Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ZK23.038799

TARB T. arb. 10/23 - 9/2024 2024-04-12

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 10/23 – 9/2024

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Jugement du 12 avril 2024

Composition

M. P I G U E T , président Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

1. CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, 2. SUPRA-1846 SA, à Lausanne, 3. CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à Lucerne, 4. ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne, 5. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, 6. KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne, 7. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, 8. EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Laufen, 9. SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur, 10. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, 11. AMB ASSURANCES SA, à Val de Bagnes, 12. SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Zurich, 13. PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, 14. ASSURA-BASIS SA, à Pully, 15. VISANA SA, à Berne, 16. HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf, 17. SANA24 SA, à Berne, 18. VIVACARE SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, et

L.________, à [...], défendeur, représenté par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Considérant en fait et en droit

que par acte du 12 septembre 2023, CSS Assurance-maladie SA et diverses autres caisses d’assurance-maladie (ci-après : les demanderesses), toutes représentées par santésuisse, ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre L.________ (ci- après : le défendeur) tendant à la restitution d’un montant de 118'786 fr. 60 pour la fourniture de prestations non économiques et pour la facturation de prestations non prises en charge à titre obligatoire durant l’année statistique 2021, sous suite de frais et dépens,

qu’à la requête des parties, le président du Tribunal arbitral a suspendu la procédure le 16 octobre 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation devant la Commission paritaire cantonale,

que, par courrier du 11 avril 2024, les demanderesses ont produit un exemplaire de la convention signée par les parties les 10 mars et 2 avril 2024, et ont prié le Tribunal de radier la cause du rôle,

que la transaction, qui règle le sort du litige, ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 10 mars et 2 avril 2024, qui sera annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à :

  • santésuisse (pour les demanderesses),

  • Me Muriel Vautier (pour L.________),

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 241 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 94, Art. 107, Art. 109 et Art. 116 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.