Quelle

510.625

Ordonnance concernant les noms des lieux, des communes et des gares

du 30 décembre 1970 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 950 du code civil suisse2; vu l’article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19573 sur les chemins de fer; ...4 vu l’article20 de la loi fédérale du 29 mars 19505 sur les entreprises de trolleybus; vu l’article 56 de la loi fédérale du 11 mars 19486 sur les transports par chemins de fer et par bateaux, arrête:

I. Champ d’application

Art. 17

La présente ordonnance énonce les règles applicables au relevé des noms de lieux, à l’appellation des gares et stations des entreprises de transports publics; elle fixe les règles à suivre pour déterminer l’orthographe de ces noms ainsi que des noms des communes politiques. Elle s’applique aussi aux changements de dénomination.

II. Noms des lieux

Art. 2 Relevé

Lors des mensurations cadastrales, les noms des lieux seront déterminés, puis inscrits sur les plans cadastraux et plans d’ensemble, ainsi que sur les rôles des biens-fonds (art. 28 et 48 de l’instr. du 10 juin 19198 pour l’abornement et la mensuration RO 1970 1655

3e et 4e éléments abrogés par le ch. II 28 de l’O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

[RO 1949 I 569, 1977 2249 ch. I 812, 1978 1034. RS 742.40 art. 53 ch. 1]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 52 al. 1 de la LF du 4 oct. 1985 sur le transport public (RS 742.40).

[RS 2 575; RO 1980 106. RS 211.432.2 art. 50 ch. 2]. Actuellement «art. 6 de l’O du 18 nov. 1992 sur le mensuration officielle» (RS 211.432.2).

parcellaire). Ils seront aussi portés dans les registres fonciers et sur les cartes nationales, si cela paraît indiqué.

Sont des noms des lieux dans le sens des présentes dispositions:

  1. Les noms des lieux habités, tels que villes, villages, hameaux, groupes de maisons et maisons isolées;

  2. Les noms de tous autres lieux.

Les noms, leur orthographe, leur signification et les lieux auxquels ils se rapportent sont déterminés par l’ingénieur-géomètre chargé de la mensuration parcellaire, lequel prend l’avis des autorités compétentes du canton ou de la commune.

Lorsque les plans d’ensemble sont établis avant la mensuration parcellaire, soit sur la base d’anciennes mensurations approuvées provisoirement, soit par la photogrammétrie, l’ingénieur-géomètre adjudicataire détermine les noms selon les mêmes règles que lors de la mensuration parcellaire.

Art. 3 Obligations des cantons

Les cantons édictent, suivant les règles qu’établit le Département fédéral de justice et police, les prescriptions de détail concernant la détermination et l’orthographe des noms. Ils désignent notamment une commission cantonale de nomenclature de3 à 5 membres, chargée de vérifier les noms relevés par l’ingénieur-géomètre.

...9

Art. 4 Procédure d’opposition

Les cantons indiquent au Département fédéral de justice et police les noms de lieux habités que l’administration fédérale sera appelée à employer; ce département invite le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication10 et à se prononcer. Chacun des trois départements peut faire opposition dans les soixante jours dès réception de l’avis. Les noms frappés d’opposition ne doivent pas figurer sur les documents cadastraux. Le Département fédéral de justice et police fait connaître l’opposition au canton intéressé; celui-ci peut, dans les trente jours à compter de la communication, contester le bien-fondé de l’opposition auprès du Conseil fédéral, qui statue en dernier ressort.

Le Département fédéral de justice et police communique aux autres départements intéressés les noms validés des lieux habités.

Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

Art. 5 Obligations du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports11

Lorsque le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, eu égard à l’unité souhaitable dans les cartes nationales, n’est pas d’accord avec un canton sur l’orthographe que celui-ci propose, il s’efforce de s’entendre avec lui. A défaut d’entente, il décide de l’orthographe à employer pour les cartes nationales.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports détermine les noms qui ne doivent pas figurer sur les documents cadastraux, par exemple le nom géographique de vallées et crêtes touchant le territoire de plusieurs communes ou cantons. Le cas échéant, les autorités cantonales du cadastre et les commissions de nomenclature lui prêtent leur concours.

III. Noms des communes

Art. 6 Orthographe

La «liste officielle des communes de la Suisse», dressée et mise à jour par le Département fédéral de l’intérieur, est seule valable pour l’orthographe des noms des communes employés dans les relations officielles de l’administration fédérale ainsi que dans toutes les publications de la Confédération.12

Dans les messages, rapports, etc., les traductions usuelles dans la langue du texte peuvent être employées pour les noms des communes.

Art. 7 Dérogations

En ce qui concerne les appositions, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 12) sont autorisés à déroger, pour de justes motifs, à l’orthographe officielle des noms des communes.

IV. Appellation des gares et stations

Art. 813 Définition des stations

Sont réputées stations au sens de la présente ordonnance les gares, stations et haltes des entreprises de transport public, soit des Chemins de fer fédéraux (CFF) et des entreprises de transport bénéficiant d’une concession fédérale (chemins de fer, entreprises de trolleybus, entreprises de navigation, téléphériques, funiluges, ascenseurs et entreprises d’automobiles).

Les haltes des lignes du trafic local pour lesquelles la publication officielle des horaires ne mentionne pas d’heures de départ ne sont pas considérées comme stations au sens de l' al. 1.

Art. 9 Détermination du nom; compétence

Après consultation des autorités fédérales intéressées, des cantons et des entreprises de transports publics intéressées, l’Office fédéral des transports arrête le nom des gares et stations.14 Il appartient aux cantons de prendre l’avis des communes.

Art. 10 Principe

La gare ou la station reçoit le nom de la localité qu’elle dessert.

La gare ou la station desservant plusieurs localités reçoit le nom le mieux approprié aux besoins du trafic. Ni le nom de la localité la plus proche, ni le nom de la commune ne sont déterminants.

Art. 1115 Cas spéciaux

Lorsque le nom de la localité pourrait prêter à confusion ou susciter des difficultés d’exploitation aux entreprises de transports publics, le nom de la station sera formé de deux noms de localités accolés ou du nom de la localité et d’une apposition telle que le nom du canton, d’un quartier de la ville, ou, dans une région où sont parlées deux langues, le nom de la localité dans la seconde langue.

Art. 12 Orthographe et liste des gares et stations

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête des instructions concernant l’orthographe des noms des gares et stations.

s’en tient à l’orthographe des noms de la «Liste officielle des communes de la Suisse» et aux règles concernant l’orthographe des noms des lieux à établir par le Département fédéral de justice et police (art. 3). En dérogation à ces dispositions (art. 7), les appositions ayant pour but de distinguer les noms des lieux identiques peuvent être supprimées:

  1. Lorsqu’il n’existe aucune autre gare ou station portant le même nom, ou

  2. Lorsque la désignation d’une gare ou d’une station comporte deux noms de lieux, ou

c. Lorsqu’un nom de gare ou de station comprend une autre apposition excluant toute confusion.

La liste des stations figurant dans la publication officielle des horaires sert de liste officielle des noms de stations.16 Elle a un caractère obligatoire quant à l’orthographe et au classement des noms.

Les noms de gares ou stations ne correspondant pas au nom du lieu où elles se trouvent doivent figurer si possible sur les cartes nationales.

V. ...17

Art. 13 et 14

...

VI. Procédure à suivre et prise en charge des frais lors de changements de dénomination

Art. 15 Changements de noms de lieux ou de communes

L’article3 est applicable par analogie aux changements des noms de lieux.

Les cantons communiquent au Département fédéral de justice et police:

  1. Les changements des noms de lieux habités qu’emploie l’administration fédérale dans ses relations officielles;

  2. Les changements de nom de communes politiques, et

  3. Les noms de communes politiques nouvellement créées ou délimitées à nouveau, lorsque d’anciennes communes viennent à se scinder ou à fusionner.

Le Département fédéral de justice et police invite le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication à se prononcer sur les changements qui lui ont été annoncés en vertu du 2e alinéa. Chacun des trois départements peut faire opposition dans les soixante jours dès réception de l’avis. En cas d’opposition, le changement ne peut être porté au répertoire officiel des communes de Suisse ni sur les documents cadastraux. Le Département fédéral de justice et police signale l’opposition au canton intéressé. Dans les trente jours à compter de la communication, le canton peut saisir le Conseil fédéral, qui statue en dernier ressort.

Les modifications de noms de lieux sont tenues à jour conformément aux prescriptions fédérales sur les mensurations cadastrales (mensurations parcellaires et plan d’ensemble).

Art. 16 Changements de nom de gares et stations

Les articles 9 à11 sont applicables par analogie aux changements de nom des gares et stations des entreprises de transports publics.

Les propositions de changement de nom sont adressées à l’Office fédéral des transports.18

Art. 1719

Art. 18 Communication et exécution des décisions

Le Département fédéral de justice et police communique:

  1. 20 Les changements de nom de lieux, au Département fédéral de l’intérieur, au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Etat-major général et Office de la topographie) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Office fédéral des transports);

  2. Les changements de nom de communes politiques, à tous les départements; ces changements seront en outre publiés dans la Feuille fédérale.

Les changements de nom de gares et de stations doivent être communiqués par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Office des transports), au Département fédéral de l’intérieur (Office de la statistique, au Département fédéral de justice et police (Direction des mensurations cadastrales) et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Etat-major général et Office de la topographie .21

Les offices fédéraux compétents renseignent les autres offices intéressés et les entreprises de transports publics.

Les changements doivent être exécutés aussi rapidement que possible. Au besoin, l’autorité qui a pris la décision impartit un délai.

Art. 19 Frais

Lorsque, par suite du changement de nom de lieux ou de communes, il est nécessaire de modifier l’appellation de gares ou de stations, les frais que la Confédération doit supporter pour adapter les écriteaux, inscriptions, timbres, listes, tarifs, horaires, etc. sont à la charge des cantons.22

Abrogé par le ch. II 28 de l’O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

S’ils n’ont pas été causés par le changement d’un nom de lieu ou de commune, il incombe au requérant de supporter les frais d’adaptation visés au 1er alinéa. Il n’est statué sur la proposition de changement que si le requérant s’est engagé à assumer les frais. Les offices fédéraux compétents font connaître le montant des frais aux requérants et leur envoient une facture.

VII. Dispositions finales

Art. 20 Abrogation des dispositions antérieures

L’arrêté du Conseil fédéral du 15 février 195423 concernant les noms des lieux, des communes et des gares est abrogé à l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance24 entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Art. 22 Exécution

Le Département fédéral de l’intérieur, le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

[RO 1954 345]