qui n’est pas exhaustive, constitue une aide pour les requérants.
Let. a: Les frais inhérents à la planification comprennent l’ensemble des dépenses liées à la planification du projet, en particulier les dépenses visées à l’art. 5, al. 3, let. b. Les travaux de planification effectués en vue du dépôt de la demande peuvent donc être pris en compte pour autant que les dépenses puissent être présentées de manière compréhensible et qu’elles paraissent proportionnées. Ce point doit notamment être examiné au regard de l’art. 26, al. 1, LSu, qui interdit par exemple de préparer des
acquisitions d’une certaine importance avant que l’aide financière n’ait été allouée. Par ailleurs, les dépenses supplémentaires inhérentes à la planification peuvent également être prises en compte après l’obtention d’une éventuelle aide financière.
Les frais inhérents à la coordination comprennent les dépenses liées à l’harmonisation des différentes activités en vue de la réalisation du projet.
Sont par ailleurs prises en compte les dépenses nécessaires à la réalisation du projet. Il s’agit par exemple des coûts d’approvisionnement d’un projet en matériel, en ser- vices, en ressources et en équipements, ou encore en droits et en informations de tiers. En font également partie les développements propres ou les frais d’exploitation liés à la réalisation, mais pas les frais d’entretien et les frais d’exploitation des infrastructures existantes (voir l’art. 3, al. 3, let. b).
Let. b: Les frais inhérents aux études, aux collectes de données et aux évaluations peuvent être pris en compte si ces dernières ont été lancées par les responsables du projet et si elles ont un rapport avec ce dernier. Si les études, les collectes de données ou les évaluations ont été effectuées ou commandées avant l’octroi de l’aide financière, les frais ne peuvent être pris en compte qu’avec retenue, conformément aux prescrip- tions figurant à l’art. 26, al. 1, LSu.
Let. c: La gestion du projet a pour but de soutenir l’organisation, la réalisation et le suivi dudit projet. Il s’agit à cet égard de remplir au mieux les objectifs définis dans le cadre du projet. On peut y parvenir notamment grâce à un plan de projet qui soit optimal et à un outil de gestion du projet qui soit approprié. La gestion des risques consiste à éva- luer et à apprécier en continu les événements, les actions et les développements qui pourraient soit empêcher un projet d’atteindre ses objectifs, soit compromettre la réus- site de sa réalisation.
Al. 3
Il énumère les frais qui ne sont pas pris en compte:
Let. a: Ne sont pas pris en compte tous les impôts ou autres taxes étatiques liés au projet, toutes les dépenses inhérentes à l’obtention de moyens financiers supplémen- taires ou encore les intérêts notionnels qui auraient pu être obtenus avec les moyens financiers disponibles.
Les amortissements sont toutes les pertes de valeur continues et planifiées liées à l’utilisation. Ils ne peuvent pas être pris en compte, pas plus que les marges bénéfi- ciaires ou les primes de risque.
Let. b: Les frais pris en compte sont limités à la phase de développement et de mise au point d’un projet. Une fois qu’un projet a été réalisé, c’est-à-dire qu’un résultat a été obtenu, les frais d’exploitation et d’entretien des infrastructures et systèmes informa- tiques existants - pour ne prendre que cet exemple - ne sont plus pris en compte.
Art. 4 Durée du soutien
Les aides financières servent au financement initial unique de projets de numérisation et sont limitées à la phase de développement et de mise au point de ces projets. En outre, la durée du soutien est limitée à quatre ans. Cette période commence à cou- 8/22
rir à partir de la décision d’octroi de l’aide financière. Si un projet n’a pas pu être réalisé au bout de quatre ans, aucune nouvelle tranche ne sera versée. La tranche restante à ce moment-là sera versée à la date de la publication des résultats.
Section 3 Procédure
Art. 5 Demande
Al. 1
Le secteur TNI de la ChF est responsable de la coordination de la transformation nu- mérique au sein de l’administration fédérale. Il est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions transversales liées au numérique et, à cet égard, il est éga- lement responsable de la stratégie Suisse numérique. Sa vision globale de la transfor- mation numérique en fait l’entité à même d’accorder des aides financières destinées à encourager des projets de numérisation conformément à la présente ordonnance.
Al. 2
Les demandes d’aide financière au titre de la présente ordonnance pourront être dé- posées au plus tard le 31 octobre de chaque année. Des informations complémentaires seront disponibles sur le site Internet du secteur TNI de la ChF.
Al. 3
Le secteur TNI de la ChF mettra à disposition un formulaire électronique pour le dépôt des demandes. En cas de demande incomplète, il accordera un bref délai supplémen- taire pour la compléter, même après l’échéance du délai de dépôt.
Let. a: La demande doit d’abord indiquer qui sont les requérants et qui doit être consi- déré comme le bénéficiaire de l’aide financière. Aux termes de l’art. 17, al. 1, LMETA, les organisations de droit public ou de droit privé peuvent bénéficier d’une aide finan- cière au titre de la présente ordonnance. C’est à dessein que le terme a été choisi de manière large afin que le cercle des bénéficiaires potentiels soit aussi grand que pos- sible. Par contre, les restrictions se font en fonction du projet (par ex. subsidiarité, grand intérêt public ou rapport avec l’art. 1 LMETA). Si une organisation ne dispose pas de la personnalité juridique, elle doit faire en sorte qu’un sujet de droit dépose la demande à sa place.
Les cantons et les communes disposent en général d’autres instruments d’encourage- ment dans la LMETA, notamment des aides financières au sens de l’art. 7 LMETA, ou des financements initiaux pour des projets figurant dans l’agenda « Infrastructures na- tionales et services de base » (Agenda ANS)6, visé à l’art. 16 LMETA. Toutefois, en raison de la formulation ouverte de l’art. 17 LMETA, les cantons, les communes ou d’autres collectivités de droit public peuvent également être les bénéficiaires d’aides financières au titre de la présente ordonnance. Ne peuvent par contre pas en être bé- néficiaires les unités administratives de l’administration fédérale centrale ou décentra- lisée, lesquelles, par définition, ne peuvent pas être bénéficiaires d’aides financières de la Confédération (voir l’art. 3, al. 1, LSu en relation avec l’art. 2, al. 3, LOGA).
6 www.administration-numerique-suisse.ch > Mise en œuvre > Agenda « Infrastructures nationales et services de base » (Agenda ANS)
Let. b: L’idée à la base du projet doit être présentée de manière compréhensible, et l’objectif du projet doit être formulé. Dans l’optique de l’évaluation du projet, il est en outre avantageux de disposer déjà d’un descriptif et d’une planification du projet qui soient aussi détaillés que possible. Pour que la planification soit compréhensible et qu’elle puisse être contrôlée, il convient de définir les étapes principales de la phase de développement et de mise au point.
Let. c: Les requérants doivent justifier pourquoi ils considèrent que leur projet remplit les conditions d’encouragement visées à l’art. 2. Parallèlement, certaines conditions d’encouragement constituent également des critères d’évaluation. Les requérants ont donc la possibilité de faire valoir leurs propres arguments afin d’exercer une influence positive sur l’évaluation.
Let. d: L’existence d’un rapport avec la stratégie Suisse numérique peut répondre à l’exigence de la portée particulière du projet, laquelle figure à l’art. 2, al. 1, let. a, mais il ne s’agit que d’un exemple et non d’une condition d’encouragement impérative. En revanche, la contribution éventuelle à un thème prioritaire de la stratégie Suisse numé- rique est un critère d’évaluation au sens de l’art. 7, let. b, raison pour laquelle il convient de préciser ici si le projet est susceptible d’apporter une telle contribution ou non.
Let. e: Dès le dépôt de la demande, il faut indiquer comment les résultats seront publiés en fonction des conditions figurant à l’art. 13. À cet égard, il s’agit de préciser dans toute la mesure du possible les formats et les plateformes qui seront utilisés.
Let. f: Les données relatives aux frais totaux, notamment aux frais de la phase de dé- veloppement et de mise en œuvre, constituent une estimation au moment du dépôt de la demande. Il est néanmoins nécessaire de fournir des données aussi détaillées que possible dès le dépôt de la demande afin que la décision puisse être rendue dans les conditions nécessaires. Au besoin, l’estimation des frais doit par ailleurs être étayée par des offres concrètes.
En présentant un plan d’affaires et un plan de trésorerie, les requérants doivent indiquer dans quelle mesure le projet est viable pendant la phase de soutien, quels paiements sont nécessaires et à quels moments. Qui plus est, le plan d’affaires doit également indiquer comment l’exploitation sera financée une fois le projet réalisé.
Let. g: La demande doit en outre indiquer le montant de l’aide financière demandée et dans quelle mesure la condition prévue à l’art. 3, al. 1, est respectée.
Let. h: Toutes les entités impliquées directement ou indirectement dans le projet doivent être mentionnées lors du dépôt de la demande. Les participations financières de tiers comprennent par exemple, outre les fonds de particuliers, les subsides d’en- couragement et les aides financières de cantons ou de communes.
Let. i: Étant donné que des aides financières ne peuvent être octroyées en vertu de la présente ordonnance que si le projet ne bénéficie pas ou n’a pas bénéficié par le passé d’autres contributions d’encouragement de la Confédération, une déclaration person- nelle en la matière doit figurer dans la demande. Qui plus est, la subsidiarité ne doit pas être garantie uniquement au moment du dépôt de la demande. Il se pourrait aussi que le responsable d’un projet ait déposé plusieurs demandes pour obtenir des fonds de la Confédération. C’est pourquoi il est nécessaire que la demande comporte une garantie écrite selon laquelle les requérants n’accepteront aucune autre aide financière de la Confédération pendant la période de soutien visée à l’art. 4.
Let. j: Les informations permettent au secteur TNI de la ChF de contrôler la subsidiarité. Les demandes d’aide financière adressées aux cantons doivent en outre être indiquées pour des raisons de coordination (voir l’art. 8 LSu).
Let. k: La faisabilité juridique doit indiquer si, le cas échéant, des obstacles juridiques pourraient entraver la réalisation d’un projet. Outre les dispositions relatives au droit d’auteur, il pourrait s’agir de restrictions liées à la protection des données, lesquelles doivent être prises en compte dans l’évaluation du projet.
On entend par faisabilité économique la capacité d’un projet de dégager les ressources financières nécessaires pour mener à bien les activités prévues et atteindre les objec- tifs visés. Une planification budgétaire détaillée et des prévisions financières réalistes sont des éléments essentiels pour évaluer la faisabilité économique d’un projet.
On entend par faisabilité technique la capacité d’un projet de mettre à disposition l’in- frastructure technique, les ressources et l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre les activités prévues de manière efficiente et efficace. Cela inclut la disponibilité de technologies, de logiciels et de matériel informatique appropriés ainsi que l’existence d’un personnel qualifié. L’évaluation de la faisabilité technique doit tenir compte égale- ment de l’intégration des technologies ou solutions envisagées dans les systèmes exis- tants et de la garantie de l’interopérabilité.
Let. l: Il est important pour la Confédération, en tant que bailleur de fonds, de savoir si un projet est exposé à des risques importants et s’il pourra s’autofinancer une fois la phase de développement et de mise au point terminée. Il convient donc de mentionner à cet endroit les risques potentiels inhérents au projet et les mesures de réduction des risques qui sont prévues. Il convient de surcroît de montrer dans quelle mesure le pro- jet, une fois qu’il aura été réalisé, sera poursuivi et dans quelle mesure son exploitation sera financée.
Al. 4
Le secteur TNI de la ChF peut demander des informations et documents supplémen- taires après avoir reçu une demande. Il s’agit uniquement des informations ou des do- cuments nécessaires à l’évaluation du projet ou à l’examen des conditions fixées dans l’ordonnance. Il se peut, par exemple, qu’une demande ne détaille pas suffisamment les frais pris en compte et que des offres doivent être remises ultérieurement. Cette façon de procéder a pour but de permettre une évaluation en bonne et due forme et objective des demandes reçues.
Les informations et documents demandés a posteriori ne doivent pas être remis pen- dant le délai imparti pour le dépôt. Mais comme on souhaite que les projets soient évalués rapidement, la demande de complément devrait être assortie d’un délai relati- vement court.
Art. 6 Examen des conditions d’encouragement
Al. 1
L’examen d’une demande se fait en deux étapes. La première consiste, pour le secteur TNI de la ChF, à vérifier si les conditions d’encouragement visées à l’art. 2 sont
remplies. Si un projet ne remplit pas l’une de ces conditions, il est déjà éliminé à ce stade.
Al. 2
La deuxième étape consiste à soumettre les projets encore en lice au jury d’experts pour qu’il les examine.
Art. 7 Évaluation des projets
Cette disposition permet d’établir un ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Étant donné que nul ne peut se prévaloir du droit à l’octroi d’une aide financière au sens de la présente ordonnance et que les aides financières ne peuvent être accordées que dans les limites des ressources disponibles, les demandes doivent être évaluées et classées par ordre de priorité selon certains critères (art. 13, al. 2, LSu). Cela se fait au moyen de l’attribution de points sur la base desquels un classement est établi (voir l’art. 8, al. 2).
Let. a: Ce critère correspond à la condition d’encouragement visée à l’art. 2, let. b. Il s’agit d’évaluer ici la valeur ajoutée escomptée pour la société ou l’économie. La pon- dération élevée souligne la volonté de soutenir les projets susceptibles d’apporter la plus grande valeur ajoutée possible.
Let. b: L’évaluation porte sur la contribution escomptée à la réalisation de la stratégie Suisse numérique (voir également les explications relatives à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 3). Seuls les thèmes prioritaires de l’année en cours et des deux années précédentes sont pertinents pour l’évaluation. Si un projet à évaluer n’a aucun rapport avec un thème prioritaire correspondant, il ne reçoit aucun point pour ce critère.
Let. c: La libre utilisation des résultats doit être garantie pour tous les projets (voir l’art. 13). Mais ce qui est évalué ici, c’est le potentiel de réutilisation des résultats. En d’autres termes, il s’agit d’encourager les projets qui présentent un potentiel élevé de réutilisation, en ce sens qu’ils sont par exemple de nature à mettre en œuvre une ap- plication à différents niveaux de l’État et à uniformiser ou à simplifier ainsi l’exécution d’une tâche d’une autorité. Les projets ayant un fort potentiel de développement peuvent également obtenir un nombre élevé de points.
Let. d: Cette disposition permet d’évaluer dans quelle mesure le projet de numérisation a le potentiel de générer de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l’économie et la société dans le domaine de la transformation numérique. Les projets qui ont un caractère exemplaire et qui sont susceptibles de déclencher des projets de numérisation supplémentaires seront également très bien évalués.
Let. e: Ce critère vise à encourager la concurrence des prix. Il permet de privilégier l’encouragement de projets efficaces ayant un impact élevé avec des aides financières d’un montant peu élevé. De ce point de vue, ce seront les projets affichant un pourcen- tage de frais pris en compte inférieur à celui figurant à l’art. 3, al. 1, qui se démarque- ront.
Art. 8 Décision concernant l’octroi des aides financières
Al. 1
Le secteur TNI de la ChF décide de l’octroi des aides financières après consultation du jury d’experts. En raison du versement annuel des aides financières et de l’intérêt public qu’il y a à communiquer rapidement, il est prévu que le secteur TNI de la ChF décide de l’octroi des aides financières le plus rapidement possible, en règle générale dans les six mois suivant l’expiration du délai de dépôt des demandes.
Al. 2
Conformément à l’art. 13 LSu, cette disposition instaure un ordre de priorité en vertu duquel les projets reçus seront évalués. L’ordre de priorité correspond aux critères d’évaluation définis à l’art. 7. Le secteur TNI de la ChF établit un classement en tenant compte des points obtenus conformément à l’art. 7.
Al. 3
Les projets qui ont reçu une bonne évaluation doivent être favorisés par rapport aux autres projets, en ce sens qu’ils doivent se voir attribuer un pourcentage supérieur – ou à tout le moins égal – de frais pris en compte. Les différences de pourcentage dans le classement, qui peuvent varier d’une année à l’autre, devraient aussi dépendre des ressources disponibles. Par exemple, les projets ayant obtenu entre 80 et 100 points pourraient se voir attribuer une part de 50 % des frais pris en compte, ceux ayant ob- tenu entre 60 et 79 points, une part de 40 %, ceux ayant obtenu entre 50 et 59 points, une part de 30 %, et ainsi de suite.
Al. 4
Les projets sont toutefois tributaires de la demande dont ils font l’objet. Le pourcentage attribué en vertu de l’al. 3 ne correspondra donc pas toujours à celui qui sera effective- ment accordé. En effet, si un projet a demandé une part de 30 % des frais pris en compte selon l’exemple figurant à l’al. 3, il recevra les 30 % même s’il obtient 100 points. Mais, pour les projets suivants, la part de 30 % accordée ne sera pas dé- terminante, ce qui, dans ce cas de figure, permettra à un projet moins bien classé d’ob- tenir un pourcentage plus élevé.
Les aides financières sont en outre limitées aux fonds disponibles et alloués. Les de- mandes d’aides financières doivent donc participer à une compétition qui permettra de sélectionner les meilleurs concepts ou projets. Si les moyens financiers ne sont pas suffisants pour soutenir tous les projets, les demandes moins bien classées seront re- jetées (voir aussi l’art. 13, al. 5, LSu).
Al. 5
Chaque demande fait l’objet d’une décision d’octroi ou de non-octroi de l’aide finan- cière, décision qui est sujette à recours. Le contenu de cette décision est régi par les art. 17 et 18 LSu.
Si les requérants voyaient leur demande n’être que partiellement satisfaite, par exemple s’ils ne recevaient qu’un pourcentage plus faible des frais pris en compte, ils devraient être entendus avant que la décision ne soit rendue, en vertu de l’art. 30, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7. À cette occasion, la possibilité leur serait donnée de retirer leur demande.
Au moment de la décision d’octroi de l’aide financière, les dépenses qui seront effecti- vement supportées ne seront pas encore connues. Par conséquent, la fixation défini- tive de l’aide financière interviendra a posteriori, à l’issue de la période de soutien. Comme le contenu des rapports juridiques sera fixé au préalable dans la décision re- lative à l’aide financière, il ne sera généralement pas nécessaire de rendre une nouvelle décision à propos du paiement final à l’issue de la période de soutien. Le secteur TNI de la ChF vérifiera si les conditions déterminantes figurant dans la décision ont été remplies et si les éventuelles charges et conditions ont été respectées. Il fixera ensuite le montant de la dernière tranche sur la base de la décision.
Si la décision ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul de l’aide finan- cière, par exemple parce que certains éléments ont été laissés en suspens ou que des réserves ont été formulées, la décision doit être complétée ou adaptée (art. 18, al. 2, LSu). Il en va de même lorsque des projets ont été modifiés ultérieurement en raison de circonstances particulières. À cet égard, le montant maximal du soutien fixé initiale- ment ne doit pas être dépassé.
Al. 6
L’art. 17 LMETA contient une formule potestative. Nul ne peut donc se prévaloir du droit à l’octroi d’une aide financière.
Section 4 Jury d’experts
Art. 9 Composition
Al. 1
La composition du jury d’experts doit garantir une représentation adéquate des unités administratives de l’administration fédérale concernées au premier chef, tout en per- mettant une expertise suffisante pour évaluer les projets de numérisation reçus. De surcroît, il faut pouvoir utiliser les connaissances existantes au sein de l’administration fédérale dans le domaine de la transformation numérique des tâches des autorités.
Let. a: L’expression « au moins trois » signifie que plus de trois représentants des dé- partements peuvent faire partie du jury d’experts, si cela est jugé nécessaire. La déci- sion revient au chancelier de la Confédération.
Let. b: Le nombre d’experts devrait varier en fonction de l’année et des projets présen- tés. Ces personnes doivent notamment apporter leurs connaissances spécialisées et pouvoir ainsi évaluer l’utilité des différents projets. Afin que le jury ne soit pas trop grand, le nombre maximal d’experts externes est limité à cinq.
7 RS 172.021
Al. 2
Le chancelier de la Confédération définit le principe de rotation, tous les départements ayant le même droit d’être représentés. Les départements désignent eux-mêmes leur représentant, mais ils ne peuvent dépêcher dans le jury d’experts que des personnes ayant un rapport avec la transformation numérique des tâches des autorités.
Al. 3
Le chancelier de la Confédération nomme les experts externes sur recommandation du secteur TNI de la ChF ou du jury d’experts. La composition du jury est publiée sur le site Internet du secteur TNI de la ChF. La décision relative à la composition n’est pas sujette à recours.
Al. 4
La prise en compte des sexes s’applique à l’ensemble du jury d’experts et doit être le fait tant des départements que du chancelier de la Confédération lors de l’établisse- ment de la composition du jury.
Art. 10 Durée du mandat et indemnisation
Al. 1
Des experts externes sont nommés au sein du jury pour leur expertise, laquelle pourrait notamment être nécessaire pour l’évaluation d’une demande spécifique. En pareil cas, un mandat d’un an est également envisageable. La limitation de la durée du mandat s’applique à tous les membres du jury d’experts.
Al. 2
L’indemnisation des experts externes se fait de manière analogue à celle des membres des commissions extraparlementaires. Comme le jury d’experts n’a que des tâches consultatives, la catégorie d’indemnisation S1 s’applique (art. 8n, al. 1, let. c, de l’or- donnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration [OLOGA]8). Les autres dispositions de l’OLOGA qui régissent l’indemnisation des membres des commissions extraparlementaires s’appliquent également par ana- logie. Elles concernent notamment les indemnités journalières supplémentaires (art. 8o, al. 4, OLOGA) et le remboursement des frais (art. 8r OLOGA).
Art. 11 Organisation
Al. 1
8 RS 172.010.1
Le jury d’experts doit édicter un règlement interne que doit approuver le secteur TNI de la ChF. Le règlement interne doit préciser notamment le mode de convocation des membres, la procédure d’évaluation et la procédure de vote.
Al. 2
Le président, désigné par le chancelier de la Confédération, dirigera les séances du jury d’experts.
Al. 3
Le secteur TNI de la ChF assurera le secrétariat du jury d’experts afin de simplifier la coordination avec ce dernier.
Section 5 Versement, compte rendu et contrôle
Art. 12 Versement des aides financières
Al. 1
L’aide financière octroyée est versée en plusieurs tranches par le secteur TNI de la ChF sous la forme de prestations en espèces inhérentes au projet. Le montant maximal du soutien est alors fixé dans la décision. Les tranches à verser se basent sur le plan de trésorerie des requérants. Les conditions de versement d’une tranche doivent figu- rer dans la décision.
Al. 2
Les tranches ne sont versées que lorsque des dépenses apparaissent imminentes (art. 23 LSu). Cette manière de procéder vise à éviter que des fonds de la Confédéra- tion ne permettent de réaliser des gains sur des taux d’intérêt ou que l’on exige de la Confédération qu’elle verse des intérêts sur des aides financières qui n’ont pas encore été versées. De plus, la première tranche ne doit pas dépasse 60 % de l’aide financière allouée.
Al. 3
Cette disposition vise à éviter que la publication des résultats ne soit empêchée ou retardée. À cet égard, il ne suffit pas de publier une partie seulement des résultats. Pour que la dernière tranche puisse être versée, les résultats finaux doivent être publiés conformément aux exigences fixées à l’art. 13.
Al. 4
Il n’est pas exclu qu’un requérant dépose simultanément plusieurs demandes pour dif- férents instruments d’encouragement de la Confédération. Par conséquent, le requé- rant doit, non seulement lors du dépôt de la demande, mais aussi lors du versement de l’aide financière, remettre une déclaration personnelle indiquant qu’il ne reçoit pas d’autres aides financières de la part de la Confédération. Si d’autres fonds de la Confé- dération sont alloués pour le financement pendant la période de soutien, le financement initial est annulé. Les montants déjà versés qui couvrent la même période doivent alors être restitués. 16/22
Art. 13 Publication des résultats
Al. 1
Aux termes de l’art. 17, al. 2, LMETA, la libre utilisation des résultats est une condition expresse de l’octroi d’une aide financière. Cette disposition reflète les principes régis- sant les logiciels à code source ouvert et les données ouvertes, lesquels, pour les au- torités fédérales soumises à la LMETA, sont inscrits aux art. 9 et 10 LMETA.
Lors d’une publication, il faut en outre toujours tenir compte des obligations et des dé- veloppements internationaux dans le domaine du projet de numérisation concerné.
Let. a: Les résultats doivent être publiés dans un format ouvert au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 22 novembre 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (OMETA)9. Pour ce faire, il convient d’utiliser un format de fichier qui soit indépendant de la plateforme utilisée et accessible au public sans restrictions qui empêcheraient la réutilisation des documents. Au format ouvert s’oppose le format propriétaire. On entend par là les formats de fichiers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des tiers, ou seulement avec difficulté, et qui ne peuvent donc pas être ouverts ou lus, notamment parce qu’ils sont limités par des droits de licence, par un savoir-faire spécifique au fabricant ou par des brevets. Les formats de fichiers de ce type sont donc moins adaptés à la réutilisation et ne constituent pas un format ouvert au sens de cette disposition. On peut se référer aux lignes directrices pour la publication de données en libre accès (lignes directrices OGD)10. Le secrétariat Open Government Data de l’Office fédéral de la statistique (OFS) tient une liste des formats ouverts les plus répandus qui peuvent être utilisés pour l’Open Government Data. Il actualise régulièrement la liste en question et la publie sur le portail open- data.swiss11. Dans la mesure où un format de cette liste est utilisé pour la publication des résultats d’un projet de numérisation visé par la présente ordonnance, les exi- gences applicables au caractère ouvert du format sont remplies. Mais on peut aussi imaginer la publication dans un format qui ne figure pas sur la liste précitée, pour autant qu’elle remplisse les exigences susmentionnées en matière de données ouvertes.
Les résultats doivent être publiés sur une plateforme courante, si possible existante, comme opendata.swiss, GitHub12 ou GitLab13. Ils sont ainsi disponibles pour être réuti- lisés. À cet égard, il n’est pas exclu de publier les résultats proprement dits sur une plateforme nouvelle ou moins connue. Dans ce cas, cette plateforme doit au moins être reliée à l’une des plateformes mentionnées ci-dessus.
Si les résultats consistent en des données structurées, celles-ci doivent en outre être lisibles par machine au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, OMETA. Les données lisibles par une machine ou par un ordinateur sont des données structurées dans un format qui peut être directement traité par un ordinateur. L’un des principaux objectifs de la publi- cation de données ouvertes est de permettre aux machines d’utiliser facilement les données et d’éviter, entre autres, les erreurs d’attribution et de formatage qui peuvent
9 RS 172.019.1 10 https://handbook.opendata.swiss/fr/content/vorbereiten/publikationsrichtlinien.html 11 https://handbook.opendata.swiss/fr/content/glossar/bibliothek/formate-ressourcen.html
12 https://github.com/
13 https://about.gitlab.com/
se produire, notamment lors de la lecture de textes. Les données, leur structure ainsi que les modèles de données expliquant les variables doivent être publiés dans un for- mat standardisé tel que csv ou XML, ou dans d’autres formats établis qui permettent une lecture et un traitement directs par des machines. Pour que l’utilité souhaitée puisse être exploitée pleinement, les données devraient en outre être accessibles via des interfaces lisibles par des machines14.
Let. b: Si les résultats d’un projet comportent des composants logiciels, ceux-ci doivent être publiés selon les principes régissant les logiciels à code source ouvert. À cet égard, on peut également se référer au guide stratégique intitulé « Administration fédérale et logiciels ouverts »15. Un logiciel est dit à code source ouvert s’il est publié sous l’une des quelque 80 licences reconnues par l’Open Source Initiative16. Pour l’essentiel, les logiciels à code source ouvert sont soumis aux conditions suivantes: 1. le logiciel peut être utilisé à loisir; 2. le code source du logiciel est publié; 3. le logiciel peut être copié et diffusé à loisir; 4. le logiciel peut, à certaines conditions, être modifié et diffusé sous une forme modifiée.
Al. 2
La libre utilisation doit en principe être garantie même après la publication des résultats, faute de quoi l’art. 17, al. 2, LMETA ne serait pas respecté.
Al. 3
Dans certaines circonstances, la garantie de la libre utilisation peut toutefois entraîner des frais d’entretien. Une fois le projet terminé, ces frais ne sont pas couverts par des subsides fédéraux. En pareil cas, le secteur TNI de la ChF peut accorder des déroga- tions et libérer l’entité responsable du projet de l’obligation de publication au sens de cette disposition. Il peut en aller de même lorsqu’un projet s’est manifestement soldé par un échec ou lorsqu’il n’y a aucun intérêt à réutiliser les résultats.
S’il existe en outre un projet de numérisation pour lequel on ne peut pas, pour de bonnes raisons, publier les résultats conformément à cette disposition, une dérogation peut également être accordée. Les dérogations à la publication dans un format ouvert ou selon les principes régissant les logiciels libres ne doivent cependant être accordées que de manière restrictive par le secteur TNI de la ChF.
Art. 14 Compte rendu et contrôle
Al. 1
Les dispositions du droit des subventions exigent une utilisation ciblée des fonds pu- blics. Par conséquent, l’établissement de comptes rendus et l’exécution de contrôles sont également indispensables. Les bénéficiaires de subventions doivent rendre compte au moins une fois par an au secteur TNI de la ChF de l’utilisation des fonds
14 Par ex. https://api3.geo.admin.ch ou https://lindas.admin.ch
15 www.chf.admin.ch > Transformation numérique et gouvernance de l’informatique > Architecture de la Confédération > Open Source Software (OSS) 16 Open Source Initiative. 2019. «Open Source Licenses by Name». https://opensource.org/licenses/alphabetical.
reçus et de l’état d’avancement du projet. Le secteur TNI de la ChF peut par ailleurs exiger si nécessaire des documents et justificatifs supplémentaires afin de remplir son obligation de contrôle.
Al. 2
Les contrôles doivent porter principalement sur l’utilisation des fonds reçus telle qu’elle est décrite dans la demande et sur le respect des conditions et des charges fixées dans la décision. Les fonds doivent être utilisés de manière ciblée. L’objectif d’une aide fi- nancière au sens de la présente ordonnance est la réalisation d’un projet de numérisa- tion présentant un grand un intérêt public, sans que la réussite du projet ne constitue une condition préalable. Mais il faut aussi contrôler que les fonds ne soient pas utilisés à d’autres fins.
Il convient en outre de vérifier si les résultats peuvent être utilisés librement, ce contrôle ne pouvant pas être effectué à tout moment. Ce n’est que lorsque les résultats (finaux) sont disponibles que l’obligation de publication prend naissance. En revanche, le sec- teur TNI de la ChF peut exiger les éventuels documents qui semblent nécessaires en vue d’une publication.
Al. 3
Afin de garantir un contrôle approprié, le secteur TNI de la ChF doit établir au préalable un plan de contrôle ajusté aux risques, conformément à l’art. 25 LSu. Ce plan doit pré- ciser les modalités de contrôle de l’utilisation des fonds conformément au but et aux conditions fixés dans la LMETA et dans l’ordonnance. L’ajustement aux risques vise à garantir que les activités de contrôle sont raisonnablement proportionnelles au risque. À cet égard, le plan de contrôle devrait tenir compte notamment des valeurs de réfé- rence suivantes17:
• la désignation et l’objet des subventions;
• l’identification des bénéficiaires de subventions qui présentent un risque accru; l’analyse des risques montre pourquoi et où (auprès de qui) procéder à un contrôle;
- les compétences s’agissant du contrôle;
- la coordination avec les autorités (de surveillance) concernées;
- la procédure et les méthodes de contrôle, et
- la documentation des résultats du contrôle.
La documentation relative au contrôle lui-même doit être disponible par écrit, et les résultats doivent être évalués et formalisés.
Al. 4
17 Contrôle fédéral des finances (CDF) - Conseils en matière de gestion des subventions; texte disponible à l’adresse suivante: www.efk.admin.ch > Publications > Textes spécialisés
Le plan de contrôle doit faire l’objet d’un examen périodique par le secteur TNI de la ChF, qui doit vérifier s’il est toujours adéquat et à jour, et il doit être adapté si néces- saire. Il sera disponible sous forme écrite et pourra être consulté en cas de besoin.
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
Il est prévu que les premières aides financières pour des projets de numérisation puissent être octroyées dès 2025. En raison de l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er janvier 2025, les demandes ne pourront pas être déposées dès la fin octobre de l’année précédente. Pour l’année 2025, cette disposition transitoire prévoit dès lors un délai de dépôt supplémentaire pour le 31 mars 2025. Une décision sur le versement des aides financières pour ces demandes devra être prise au plus tard fin septembre 2025.
La disposition transitoire a donc pour conséquence que, en 2025, il y aura exception- nellement deux dates limites pour le dépôt des demandes, les demandes déposées au plus tard à la fin octobre ne faisant l’objet d’une décision qu’en 2026.
Art. 16 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2025.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
À l’origine, un montant maximal de 5 millions de francs par an était prévu pour le finan- cement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public au titre de l’art. 17 LMETA. Compte tenu de la situation budgétaire de la Confédération, le 8 mars 2024 le Conseil fédéral a chargé un groupe d’experts de ré- examiner les tâches et les subventions fédérales. La présente subvention sera égale- ment réexaminée dans ce cadre. La consultation est toutefois lancée dès maintenant, afin que l’ordonnance puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Le montant des fonds effectivement disponibles pour la mise en œuvre de l’art. 17 LMETA sera fixé à une date ultérieure, compte tenu du réexamen des tâches et des subventions évoqué plus haut.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les conséquences pour les cantons et les communes sont en principe envisageables pour chaque projet de numérisation. Il pourrait s’agir par exemple de projets auxquels un canton participe aussi financièrement. En pareil cas, l’art. 8 LSu impose une obliga- tion de coordination entre la Confédération et les cantons afin d’éviter la multiplication des tâches administratives. Il se peut en outre que des cantons et des communes puissent être les bénéficiaires d’aides financières au sens de la présente ordonnance.
Un projet de numérisation soutenu peut également avoir un effet positif à plusieurs niveaux de l’État et apporter ainsi une valeur ajoutée aux cantons ou aux communes pour leur transformation numérique.
4.3 Conséquences pour la société
L’octroi d’aides financières en vertu de la présente ordonnance vise à encourager les projets de numérisation qui ont un effet positif sur la société. L’accent est mis sur les projets qui créent une valeur ajoutée pour la société grâce à la transformation numé- rique ou qui favorisent une large acceptation de cette transformation. L’ordonnance vise ainsi à contribuer à une transformation numérique de la société qui adhère aux principes démocratiques, aux objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement du- rable ou au principe d’inclusion de tous les groupes de population.
À cet égard, il s’agira de prendre en considération notamment la perspective de genre lors de l’examen et de l’évaluation des projets de numérisation. Il existe sans aucun doute un grand intérêt public à réduire autant que possible les inégalités entre les sexes dans le domaine du numérique. L’octroi d’aides financières en vertu de la présente ordonnance permettra également de promouvoir de manière ciblée des projets de nu- mérisation qui favorisent l’égalité des sexes.
Par ailleurs, il s’agira également de prendre en considération les besoins d’autres groupes de population. Le financement initial de projets de numérisation qui abolissent les inégalités existantes, suppriment les barrières et favorisent ainsi l’inclusion numé- rique de tous les individus permettra de réaliser la transformation numérique souhaitée et démocratiquement légitimée. L’objectif doit être que tous les individus puissent par- ticiper à la transformation numérique.
5 Aspects juridiques
5.1 Base légale et délégation de compétences législatives
En adoptant l’art. 17, al. 3, LMETA, le législateur a chargé le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution relatives au financement initial de projets de numérisation présentant un grand intérêt public. L’art. 17 LMETA est très large, raison pour laquelle les dispositions d’exécution doivent être très détaillées, notamment pour des raisons liées au droit des subventions. Concrètement, conformément au mandat légal, l’am- pleur des aides financières, la nature des subsides ainsi que les exigences que doit satisfaire le bénéficiaire et les prestations qu’il doit fournir doivent être réglées dans l’ordonnance.
Comme la nouvelle ordonnance n’a pas été intégrée dans l’OMETA, son art. 1 explique à nouveau l’objet de l’ordonnance. Les art. 2 à 4 traitent ensuite de l’ampleur de l’aide financière ainsi que des exigences que doit satisfaire le bénéficiaire et des prestations qu’il doit fournir. Les art. 5 à 8 règlent la procédure. Ces dispositions sont nécessaires pour qu’une aide financière au sens de l’art. 17, al. 1, LMETA puisse être versée dans le respect de la loi. La constitution d’un jury d’experts (art. 9 à 11) permettra de faire appel à des connaissances spécialisées externes et internes à l’administration fédérale pour l’évaluation des projets. Il s’agit ainsi de garantir une évaluation aussi pertinente que possible des projets, étant donné que toutes les demandes dignes d’être sou-
tenues ne pourront vraisemblablement pas l’être en raison des moyens disponibles limités. Le recours à un jury d’experts aidera à sélectionner les projets qui corres- pondent le mieux au grand intérêt public visé à l’art. 17 LMETA. Les art. 12 à 14 règlent ensuite la nature des subsides, les modalités de versement, les exigences en matière de publication des résultats ainsi que le compte rendu et le contrôle. Il s’agit ainsi de garantir que les aides financières seront utilisées pour les projets sollicités et serviront ainsi le grand intérêt public visé à l’art. 17 LMETA. Le respect des exigences que doivent remplir les bénéficiaires et des prestations qu’ils doivent fournir doit également être contrôlé.
Les exigences applicables à la délégation de compétences législatives figurant à l’art. 17, al. 3, LMETA sont donc remplies. Par ailleurs, la présente ordonnance ne dé- lègue pas de compétences législatives à d’autres organes.
5.2 Conformité à la loi sur les subventions
Le but de l’art. 17 LMETA est l’octroi d’aides financières en vue de garantir un finance- ment initial. Il s’agit donc d’un acte normatif concernant des subventions, raison pour laquelle les principes figurant dans la LSu doivent impérativement être respectés (art. 2, al. 1, LSu). Dans la mesure où l’ordonnance ne fournit pas d’indications spéci- fiques, la LSu est directement applicable. C’est par exemple le cas en ce qui concerne les aides financières visées à l’art. 28 LSu en cas de non-accomplissement ou d’ac- complissement défectueux de la tâche. De même, les décisions ouvrant le droit à des aides financières ne peuvent être révoquées qu’aux conditions définies à l’art. 30 LSu, et les art. 17 et 18 LSu doivent être respectés lors de la prise de la décision concernant l’octroi de l’aide financière. L’art. 3 de l’ordonnance définit en outre les frais inhérents au projet qui peuvent être pris en compte pour le calcul de l’aide financière. Lors de l’interprétation de cette disposition, il conviendra de tenir compte en particulier de l’art. 26 LSu, qui dispose que le requérant ne peut préparer des acquisitions d’une cer- taine importance que si l’aide financière lui a été valablement allouée.
Par ailleurs, des dispositions de la LSu ont également été concrétisées dans l’ordon- nance. Les critères d’évaluation définis à l’art. 7 constituent un ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Qui plus est, en vertu de l’art. 12, al. 2, les aides financières ne peuvent être versées que si des dépenses apparaissent imminentes (art. 23, al. 1, LSu). Enfin, les dispositions relatives à l’établissement de comptes rendus et aux contrôles (art. 13) concrétisent les exigences en matière de contrôle prévues à l’art. 25 LSu.