Quelle

820.104

Règlement de la Caisse cantonale de compensation

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461, et son règlement d'exécution, du 31 octobre 19472;

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19593, et son règlement d'exécution, du 17 janvier 19614;

vu la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile, du 25 septembre 19525, et son règlement d'exécution, du 24 décembre 19596:

vu la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, du 20 juin 19527, et son règlement d'exécution, du 11 novembre 19528;

vu la loi cantonale concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 19659;

vu la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 décembre 197010, et son règlement d'exécution, du 9 mars 197111;

vu la loi cantonale sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides du 15 décembre 197012 et son règlement d'exécution, du 9 mars 197113;

vu la loi cantonale instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 11 décembre 196214, et son règlement d'exécution du 12 mars 196315;

vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 11 juin 197116;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1

(*)17La Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse), instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 1993, a son siège à Neuchâtel.

La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).

Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.

Art. 2

18La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent:

  • – la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

  • – la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;

  • – la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952;

  • – la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;

lui incombent également:

  • 19– l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 1999;

  • 20– l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars 1997.

Art. 3

21L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.

Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.

Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.

Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.

Art. 3a Statut du personnel

22Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse.

La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.

II. Agences

Art. 4 Statut du personnel

23Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.

La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.

Art. 5 Statut du personnel

Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS:

  • – de donner des renseignements;

  • – de collaborer au règlement des comptes;

  • – de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;

  • – de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;

  • – de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;

  • – de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.

La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

Art. 6 Statut du personnel

Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.

III. Contribution aux frais d'administration

Art. 7 Statut du personnel

24Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la gestion.

IV. Révision

Art. 8 Statut du personnel

La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.

V. Contrôle des employeurs et révision des agences

Art. 9 Statut du personnel

Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences.

VI. Recours

Art. 10 Statut du personnel

2526

VII. Dispositions finales

Art. 11 Statut du personnel

Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971.

2728

Annexe

820.104

RLN IV 628

RS 831.10

RS 831.101

RS 831.20

RS 831.201

RS 834.1

RS 834.11

RS 836.1

RS 836.11

Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)

RLN IV 523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)

RLN IV 523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)

RLN IV 453

RLN IV 538

RLN III 265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)

RLN III 295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)

RLN IV 633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)

Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30)

RSN 822.10

Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)

Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

FO 2008 N° 41

FO 2010 N° 20