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Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Berne, 11 mars 2026

Modification de l’ordonnance sur la viticul- ture et l’importation de vin (RS 916.140), ré- partition du contingent tarifaire selon la pres- tation fournie en faveur de la production suisse

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

8 la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140Contexte

Depuis la fusion des contingents tarifaires de vin blanc et de vin rouge de l'OMC, le 1 er janvier 2001, le contingent tarifaire (CT) de 170 millions de litres n'a jamais été totalement utilisé. La répartition du con- tingent entre les importateurs se fait conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1). Les parts de contingent sont attribuées dans l'ordre des dédouanements, plus connu sous le nom de « système du premier arrivé, premier servi » (ordonnance sur le vin, art. 45 ; RS 916.140).

Durant la période entre 2014 et 2024, la consommation de vin en Suisse est passée de 266,4 à 218,4 millions de litres (-18 %). Sur la même période, la consommation de vins suisses a chuté de 21,1 %, passant de 98,1 à 77,4 millions de litres. En 2024, la consommation de vins suisses a enregistré une baisse remarquée de 14,7 millions de litres par rapport à l’année précédente (-16 %), bien que l’offre de vins suisses de la récolte 2023 soit abondante. Des producteurs de raisin ont accepté de livrer une partie de leur vendange 2025 aux caves en sachant que ces dernières ne pourraient la payer qu’aux prix très bas du raisin destiné à élaborer des vins de table. Au début 2026, des caves ont déjà commu- niqué à certains de leurs fournisseurs de raisins de longue date qu’elles ne leurs achèteraient plus de vendange. En conséquence de la réduction de la consommation de vins étrangers, l’importation de vins a également reculé. En 2025, les importations effectuées dans le CT ne s’élèvent plus qu’à quelque 126 millions de litres, correspondant à 74,3 % du volume du CT ; il s’agit du niveau le plus bas depuis l’année 2001.

Le 18 août 2025, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a réuni les cantons, l’Union suisse des paysans et les organisations de l’économie vitivinicole afin d’échanger sur les difficultés des viticulteurs et des encaveurs face à la baisse de la consommation de vin. A cette table ronde, plusieurs propositions dont celle de modifier la répartition du contingent tari- faire ont été déposées. Dans le passé, plusieurs interventions parlementaires ont demandé que le CT soit réparti selon la prestation en faveur de la production suisse, en particulier l’interpellation 18.3220 et la motion 20.3411. D’autres ont proposé la diminution du contingent tarifaire, en particulier l’interpel- lation 25.4140.

Le groupe de travail piloté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), chargé d’approfondir les proposi- tions issues de la table ronde mentionnée, a examiné plusieurs options relatives aux règles d’importa- tion. Les avis des organisations de l’interprofession ont mis en évidence des divergences quant à la définition de la prestation en faveur de la production suisse. La présente proposition retient l’option de base de la prestation en faveur de la production suisse car elle est la plus simple à mettre en œuvre et à contrôler, et elle prend en considération les exigences du droit international. Par ailleurs, l’organisa- tion représentant le commerce a estimé qu’une modification de la méthode d’attribution n’apporterait ni avantage, ni valeur ajoutée, compte tenu des attentes du marché et du recul généralisé de la consom- mation.

8.2 Aperçu des principales modifications

Il est proposé que le contingent tarifaire vin de l’OMC soit attribué selon la prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let b LAgr) en lieu et place de l’ordre des taxations (art. 22, al. 2, let e LAgr). En raison du fait que le volume du CT vin n’est que partiellement utilisé et de la manière de défi- nir la prestation en faveur de la production suisse, le DEFR estime que l’exigence d’une attribution dans des conditions de concurrence serait, dans une certaine mesure, respectée de manière sem- blable à celle de la règlementation de l’importation de la viande rouge (art. 48 LAgr).

8.3 Commentaire article par article

Art. 45

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Le 1er alinéa introduit le principe de la répartition du CT vin de l’OMC selon la prestation en faveur de la production suisse.

L’alinéa 2 définit la prestation en faveur de la production suisse. La prestation correspond à l’achat et au pressurage de la quantité de raisin destiné à l’élaboration de vins durant une période de référence. Cette quantité couvre l’ensemble des raisins, qu’ils soient destinés à l’élaboration de vins AOC, de vins de pays ou de vins de table. Sont également incluses les quantités de raisin destiné, selon l’acquit, à l’élaboration de vins qui, au lieu d’être vinifiées, sont transformées en jus de raisin. La fiche de cave visée à l’art. 30a répertorie, pour chaque encaveur, les quantités de raisin récoltées au minimum par classe de vin, cépage et commune ; elle sert de base à l’annonce de la prestation adressée à l’OFAG. Certains cantons ont structuré la fiche de cave de manière à distinguer les quantités provenant de vignes cultivées en propre, les achats de raisins et la transformation pour des tiers dans le cadre de pressurages à façon. Les encaveurs de ces cantons pourront simplement reporter, dans l’annonce de prestation, la quantité de raisin provenant d’achats. L’achat et le pressurage de raisins garantissent d’une part que la prise en charge s’effectue directement auprès de l’exploitation agricole et, d’autre part, que le raisin ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse. Ces dispositions correspondent à celles de l’art. 21, al. 2 et 4 de l’ordonnance sur les importations agri- coles (OIAgr ; RS 916.01).

L’alinéa 3 fixe la période de référence applicable à l’achat et au pressurage de la quantité de raisin destiné à l’élaboration de vins. La période contingentaire dure, chaque année, du 1 er janvier au 31 dé- cembre. Les parts du CT sont à attribuer aux ayants droit trois mois avant la fin de l’année précédant la période contingentaire. Or, les quantités de raisin consignées dans les fiches de cave ne sont confir- mées par les cantons qu’au début de l’année suivant la vendange. Il en résulte que la période de réfé- rence doit être définie comme l’année civile avant l’année précédant la période contingentaire concer- née.

Les alinéas 4 et 5 sont identiques, respectivement, à l’al. 2 et 3 de l’art. 45 en vigueur.

Art. 45a Le délai pour que les ayants droit demandent une part de CT est fixé au dernier jour ouvrable du mois d’avril précédant le début de la période contingentaire. Il tient compte du contexte du relevé des don- nées nécessaires à l’annonce de la prestation en faveur de la production suisse, des contrôles de ces données et des tâches d’attribution des parts de CT. Les ayants droit devront annoncer leur prestation via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG conformément à l’art. 3 de l’OIAgr.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La méthode de répartition relative à la prestation en faveur de la production suisse implique de créer une procédure d’annonce de la prestation, de contrôle et d’attribution de parts de CT. En 2024, 1524 encaveurs étaient enregistrés pour le contrôle de la vendange. Quelque 1000 de ces encaveurs n’achètent cependant quasiment aucun raisin qu’ils pressent ; ils pressent une partie ou tout le raisin qu’ils produisent en propre. Les encaveurs concernés par des achats de raisin pourront déclarer leur prestation uniquement à l’aide de l’application « eKontingente » qu’il convient de compléter à cet effet. Des coûts d’investissement de 500'000 francs et d’exploitation annuels de 100'000 francs sont à pré- voir. Le besoin supplémentaire en personnel est estimé à un EPT (équivalent plein-temps) dont 60 % pour la mise en œuvre et 40 % pour les contrôles.

8.4.2 Cantons

La majorité des cantons éditent déjà la fiche de cave (art. 30a) de telle manière que les quantités de raisin acheté, de raisin cultivé en propre et de raisin transformé pour des tiers (donc pas en propriété

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de l’encaveur) sont présentées séparément. La mise à disposition de cette information offre de ma- nière simple les données utiles à l’encaveur afin qu’il annonce la quantité de raisin payée et pressurée. D’autre cantons n’ont pas structuré ainsi la fiche de cave. Ils pourraient la modifier afin de mieux servir leurs encaveurs. Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur les cantons.

8.4.3 Economie

Le changement de méthode de répartition proposé redéfinit le cercle des ayants droit aux parts de CT. En 2025, 3778 permis généraux d’importation concernant le vin étaient en vigueur et quelque 2100 personnes au sens de l’art. 1, al. 3, de l’OIAgr ont importé une part de CT. Ces parts seront attribuées dorénavant exclusivement aux encaveurs de vins suisses, dont la position commerciale sera renforcée en fonction de leurs achats et pressurages de raisin indigène. Il convient toutefois de tenir compte, dans une évaluation globale, que l’exigence d’une prestation indi- gène, si elle peut effectivement consolider à court terme l’écoulement des vins suisses, pourrait géné- rer également des effets de distorsion de concurrence. Elle pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs et désavantager tant les fournisseurs étrangers que les nouveaux entrants sur le marché national, alors même que le principe du « premier arrivé, premier servi » est considéré comme un mécanisme d’attribution nettement plus neutre. La méthode d’attribution en vigueur est également plus favorable à l’orientation à long terme des structures vers le marché et à l’innovation puisqu’elle assure la pression concurrentielle maximale. Les encaveurs ayants droit pourront mieux coordonner leurs relations avec les grands détaillants et les autres commerces de vins étrangers, afin que ceux-ci composent un assortiment intégrant de manière adéquate les vins suisses. Les importateurs actuels devraient avoir, selon leur pouvoir de négociation, la possibilité de conclure des ententes sur l’utilisation des parts de CT, conformément à l’art. 14 de l’OIAgr, ce qui leur permettrait d’importer sans intermédiaire. On attend qu’un renforcement de la présence des vins suisses en linéaire se traduise par une amélio- ration des ventes et, par conséquent, par une revalorisation du chiffre d’affaires en relation avec la pro- duction de raisin.

8.4.4 Environnement

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur l’environnement.

8.5 Relation avec le droit international

Un membre de l’OMC n’a pas de méthode imposée pour répartir un contingent tarifaire, mais il doit respecter les règles applicables de l’OMC, en particulier celles de l’Accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (RS 0.632.21), de l’Accord sur l’agriculture (annexe de l’Accord instituant l’Orga- nisation mondial du commerce ; RS 0.632.20) et de l'Accord sur les licences d'importation (RS 0.632.231.43). Le changement proposé de la méthode de répartition ne changera pas les possibilités d’accès aux marchés, en particulier le volume du contingent tarifaire, telles qu’elles sont fixées dans les engagements de la Suisse à l’OMC. Les 170 millions de litres du contingent tarifaire seront entière- ment attribués. Le remplacement de l’ordre des taxations par la prestation en faveur de la production suisse, dans un contexte de tendance pluriannuelle à la baisse des importations, pourrait toutefois être perçu comme la cause d’un recul supplémentaire du volume importé. Il convient dès lors de s’attendre à des questions, voire des critiques concernant la méthode d’attribution sous l’angle des obligations internationales de la Suisse, notamment au titre du GATT et de l’Accord sur les licences d’importation. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de pro- duits agricoles (RS 0.916.026.81) fixe un droit zéro pour le vin blanc Retsina dans la limite annuelle de 500 hl. Ce volume et l’exemption de droit ne seront pas modifiés par la méthode de réparation du CT vin de l’OMC proposée. La proposition est compatible avec le protocole 2 de l’Accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne de 1972 (RS 0.632.401).

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8.6 Entrée en vigueur

Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027 afin que les données néces- saires à l’attribution des parts de CT puissent être transmises à l’OFAG sous réserve de l’alinéas 1 de l’art. 45 qui concerne l’attribution des parts de CT. Il est proposé que ces dernières dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

8.7 Bases légales

La base légale relative à la répartition des contingents tarifaires est l’art. 177 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1).

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