Quelle

410.106

Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842, révisée les 20 et 21 juin 2000;

vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19733, modifiée le 24 janvier 1983;

vu la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de fixer les modalités de paiement des subventions cantonales accordées au titre des constructions scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 19854;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

Art. 1 But

1(*)Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Art. 2 Traitement

5Par traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation complémentaire pour enfant.

Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul du subventionnement.

Art. 3 Cotisations sociales

6Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’Etat pour ses collaboratrices et collaborateurs.

La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pension de la fonction publique du Canton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières.

Art. 4 Modalités de paiement

7La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges sociales additionnelles fait l'objet:

  1. du versement trimestriel d'un acompte provisoire;

  2. d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de la formation et des finances (ci-après: le département) jusqu'au 31 mars au plus tard.

Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.

Art. 5 Primes de fidélité

Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.

  • 8Art. 5a

Art. 6 Soutien pédagogique

9

Art. 7 Allocations de renchérissement servies aux anciens titulaires

10

Art. 8 Constructions scolaires et installations sportives

11

Art. 9 Location de locaux

12

Art. 10 Transports d'élèves de l'enseignement primaire

13

Art. 11 Matériel scolaire

14L’Etat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles des cycles 1, 2 et 3 reconnues par le département en charge de la formation (ci-après: le département).

Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît.

Tout le matériel qui ne figure pas sur cette liste est à la charge des communes.

Art. 12 Entrée en vigueur

15Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.

1617Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986, et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 2000.

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

410.106

Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

FO 2000 No 99

RSN 410.10

RSN 417.10

RSN 419.10

Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008

Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

RLN XI 324

FO 2000 N° 64