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Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Berne, le 26 novembre 2025

Loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BAFU-D-97013501/1060

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Intempéries et situation des dégâts

Fin juin 2024, de violents orages ont provoqué des crues et des inondations dans le sud de la Suisse. Certaines parties du Tessin, du Valais et des Grisons ont été parti- culièrement touchées. Dans le val Mesolcina (Grisons), de fortes intempéries se sont produites le 21 juin 2024. De nombreux petits cours d’eau et la Moesa ont été enva- his par des masses d’eau, de matériaux charriés et de bois flottant. Du 28 au 30 juin 2024, de nouveaux orages violents ont traversé la Suisse. Les régions les plus tou- chées étaient le Valais (en particulier Conches, la vallée de Binn, la Mattertal, la Saastal et la vallée du Rhône) ainsi que le Tessin (le val Maggia et ses vallées laté- rales).

Les intempéries qui ont frappé le val Mesolcina (GR), le val Maggia (TI) et le Valais en juin et en juillet 2024 ont fait dix victimes et causé des dégâts matériels importants. Trois personnes sont toujours portées disparues. Les graves conséquences découlent principalement des grandes quantités de matériaux solides qui ont dévalé les pentes et ont été transportés dans la vallée. Les intempéries ont aussi endommagé ou détruit de nombreuses infrastructures, comme l’autoroute A13 dans le val Mesolcina (GR) ou le pont Visletto dans le val Maggia (TI).

Dans d’autres régions de Suisse également, de fortes précipitations ont causé des dégâts pendant l’été 2024, par exemple en juin à Morges (VD), à Schleitheim et à Hallau (SH), en juillet dans le sud du Tessin, et en août dans le Klettgau (SH) et sur- tout à Brienz (BE). Les cantons les plus touchés par les intempéries de l’été 2024 sont toutefois les Grisons, le Valais et le Tessin. C’est pourquoi la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 se concentre sur ces trois cantons.

Les dégâts subis par les communes des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais constituent un défi majeur, en particulier pour les communes à faible population et/ou à faible capacité financière. De plus, certaines catégories de dommages occasionnant des coûts élevés ne donnent droit à aucune subvention de la part du canton ou de la Confédération, si bien que la commune ne reçoit aucune indemnisation pour réparer les dégâts. Il en découle que les communes concernées font face à des charges en partie très importantes.

Les coûts de remise en état de l’infrastructure publique sont déterminants dans les catégories suivantes :

  • ouvrages de protection au sens de la LACE1
  • ouvrages de protection au sens de la LFo2

1 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100)

2 Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0)

  • routes forestières au sens de la LFo
  • installations d’évacuation et d’entreposage transitoire au sens de la LFo
  • terres et infrastructures agricoles (en partie au sens de l’OAS3)
  • infrastructures de transports publics
  • routes communales
  • installations d’approvisionnement en eau
  • installations d’évacuation des eaux usées
  • installations d’approvisionnement en électricité

Certaines catégories de remise en état bénéficient déjà d’une subvention fédérale, par exemple les ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo ou la réhabilitation des zones agricoles (OAS). Pour les mesures urgentes et la remise en état des ou- vrages de protection au sens de la LACE et de la LFo, le Parlement a déjà approuvé, après les intempéries de 2024, une augmentation de deux crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période 2025-2028 (56,5 millions de francs) et des crédits de paiement pour 2025, en exploitant pleinement les possibilités légales.

Les autres catégories correspondent à des tâches communales. Au regard des bases légales existantes, la Confédération ne peut accorder aucune aide financière pour la remise en état. Ces coûts sont généralement pris en charge par la commune, par exemple concernant les installations d’approvisionnement en eau ou les routes com- munales.

Dans les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, 57 communes au total ont été touchées par les intempéries de l’été 2024. La part des coûts de remise en état de l’infrastructure publique est particulièrement élevée dans les communes où des dégâts relativement importants relèvent de catégories qui sont normalement prises en charge par la commune seule. En fonction de la composition des coûts, la charge supportée par les communes varie considérablement. Sont pris en compte les coûts restant à la charge des communes après déduction des indemnités, assurances, dons et toute autre contribution de tiers. Les charges varient entre 0,2 franc par habitant à Nendaz (VS) et 37 484 francs par habitant à Lavizzara (TI). 65 % des communes concernées affichent une charge nette par habitant inférieure à 500 francs, 86 % inférieure à 1500 francs. 11 % de ces communes doivent supporter une charge par habitant supé- rieure à 2000 francs, parmi lesquelles des communes des trois cantons.

1.2 Aide fédérale extraordinaire

1.2.1 Demande du canton du Tessin

Le canton du Tessin demande à la Confédération un soutien supplémentaire de 17 mil- lions de francs. En conséquence, le Conseil fédéral a examiné plusieurs variantes pour apporter une aide financière supplémentaire aux communes du canton du Tessin afin

3 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1)

de leur permettre de faire face aux dégâts causés par les intempéries de la fin juin 2024. En vertu du principe d’égalité de traitement, les communes fortement touchées des cantons des Grisons et du Valais ont aussi été prises en compte dans l’examen des variantes.

1.2.2 Aide fédérale extraordinaire à hauteur de 50 % des coûts non couverts à

la charge des communes Le 21 mai 2025, après avoir examiné plusieurs variantes, le Conseil fédéral a décidé d’accorder une aide fédérale extraordinaire à hauteur de 50 % des coûts non couverts. La décision prévoit de soutenir la remise en état des infrastructures endommagées dans les communes les plus touchées des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais. L’aide fédérale extraordinaire porte sur toutes les catégories de dommages qui mettent les communes à forte contribution financière. L’objectif est que les communes en question supportent une charge raisonnablement supportable par habitant. La par- ticipation de la Confédération aux coûts est subordonnée à celle, d’un niveau compa- rable, du canton concerné (cf. chap. 4, art. 1).

La solution proposée comprend deux objets coordonnés au niveau fédéral :

  • Loi fédérale : pour pouvoir accorder une aide fédérale extraordinaire destinée à cou- vrir les coûts non couverts des communes, il est nécessaire d’édicter une loi fédé- rale (cf. ch. 3).
  • Arrêté de crédit : avec cette aide fédérale extraordinaire, la Suisse prend des enga- gements financiers uniques. Pour ce faire, le Parlement doit adopter un nouveau crédit d’engagement et les dépenses par le biais d’un nouveau crédit de paiement (cf. ch. 5).

Il s’agit d’une aide fédérale extraordinaire pour les intempéries de l’été 2024. La révi- sion en profondeur et, le cas échéant, le complément des bases légales permettant à la Confédération d’apporter une aide rapide en cas de catastrophe naturelle sont exa- minés dans le cadre d’interventions parlementaires en cours (postulat 25.3669 du groupe PLR « Aide rapide de la Confédération en cas de catastrophe. Examiner les bases légales en la matière et les compléter en cas de besoin » ; initiative parlemen- taire 24.446 Regazzi « Création d’un fonds national pour les catastrophes naturelles »).

1.3 Relation avec le programme de la législature

Le présent projet de loi fait suite à des intempéries imprévisibles, si bien qu’il ne figure pas dans le programme de la législature.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Il n’existe pas de projets comparables.

3 Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

L’aide fédérale extraordinaire permet de soutenir financièrement les communes les plus touchées des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais. Elle porte sur la remise en état pour toutes les catégories de dommages dans le domaine public après les in- tempéries de 2024.

La charge qui pèse sur les communes touchées par les intempéries de 2024 varie fortement. Les communes les plus mises à contribution sont désignées au regard de leur charge nette par habitant. Ce sont celles dont la charge par habitant liée aux coûts de remise en état de l’infrastructure publique après les intempéries de 2024 dé- passe 1500 francs. La base est constituée par les coûts nets des communes, c’est-à- dire les coûts bruts de remise en état de l’infrastructure publique, après déduction des contributions versées par la Confédération et le canton, des dons, des prestations d’assurance et des participations de tiers, par exemple des propriétaires d’ouvrage.

Les coûts de remise en état imputables comprennent les coûts effectifs de la com- mune concernée pour la remise en état des structures publiques. Seules seront sub- ventionnées les prestations qui servent à rétablir autant que possible la situation anté- rieure à l’événement. Si les mesures de remise en état permettent d’atteindre un ni- veau supérieur à celui qui prévalait avant l’événement, la partie des travaux qui conduit à ce niveau supérieur doit être déclarée non imputable. Les taxes perçues et les dépenses administratives sont d’autres prestations non imputables.

Les coûts non couverts à la charge de la commune sont calculés à partir des coûts nets de la commune après déduction de la charge raisonnablement supportable par habitant.

La Confédération versera les paiements aux cantons pour les prestations déjà four- nies.

La loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 devrait avoir effet jusqu’au 31 décembre 2031. Les décomptes pourront être remis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le 31 décembre 2030 au plus tard.

3.2 Questions de mise en œuvre

En vertu de l’art. 3, al. 3, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempé- ries de 2024, le Conseil fédéral établit une liste des communes ayant droit à une contribution et règle par ailleurs les coûts non imputables dans l’ordonnance corres- pondante. Le fait de déléguer au Conseil fédéral la définition des communes ayant droit à des contributions lui confère la flexibilité nécessaire dans la mise en œuvre afin de garantir que les contributions soient versées aux communes qui remplissent effectivement les conditions requises.

4 Commentaire des dispositions

Art. 1 Principe Al. 1 : la Confédération peut participer aux coûts de remise en état auxquels doivent faire face les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons à la suite des intempéries de juin et juillet 2024.

Al. 2 : la participation de la Confédération aux coûts est subordonnée à celle, d’un ni- veau comparable, du canton concerné.

Pour fixer le montant de leur participation aux coûts, les cantons s’alignent sur la par- ticipation maximale de la Confédération pour leurs communes. Chaque canton peut toutefois tenir compte d’autres critères, tels que la capacité financière des communes, pour l’attribution de ses contributions. Il doit démontrer sa participation totale aux coûts non couverts à la charge des communes vis-à-vis de la Confédération.

Lors de la détermination du montant de la contribution cantonale, les prestations can- tonales extraordinaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà été fournies aux communes dans le cadre de mesures de remise en état après les intempéries de l’été 2024 peuvent être prises en compte. Si les contributions can- tonales déjà versées dépassent le minimum requis par la législation cantonale, la dif- férence peut être prise en compte au titre de contribution cantonale dans le cadre de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024. Quant aux pres- tations cantonales, les prestations fournies par le canton en faveur des communes dans le cadre de la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 sont aussi imputables.

Art. 2 Calcul de la contribution fédérale

Al. 1 : la Confédération participe à hauteur de 50 % aux coûts non couverts incombant aux communes ayant droit à une contribution au titre de la remise en état de l’infra- structure communale publique. Les coûts non couverts correspondent aux coûts de remise en état imputables après déduction des contributions visées à l’art. 4, et de la charge raisonnablement supportable par les communes précisée à l’al. 2.

Al. 2 : le Conseil fédéral établit la liste des communes ayant droit à une contribution. La charge raisonnablement supportable par les communes s’élève à 1500 francs par habitant (cf. ch. 3.1.1).

Le Conseil fédéral doit disposer d’une certaine flexibilité pour désigner les communes ayant droit à une contribution sur la base de la charge raisonnablement supportable par habitant. Il sera ainsi possible de garantir que seules les communes qui remplissent effectivement les conditions requises pour bénéficier d’une contribution soient inscrites sur la liste correspondante.

Elle correspond à la charge par habitant qu’une commune peut raisonnablement sup- porter de manière autonome. La charge raisonnablement supportable par habitant

pour chaque commune sert à mieux garantir l’égalité de traitement entre les com- munes concernées.

Cette charge est fixée à 1500 francs par habitant. Le message spécial de 2008 concernant le canton d’Obwald évaluait aussi la sollicitation des cantons sur la base de la charge par habitant. À l’époque, les cantons dont la charge dépassait 1000 francs par habitant étaient considérés comme particulièrement sollicités. Cette valeur se référait toutefois à l’ensemble du canton. Le présent message porte sur la charge par habitant d’une commune. Étant donné que la valeur utilisée dans le pré- sent message n’est pas calculée en moyenne pour l’ensemble du canton et que seules les communes les plus fortement touchées doivent bénéficier d’une aide, il convient d’appliquer une valeur plus élevée. De plus, les coûts dans le domaine du génie civil / de la construction routière ont augmenté d’environ 20 à 25 % depuis 2008 en raison du renchérissement. Du fait de cette augmentation des prix depuis 2008, une valeur plus élevée pour la charge par habitant est justifiée.

Al. 3 : si la participation du canton concerné n’atteint pas le niveau comparable prévu à l’art. 1, al. 2, la Confédération réduit sa contribution au même niveau.

Si le canton ne peut pas participer aux coûts non couverts de la commune au niveau comparable prévu à l’art. 1, al. 2, la Confédération réduit sa participation à la part qui peut être prise en charge par le canton.

Art. 3 Coûts de remise en état imputables

Al. 1 : cet alinéa recense les catégories d’infrastructures communales publiques qui ont subi des dégâts et dont la remise en état bénéficie d’une aide financière.

Par remise en état, on entend les mesures de remise en état et les mesures urgentes. Il s’agit de rétablir la situation qui prévalait avant l’événement. La loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 se réfère exclusivement aux mesures qui ont été mises en œuvre ou qui le sont encore à la suite de l’événement. Sont exclus les projets subséquents, tels que les ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo qui offrent une protection supérieure à celle qui existait avant l’événement.

Les prestations imputables concrètes sont énumérées ci-après :

Let. a et b : ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo

  • remise en état et assainissement d’ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo
  • élaboration d’un plan d’urgence
  • restauration de la capacité d’écoulement (évacuation des dépôts de matériaux charriés et de bois, assainissement des digues et des berges)

Let. c : routes forestières au sens de la LFo • déblaiement et remise en état de voies d’accès

  • déplacements
  • études de faisabilité sur les déplacements

let. d : installations d’évacuation et d’entreposage transitoire de matériaux charriés et flottants au sens de la LFo

  • évacuation de surfaces utiles encombrées
  • dépôt temporaire de matériaux charriés et flottants

Let. e : agriculture

  • remise en état de terres agricoles
  • déblaiement et remise en état de voies d’accès
  • études de faisabilité sur les déplacements
  • transfert d’infrastructures agricoles let. f : infrastructures de transports publics
  • reconstruction d’arrêts de bus

let. g : routes communales

  • déblaiement et remise en état de routes d’accès
  • études de faisabilité sur les déplacements
  • déplacement de routes d’accès
  • remise en état de la protection contre les crues (assainissement de digues et de berges)

let. h : installations d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées

  • assainissement et remplacement de prises d’eau et de conduites
  • réparation ou remise en état d’installations de pompage
  • études géologiques pour la remise en état de prises d’eau et de conduites
  • analyse de la qualité de l’eau pour la remise en état de prises d’eau et de conduites
  • évacuation des infrastructures détruites
  • travaux de planification dans le cadre de la remise en état
  • assainissement et remplacement de conduites
  • évacuation des infrastructures détruites

let. j : bâtiments publics et autres infrastructures

  • assainissements
  • reconstruction
  • déplacement

Dans la mesure du possible, les contributions allouées aux infrastructures sont impu- tées au financement spécial pour le trafic routier.

Al. 2 : le Conseil fédéral règle les coûts non imputables.

Sont non imputables notamment les dépenses suivantes : émoluments liés à la déli- vrance des autorisations, prestations administratives telles que comptabilité, décompte des cotisations, indemnités journalières des autorités, etc., impôts, séances d’informa- tion, y compris repas, mesures de protection mobiles pour la gestion des événements ou frais de mise en décharge de matériaux non pollués. La liste n’est pas exhaustive.

Par ailleurs, les prestations qui génèrent une plus-value directe ne sont pas imputables. La valeur peut notamment augmenter quand des mesures prises avant l’événement permettent de remédier à des défauts de l’ouvrage existants, de créer des synergies dans le cadre du projet ou d’accroître la valeur. Il peut s’agir, par exemple, de la plus- value d’un nouveau pont par rapport au pont précédent ou d’une augmentation de la capacité de pompage d’un captage d’eau potable remis en état.

Art. 4 Contributions à déduire

Le Conseil fédéral détermine les contributions à déduire, notamment les contributions ordinaires de la Confédération et du canton ainsi que les dons et les prestations d’as- surance.

Art. 5 Demande

Al. 1 : les cantons remettent leurs demandes d’aide financière à l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2030. La loi a effet jusqu’au 31 décembre 2031 (art. 6, al. 3). Après l’ex- piration de sa durée de validité, l’OFEV ne peut plus prendre d’engagements. Afin de garantir le paiement de toutes les demandes éligibles à une subvention, le délai pour le dépôt des demandes des cantons auprès de l’OFEV est fixé au 31 décembre 2030, ce qui permettra la réalisation des examens internes à la Confédération avant l’expira- tion du crédit.

Al. 2 : la demande comprend les décomptes, vérifiés par le canton, des mesures de remise en état dans les communes ayant droit à une contribution, ainsi qu’une liste des contributions fédérales et cantonales déjà versées, des dons et des prestations d’as- surance.

Le canton devra vérifier les décomptes des communes au niveau de l’imputabilité. Les informations et justificatifs suivants devront être fournis avec la demande d’aide financière par commune :

  • les coûts de remise en état imputables prévus à l’art. 3, al. 1, à la charge de la commune ;
  • la répartition des coûts à la charge de la commune sur plusieurs unités d’impu- tation ;
  • la charge financière de la commune ayant droit à une contribution en vertu de l’art. 2, al. 2 ;
  • la participation du canton, d’un niveau comparable à celle de la Confédération.

Art. 6 Fixation et versement

La Confédération fixe le montant de l’aide financière par voie de décision et la verse aux cantons sur la base des décomptes des mesures de remise en état dans les com- munes ayant droit à une contribution.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

Al. 1 : la loi est sujette au référendum.

Al. 2 : le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Al. 3 : la loi a effet jusqu’au 31 décembre 2031.

5 Contenu de l’arrêté de crédit

5.1 Contenu du projet

Les coûts pour la Confédération s’élèvent à environ 17 millions de francs. Cette esti- mation repose sur le modèle de la nouvelle réglementation proposée, qui prévoit une charge raisonnablement supportable par habitant pour les communes. Une éventuelle adaptation de la charge raisonnablement supportable par habitant n’aurait pas d’inci- dence majeure sur les coûts prévisibles pour la Confédération.

La nouvelle réglementation proposée prévoit que la Confédération participe à hauteur de 50 % aux coûts non couverts incombant aux communes qui ont droit à une contri- bution au titre de la remise en état de l’infrastructure communale publique et dépas- sant la charge par habitant raisonnablement supportable par les communes. La charge raisonnablement supportable par les communes s’élève à 1500 francs par ha- bitant. La Confédération ne participe pas aux coûts qui s’inscrivent dans la charge rai- sonnablement supportable par habitant.

La charge raisonnablement supportable par habitant a été fixée à 1500 francs sur la base de l’aide spéciale accordée en 2008 au canton d’Obwald. Dans le message spé- cial de 2008 concernant le canton d’Obwald, cette charge s’élevait à 1000 francs par habitant. Étant donné que la valeur utilisée dans le présent message n’est pas calculée en moyenne pour l’ensemble du canton et que seules les communes les plus fortement touchées doivent bénéficier d’une aide, il convient d’appliquer une valeur plus élevée. Compte tenu du renchérissement depuis 2008 et de l’évaluation de la mise à contribu- tion des différentes communes, la charge raisonnablement supportable est fixée à

1500 francs par habitant.

Si le canton ne peut pas participer aux coûts non couverts de la commune à un niveau comparable comme le prévoit l’art. 1, al. 2, la Confédération ramène sa participation à la part qui peut être prise en charge par le canton. La participation totale par canton est déterminante.

Les coûts de remise en état imputables sont liés aux dégâts causés aux différentes catégories définies de l’infrastructure communale publique. Sont non imputables en particulier les contributions ordinaires de la Confédération et du canton concerné ainsi que les dons et les prestations d’assurance.

Les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais ont fait parvenir à l’OFEV une liste provisoire avec une estimation des coûts de remise en état de l’infrastructure commu- nale publique afin qu’il puisse élaborer le projet mis en consultation. Sur la base des données figurant sur cette liste provisoire, deux communes du canton des Grisons (Lostallo, Soazza), deux communes du canton du Tessin (Cevio et Lavizzara) et quatre communes du canton du Valais (Anniviers, Binn, Evolène et Grengiols) dé- passent la charge raisonnablement supportable de 1500 francs par habitant. Il est possible que certaines communes viennent s’ajouter à la liste ou en disparaissent, si les coûts de remise en état ou de dons sont inconnus à ce jour par exemple.

La contribution de la Confédération, à hauteur de 50 % des coûts non couverts qui dépassent la charge par habitant raisonnablement supportable par les communes, est présentée dans le tableau 1 pour les trois cantons.

Tableau 1 : budget (état : juillet 2025) Canton Nombre de communes Contribution de la dépassant la charge rai- Confédération sonnablement suppor- [en millions de francs] table par habitant

Grisons 2 env. 2 Tessin 2 env. 10 Valais 4 env. 1 Sous-total 8 env. 13 Réserve (30 %) 4 Total 8 17

À noter que cette estimation des coûts comporte encore des incertitudes. Il existe des incertitudes, d’une part, quant à l’estimation des coûts de remise en état de l’infra- structure publique des communes, en particulier pour les mesures qui n’ont pas en- core été mises en œuvre. Le canton du Valais a par exemple annoncé qu’il allait dé- clarer les coûts de ce type a posteriori. Il existe des incertitudes, d’autre part, quant aux coûts non imputables, notamment les dons et les prestations d’assurance. Ces contributions doivent être calculées par commune et déduites des coûts imputables.

5.2 Étapes de mise en œuvre et de financement de la Confédération

D’ici à l’expiration de la loi en 2031, la Confédération devra faire face à un besoin fi- nancier d’environ 17 millions de francs.

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de prévoir à quel moment les cantons soumet- tront des demandes d’aide financière à la Confédération. Cela dépendra pour l’essen- tiel du moment où les mesures de remise en état seront mises en œuvre. Celles-ci devront quant à elles passer par une procédure d’autorisation qui pourra donner lieu à des oppositions et à des retards. En vertu de l’art. 4, al. 1, les cantons devront tou- tefois remettre leurs demandes à la Confédération au plus tard le 31 décembre 2030.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Les travaux de remise en état de l’infrastructure communale dans les cantons du Tes- sin, des Grisons et du Valais entraîneront des coûts totaux de près de 115 millions de francs. La Confédération devrait prendre en charge environ 58 millions de francs en exploitant pleinement les possibilités légales existantes prévues par la LACE et la LFo. Elle accordera une aide extraordinaire supplémentaire estimée à 17 millions de francs par le biais de la nouvelle loi fédérale proposée ici et l’arrêté fédéral. Cela permettra d’alléger la charge des communes durement touchées par les intempéries grâce à une aide financière notable de la Confédération. Cette dernière engage des dépenses qui ne peuvent être utilisées pour d’autres activités.

Par analogie au message de 2008 concernant les prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d’Obwald, il convient d’examiner la possibilité d’assurer un financement partiel par le biais du fi- nancement spécial pour la circulation routière. Les ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels que la circulation routière rend nécessaires peuvent être financés en vertu de l’art. 86, al. 3, let. c, de la Constitution (Cst. ; RS 101). Le résultat de l’examen sera présenté dans le message.

Sur la base de la loi fédérale à durée limitée proposée dans le présent message et de l’arrêté fédéral correspondant, un crédit destiné à couvrir les dépenses supplémen- taires de la Confédération pour les contributions au titre de la remise en état sera ins- titué et géré par le DETEC (OFEV).

Les charges administratives supplémentaires seront absorbées par les ressources en personnel existantes.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet a des conséquences pour les cantons concernés, à savoir les Grisons, le Tessin et le Valais, ainsi que pour les communes dont les coûts nets dépassent la

charge raisonnablement supportable par habitant. Les conséquences sont de nature financière, d’une part, et administrative, d’autre part.

Les cantons concernés participent de manière comparable (cf. chap. 4, al. 1) aux coûts non couverts des communes dont les coûts nets dépassent la charge raisonnablement supportable par habitant. La participation des cantons à ces coûts de remise en état est donc à un niveau comparable à celle de la Confédération (soit env. 17 millions de francs). Il en résulte une charge raisonnablement supportable de 1500 francs au plus par habitant pour toutes les communes touchées par les intempéries de l’été 2024.

Au niveau administratif, les cantons seront chargés d’examiner les demandes d’aide fédérale extraordinaire soumises par les communes. Les demandes seront remises à l’OFEV au moyen d’un formulaire électronique. La décision de financement sera prise par l’OFEV.

Le cas échéant, les cantons devront adapter leurs bases légales régissant les aides extraordinaires accordées aux communes fortement touchées.

Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les autres cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

6.3 Conséquences pour l’économie

Les principales nouveautés du présent projet ont été soumises à une évaluation éco- nomique des mesures et des objectifs environnementaux (« quick check »).

Vérification préalable 1 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE4 : simplifications pour les PME

Aucune conséquence négative n’est attendue pour les entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME), car celles-ci ne sont pas directement concernées par le projet. Toutefois, ce financement spécial pourrait avoir indirectement un impact po- sitif sur les entreprises et les PME, qui pourraient obtenir des commandes supplémen- taires pour les travaux de remise en état. De plus, aussi bien les entreprises que les consommateurs bénéficieront de la remise en état de l’infrastructure, notamment parce que les routes seront à nouveau entièrement praticables ou que l’approvisionnement en eau sera assuré.

Vérification préalable 2 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

La prise en charge exceptionnelle des coûts de remise en état par la Confédération à la suite des intempéries de 2024 n’entraîne aucune obligation nouvelle ou modifiée

4 Loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)

pour les entreprises et donc aucune exigence réglementaire plus stricte qu’à l’étranger. Le financement spécial proposé ne crée donc pas de « Swiss Finish ».

Vérification préalable 3 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplification de l’exé­ cution grâce à des moyens électroniques

La participation de la Confédération aux coûts de remise en état des dégâts causés par les intempéries de 2024 dans les cantons du Tessin, des Grisons et du Valais n’entraîne aucune nouvelle obligation pour les entreprises. Il n’y a donc pas non plus de besoin de simplification pour les entreprises dans l’exécution. La responsabilité de la reconstruction incombe aux cantons et aux communes, qui définissent les processus appropriés pour ce faire.

Vérification préalable 4 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. d, LACRE : abrogation de régle­ mentations dans le même domaine

Le financement spécial « Intempéries 2024 » n’entraîne aucune nouvelle obligation pour les entreprises. Celles-ci profiteront même indirectement du projet grâce à des commandes supplémentaires pour la reconstruction et à la remise en état plus rapide de l’infrastructure dans les zones touchées. La suppression d’autres réglementations n’est pas indiquée dans ce domaine.

Estimation des coûts de la réglementation selon l’art. 5 LACRE

Le présent projet n’occasionne pas de coûts de réglementation au sens de l’art. 5 LACRE, car la prise en charge proposée des coûts de remise en état par la Confédé- ration n’entraîne pas de nouvelles obligations ni de modification d’obligations pour les entreprises. En lieu et place, les cantons et les communes seront habilités à remettre entièrement en état les infrastructures communales endommagées.

6.4 Conséquences sociales

Les conséquences sociales n’ont pas été examinées séparément. Les aides finan- cières accordées par la Confédération et les cantons ne servent toutefois pas unique- ment à soutenir la remise en état de l’infrastructure, mais aussi à stabiliser les condi- tions de vie et à rassurer la population touchée.

6.5 Conséquences environnementales

Étant donné que le projet vise à soutenir les travaux de remise en état de l’infrastructure communale à la suite des dégâts causés par les intempéries, il n’a globalement que des conséquences locales minimes pour l’environnement. Il n’est pas lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et n’entraîne aucune atteinte directe aux habitats naturels ou à la biodiversité. Des effets positifs sur l’utilisation de facteurs de production naturels tels que le sol peuvent se produire de manière ponctuelle et locale, par exemple grâce à la remise en état des infrastructures agricoles. Dans certains cas, les

infrastructures de protection contre les dangers naturels seront également remises en état, ce qui contribue dans une certaine mesure à la sécurité.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le présent projet repose sur l’art. 103 Cst., en vertu duquel la Confédération peut sou- tenir les régions économiquement menacées si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. La base légale régissant la contribution fédérale liée à la remise en état de l’infrastructure communale dans les communes les plus fortement touchées des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais est donc conforme à la disposition constitutionnelle.

En plus de la base constitutionnelle générale prévue à l’art. 103 Cst., le projet s’appuie aussi sur les art. 76, al. 3, 77, al. 3, et 86, al. 3, let. c, Cst.

En vertu de l’art. 76, al. 3, Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative étendue et concurrente en matière de gestion et de protection des eaux. Même les effets dommageables des eaux ne sont pas expressément mentionnés dans la dispo- sition, ils y figurent dans la mesure où ils constituent une conséquence directe du ré- gime hydrologique. Les contributions de la Confédération à la remise en état des ou- vrages de protection contre les crues se fondent sur cette base constitutionnelle, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024.

En vertu de l’art. 77, al. 3, Cst., la Confédération est chargée d’encourager les mesures de conservation et de gestion durable des forêts. Cette compétence comprend la pro- tection des forêts afin de garantir leur fonction protectrice et de prévenir les dangers naturels. Les contributions de la Confédération à la remise en état des ouvrages de protection contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres ainsi que des routes forestières se fondent sur cette base constitutionnelle (art. 2, al. 1, let. b et c, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024).

Par ailleurs, les contributions fédérales aux coûts de remise en état des ouvrages de protection concernés s’appuient aussi sur l’art. 86, al. 3, let. c, Cst., qui prévoit que les contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation rou- tière rend nécessaires bénéficient d’un financement spécial.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent projet n’a aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse.

7.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale par l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.). Il peut s’agir, entre autres, de dispositions relatives aux aides financières allouées par la Confédération. Le présent projet prend donc la forme d’une loi fédérale. Le financement est assuré par un arrêté fédéral simple qui se fonde sur le présent projet de loi.

7.4 Frein aux dépenses

La nouvelle disposition prévue à l’art. 2, al. 1, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024, en relation avec l’arrêté fédéral sur le crédit d’engage- ment, entraîne une subvention unique de 17 millions de francs. Le projet ne contient pas de disposition relative aux subventions qui entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Conformément aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale, la législation en vigueur régit la protection contre les crues comme une tâche commune de la Confédé- ration et des cantons, avec un taux de subvention de la part de la Confédération com- pris entre 35 et 55 %. La loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de

2024 vise à limiter les coûts non couverts à la charge des communes à un niveau

supportable de 1500 francs par habitant au maximum. Les coûts non couverts à la charge des communes dépendent non seulement de l’ampleur des dégâts causés par les intempéries, mais aussi du droit cantonal (montant des subventions cantonales or- dinaires). On peut arguer que l’ampleur des événements a dépassé la marge de ma- nœuvre financière des différents cantons. Du point de vue de l’équivalence fiscale, la nouvelle disposition sur les subventions ne s’impose toutefois pas.

7.6 Conformité à la loi sur les subventions

Les principes de la loi sur les subventions sont respectés et une prestation propre est exigée. Dans le même temps, les prestations déjà remboursées sont prises en compte (contributions des pouvoirs publics, assurances, dons). Cette mesure vise à garantir l’exclusion des doubles subventions, mais aussi à éviter que les cantons dotés d’une législation généreuse en matière d’aide après des intempéries ne soient désavantagés par rapport aux autres cantons. L’enveloppe financière est calculée en fonction des dégâts causés et des coûts de l’infrastructure publique à la charge des communes. La loi est limitée dans le temps.

7.7 Délégation de compétences législatives

Aucune compétence législative n’est déléguée.

7.8 Protection des données

La protection des données est respectée.

Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 | Lexipedia | Lexipedia