Quelle

742.30

Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le refinancement des CFF)

du 20 mars 1998 (Etat le 15 décembre 1998)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 26 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19962, arrête:

Art. 1 Refinancement3

A l’entrée en vigueur du présent arrêté, la Confédération allège les finances des Chemins de fer fédéraux comme suit:

  1. la Confédération amortit le découvert inscrit au bilan à fin 1997 en renonçant à des créances;

  2. elle prend en charge le service des intérêts et le remboursement des emprunts de 5560 millions de francs que les Chemins de fer fédéraux ont contractés auprès de leur caisse de pensions et de secours;

  3. les prêts à long terme, d’un montant de 8000 millions de francs, accordés par la Confédération sont convertis en capital propre des Chemins de fer fédéraux;

  4. sur les prêts restants, 3647 millions de francs sont convertis en prêts à intérêt variable, remboursables sous conditions.

Lesréévaluations nécessaires du capital-actions et des prêts à intérêt variable remboursables sous conditions grèvent directement le découvert inscrit au bilan de la Confédération.

Art. 2 Adaptations

Le Conseil fédéral est habilité à adapter les montants mentionnés à l’article premier, 1er alinéa, à l’état effectif lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Conseil fédéral fixe le capital propre des Chemins de fer fédéraux dans sa décision sur le bilan d’ouverture. Il peut transformer d’autres prêts de la Confédération en capital propre si cela est nécessaire pour obtenir une part appropriée de fonds propres. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des mesures complémentaires de refinancement.

RO 1998 2845

Tous les montants se fondent sur l’état probable à fin 1997 et devront être adaptés lors du refinancement.

Art. 3 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 20 mars 19984 sur les Chemins de fer fédéraux et a effet jusqu’à ce que les actes juridiques mentionnés à l’article premier soient accomplis.