172.221.104.3
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
du 31 mars 1993 (Etat le 24 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution fédérale1; vu l'article 50 du Statut des fonctionnaires2 (StF), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
La présente ordonnance vise à promouvoir et à régler l'engagement de fonctionnaires fédéraux au sein d'organisations internationales, dans la mesure où cet engagement sert les intérêts de la Suisse.
L’ordonnance s’applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19593, mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux, de la Poste suisse et de l’entreprise des télécommunications de la Confédération. Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères engagé conformément à l’ordonnance du 9 décembre 19964 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération ainsi qu’au personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.5
Dans la présente ordonnance, le terme de fonctionnaire désigne les fonctionnaires et les employés.
Par organisations internationales, on entend les organisations intergouvernementales ayant la personnalité juridique internationale, le Comité international de la Croix- Rouge, ainsi que les organisations internationales non gouvernementales qui exercent principalement des fonctions et des tâches de nature étatique.
RO 1993 1565
Art. 2 Indépendance du fonctionnaire
Les autorités suisses respectent l'indépendance à l'égard de la Suisse du fonctionnaire mis en congé pour entrer au service d'une organisation internationale, ainsi que son devoir de fidélité et de loyauté à l'égard de l'organisation internationale.
Section 2 Congé
Art. 3 Octroi
Un congé payé, partiellement payé ou non payé d'une durée de cinq ans peut être accordé au fonctionnaire pour son engagement dans une organisation internationale.
Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ainsi que la Direction générale des douanes désignent, dans leurs domaines respectifs, l'autorité compétente chargée d'octroyer les congés.
L'autorité compétente au sens du 2e alinéa détermine si l'engagement sert les intérêts de la Suisse et décide s'il y a lieu d'accorder un congé. Elle le fait d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances dans le cadre de leurs compétences respectives.
La décision d'octroi du congé est notifiée au fonctionnaire par l'autorité compétente au sens du 2e alinéa. Le congé s'étend jusqu'à la fin de la période administrative. Il peut être prolongé mais ne peut dépasser une durée totale de cinq ans que dans des cas exceptionnels.
La décision indique la durée du congé, l'organisation internationale au sein de laquelle le fonctionnaire est engagé, ainsi que la fonction qu'il y exercera. La décision fixe, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les droits et obligations du fonctionnaire durant son congé et lors de sa réintégration au service de la Confédération à la fin du congé. Lorsque le fonctionnaire est engagé à l'étranger, la décision précise en outre s'il doit ou non s'assurer à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance-invalidité (AI) suisses ou, s'il en est dispensé, les conséquences qui en découlent.
En cas de modification substantielle ou de prolongation de l'engagement du fonctionnaire dans l'organisation internationale dans les limites prévues au 4e alinéa, l'autorité compétente réexamine sa décision. Le congé est annulé si l'engagement ne sert plus les intérêts de la Suisse.
Art. 4 Remplacement du fonctionnaire
L'autorité compétente peut autoriser le remplacement du fonctionnaire pendant la durée du congé.6
L'office auquel le fonctionnaire était rattaché avant d'avoir été mis en congé, signale le remplacement à l'Office fédéral du personnel.
En cas de congé payé ou partiellement payé, tout engagement de personne en remplacement du fonctionnaire mis en congé doit être soumis à l'autorisation de l'Office fédéral du personnel.
Section 3 Prestations de la Confédération
Art. 5 Principes
Le fonctionnaire perçoit son traitement de l'organisation internationale qui l'emploie.
A titre exceptionnel, lorsque l'engagement du fonctionnaire est particulièrement important ou de courte durée, la Confédération peut, en accord avec l'organisation internationale, continuer à verser le traitement du fonctionnaire, entièrement ou en partie, sous réserve de la déduction des prestations que ce dernier reçoit de l'organisation internationale et compte tenu du coût de la vie au lieu de l'engagement. Le cas échéant, le fonctionnaire rembourse à la Confédération les prestations reçues de l'organisation internationale.
Le fonctionnaire qui, du fait de son engagement dans une organisation internationale, subit une perte financière d'une certaine importance par rapport à sa situation avant cet engagement peut bénéficier des prestations prévues par la présente ordonnance. On tiendra compte à cet égard du traitement et des autres prestations offertes par l'organisation, ainsi que du coût de la vie au lieu de l'engagement.
Les prestations de la Confédération sont à la charge de la rubrique budgétaire «Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales» de l’Office fédéral du personnel.7
Art. 6 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, assurance-chômage et allocations pour perte de gain
Le fonctionnaire qui conserve son domicile en Suisse reste obligatoirement assuré à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), au régime des allocations pour perte de gains en faveur des personnes servant dans l'armée ou la protection civile (APG) et à l'assurance-chômage (AC), à moins qu'il ne soit libéré de cette obligation, conformément aux règles en vigueur, en raison de la charge trop lourde qui résulte du cumul avec son affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants de l'organisation internationale. S'il transfère son domicile à l'étranger, il doit, en principe, s'engager à rester volontairement affilié à l'AVS et à l'AI, dans la mesure où la législation en vigueur l'autorise.
La Confédération peut prendre en charge la part des contributions qui dépasse celles que le fonctionnaire aurait dû verser s'il était resté dans la fonction occupée avant sa mise en congé.
Si le fonctionnaire est obligé de verser des contributions à une assurance-vieillesse et survivants d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, la Confédération peut les lui rembourser. Le fonctionnaire peut être obligé de restituer ces montants à la Confédération, dans la mesure où il reçoit des prestations de cette assurance après que son engagement auprès de l'organisation internationale a pris fin.
La décision concernant une éventuelle participation de la Confédération aux cotisations d'assurance et une restitution est prise après consultation de la Caisse fédérale d'assurance qui détermine le coût global net de la situation d'assurance du fonctionnaire.
Art. 7 Caisse de pension
Durant son engagement dans une organisation internationale, le fonctionnaire reste affilié à la caisse de retraite de la Caisse fédérale d'assurance (CFA), à moins qu'un accord de libre passage entre la caisse de pension de l'organisation concernée et la CFA ne présente une solution plus avantageuse pour lui.
En cas de maintien de l'assurance à la CFA, le gain assuré est déterminé d'après le traitement que le fonctionnaire percevait avant son congé. Il est uniquement adapté sur la base de l'allocation de renchérissement, conformément à l'arrêté fédéral du 19 juin 19928 concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral et des adaptations générales du salaire réel, et compte tenu de l'évolution du montant de la déduction de coordination, comme pour les autres affiliés de la CFA.
Le paiement des cotisations de l'employeur et de l'assuré est régi par l'article 18, 1er à 3e alinéas, des Statuts de la CFA, du 2 mars 19879. Le recouvrement de la cotisation de l'assuré est de la compétence de l'office dont relevait le fonctionnaire avant sa mise en congé.
Durant le congé, l'office compétent indique chaque année à la CFA les augmentations du gain assuré, conformément au 2e alinéa.
Si le fonctionnaire qui reste affilié à la CFA doit verser des contributions à la caisse de pension de l'organisation internationale, la Confédération peut les lui rembourser. Le fonctionnaire peut être obligé de restituer les montants que lui a remboursés la Confédération dans la mesure où il reçoit des prestations de la caisse de l'organisation internationale à l'issue de son engagement auprès de celle-ci. La décision est prise après consultation de la CFA.
Art. 8 Assurance-maladie
La Confédération peut prendre en charge les frais supplémentaires de médecin et d'hospitalisation qui résultent du séjour à l'étranger du fonctionnaire et des membres de sa famille qui ne sont pas pris en charge par son assurance-maladie en Suisse.
[RO 1992 1970, 1993 3294. RO 1995 5132]
[RO 1987 1228. RS 172.222.1 art. 70 al. 1]. Actuellement "O du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP)" (RS 172.222.1).
Art. 9 Autres prestations
La Confédération peut prendre en charge d'autres frais extraordinaires liés au séjour du fonctionnaire à l'étranger, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des prestations correspondantes de l'organisation internationale. Les dispositions du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 196410, sont applicables par analogie.
Art. 10 Durée du service, gratification pour ancienneté de service
La durée du congé compte comme temps de service selon les articles 40 et 49 du StF.
Le versement, durant le congé, d'une éventuelle gratification pour ancienneté de service est réglé dans chaque cas particulier.
Section 4 Réintégration du fonctionnaire
Art. 11
A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible et dans le cadre des effectifs autorisés, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent.11
A cette occasion, les expériences qu'il a acquises et les charges qu'il a assumées au sein de l'organisation internationale sont prises en compte. Une qualification du fonctionnaire peut être demandée à l'organisation internationale.
Section 5 Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Applicabilité du droit des fonctionnaires et voies de droit
Les dispositions légales applicables aux fonctionnaires sont suspendues pour la durée du congé, à l'exception de celles dont l'application est prévue par la présente ordonnance, ainsi que des dispositions relatives à la modification et à la résiliation des rapports de service.
Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet de réclamations, conformément aux articles 58 à 61 du StF et aux articles 78 à 81 du règlement des employés, du 10 novembre 195912.
Art. 13 Modification d'autres actes
Le règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 195913, est modifié comme il suit:
Art. 61, 6e al.
...
Le règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 196414, est modifié comme il suit:
Art. 85, 6e al.
...
Le règlement des employés, du 10 novembre 195915, est modifié comme il suit:
Art. 71, 6e al.
...
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.