Règlement communal d'urbanisme
Grandvillard
Dokument
- Nummer
- 2134
- Gemeinde
- Grandvillard
- Kanton
- Freiburg
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Gemeindeverwaltung
- In Kraft seit
- 03.09.2021
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Freiburg
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Commune de Grandvillard Révision générale du plan d'aménagement local
Règlement communal d'urbanisme
Dossier final d'approbation
1e mise à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle n° 16 du 22 avril 2016
2e mise à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle n° 48 du 2 décembre 2016
Adopté par le Conseil communal de la commune de Grandvillard, le 29.40.2018
La Secrétaire
Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, le …. E 2 SEP. 2021 LL
Le Conseiller d'Etat, Directeur
Document : 1119-RCU-enqu3
ARCHAM ET PARTENAIRES SA
Aménagement du territoire et urbanisme Route du Jura 43, 1700 Fribourg
Téléphone 026 347 10 90 [email protected], www.archam.ch
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 1 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Table des Matières
{re partie - Dispositions générales.
Art. 1 BUS crisis 3
Art. 2 Gate éndlomenmemanrnsmaonNnammaenanmanAnaenNvranmmnanmanmmmensRnNteans 3
Art. 3 Nature juridique. «3
Art. 4 Champ d'application. 3
Art. 5 Dérogations
2*partlo: Prescfiptions des:Z0N6S.snsrreneanasennnnmnnnannnnnsnnsrau 4 Titre premier : prescriptions générales
Art. 6 Immeuble protégé
Art. 7 Secteur des activités de l'armée
Art. 8
Secteur à mesures d'harmonisation.
Art. 9
Périmètre de protection de l'environnement du site construit.
Art. 10 Périmètre archéologique
At. 11 Boisement hors-forêt protégé
Art. 12 Espace réservé aux eaux et distance de construction à l'espace réservé …
Art. 13 Secteur de dangers naturels
Aït. 14 Zone de protection des eaux souterraines. s 11
47 weitere Artikel
Art. 15 Site pollué 8 11
Titre deuxième.: prescriptions spéciales pour chaque zone «12
Art. 16
Zone de protection centre village (CV)... Tracé de l'ancien canal... At. 17 Zone village (VIL)..........
Art. 18 Zone résidentielle moyenne densité (RMD)
Art. 19 Zone résidentielle faible densité (RFD)
Secteur à orientation des faîtes contrainte Secteur inconstructible Secteur inconstructible « Planchettes » sas saisis Périmètre de permis pour l'équipement de détail (PED) obligatoire … Plan d'aménagement de détail (PAD) en vigueur
Art. 20
Zone d'activités scierie (ACT-Sci).
Art. 21 Zone spéciale Auges (SPAu)
Secteur porcherie
Art. 22 Zone d'intérêt général (IG)
Art. 23 Zone libre (LIB)
Aït. 24 Zone de gravière: traitement des matériaux (GRAVT)... Aït. 25 Zone de gravière: extraction de matériaux (GRAVE)
Art. 26 Zone agricole (AGR)
Secteur de prairies ou pâturages secs... Secteur de protection du paysage. Att.27 Aire forestière (FOR)...
Art. 28
Zone de protection de la nature (PN)....
Art. 29 Zone de protection des cours d'eau (PCEau) ……
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3° partie - Prescriptions de construction... Aït. 30 Ordre des constructions
Art. 31 Distances
At. 32 Lucarnes su At.33 Installations solaires... Aït. 34 Stationnement des véhicules et des vélos …
Art. 35 Modification du terrain
Art. 36 Murs, clôtures et plantations
4 partie - Emoluments et dispositions pénales... 31
Art. 37 Emoluments
Art. 38 Sanctions pénales
5e partie — Dispositions finales eee 31 AIÉ99) ADIODANION.::... miennes mentir RENNES 31 Alt 40, : Entré: VIQUOUT.... ressentie ere PRUDENT TRS RSR TE 31
Annexe 1 Liste des immeubles protégés
Annexe 2 Immeubles protégés - prescriptions particulières
Annexe 3 Zone de protection centre village (CV) - prescriptions particulières Annexe 4 Distance minimale de construction à un boisement hors-forêt
Annexe 5 Liste des secteurs de prairies ou pâturages secs
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1r partie — Dispositions générales
Art. 1 Buts
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions.
Art. 2 Cadre légal
Les bases légales de ce règlement sont la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement du 1° décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967 (LR), la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et son règlement d'exécution du 17 août 1993, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.
Art. 3 Nature juridique
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales et les propriétaires fonciers.
Art. 4 Champ d'application
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à tous les objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 LATeCt.
Art. 5 Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées aux conditions des art. 147 ss LATeCt. Les art. 101 ss ReLATeC? sont réservés.
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 4 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
2° partie - Prescriptions des zones
Titre premier : prescriptions générales
Art. 6 Immeuble protégé
— Définition Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 LPBC!, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le présent règlement contient en annexe 1 la liste des immeubles protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection. ‘
- Etendue de la protection a) Selon l'art. 22 LPBC3, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories:
Catégorie 3 La protection s'étend : - à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture);
- à la structure porteuse intérieure de la construction.
Catégorie 2 La protection s'étend en plus : - à l'organisation générale des espaces intérieurs; - aux éléments décoratifs des façades;
- aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
Catégorie 1 La protection s'étend en plus :
- aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors....).
b) En application de l'art. 22 LPBC?, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composants du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs....).
1 Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels 2 Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels
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Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
— _ Prescriptions particulières La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe 2 au règlement.
— Procédure a) Demande préalable Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.
b) Sondages et documentation Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels. Le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit une documentation historique.
c) Contenu du dossier de demande de permis Le dossier de demande de permis contient, hormis les informations ordinaires, les documents suivants:
relevé de l'immeuble: plans, façades et coupes significatives à une échelle adaptée à la nature de l'intervention;
documentation photographique générale de l'édifice et documentation photographique particulière des éléments touchés par l'intervention;
évaluation de l'état de conservation des éléments touchés par l'intervention: description de la nature des travaux envisagés par éléments touchés par l'intervention.
Art. 7 Secteur des activités de l'armée
A l'intérieur des secteurs des activités de l'armée, les constructions et installations sont régies exclusivement par les art. 126 à 130 LAAM.'
Les prescriptions des zones de protection des eaux souterraines (art. 14 du présent règlement) sont
réservées.
Art. 8 Secteur à mesures d'harmonisation
= Objectif
Le secteur soumis à des mesures d'harmonisation a pour objectif de conserver le caractère des espaces environnant le site construit protégé.
1 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
Commune de Grandbvillard, révision générale du plan d'aménagement local 6 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
— Nouvelles constructions Pour autant qu'elles soient conformes à la destination de la zone, des constructions sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Sont réservées les prescriptions du point "Aménagements extérieurs" de l'annexe 3. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence.
b) Par les matériaux et les teintes, les constructions doivent s'harmoniser avec les immeubles protégés voisins dans la zone de protection du site construit. Les teintes en façades doivent être plus discrètes que celles des immeubles protégés.
c) Si nécessaire, des mesures paysagères sous forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'impact de la construction sur l'environnement du site construit protégé.
— Transformation de bâtiments En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions relatives aux nouvelles constructions s'appliquent.
— Demande préalable Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC' et 88 ReLATeC?. Le préavis du Service des biens culturels est requis.
— Contenu des dossiers de demande de permis Les dossiers de demande de permis doivent contenir, hormis les documents ordinaires, des photographies des immeubles protégés voisins, vues depuis l'emplacement de la nouvelle construction.
Art. 9 Périmètre de protection de l'environnement du site construit
- Objectif Le périmètre de protection de l'environnement du site construit a pour objectif de conserver le caractère des espaces environnant le site construit protégé.
— Nouvelles constructions Seules des constructions agricoles sont autorisées, et ce aux conditions suivantes : a) Les constructions doivent être complémentaires à des bâtiments d'exploitation existants.
b) L'implantation des constructions dans le périmètre de protection doit être objectivement fondée.
c) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence.
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
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d) Les matériaux doivent être choisis de manière à s'harmoniser avec les matériaux traditionnels (bois, tuiles, maçonnerie crépie). Les revêtements métalliques réfléchissants sont interdits en façades et toitures.
e) Les couleurs des matériaux en toitures et façades sont choisies de manière à atténuer l'effet des constructions sur le site. Les couleurs claires et saturées sont interdites.
f) Des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet des constructions sur le site.
Transformation de bâtiments En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions des nouvelles constructions s'appliquent.
Bâtiments non-conformes Les bâtiments non-conformes aux prescriptions des points a) et b) ci-dessus ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien.
En cas de transformation, ils doivent être rendus conformes aux prescriptions en cause. Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.
Contenu des dossiers de demande de permis
Les dossiers de demande de permis doivent contenir, hormis les documents ordinaires, des photographies du terrain ou du bâtiment concerné vu depuis les voies de circulation alentours.
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 8 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 10
Art. 11
Art. 12 Périmètre archéologique
Une demande préalable selon les art. 137 LATeC! et 88 ReLATeC? est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones.
Dans ces périmètres, le Service archéologique de l'Etat de Fribourg est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBCS et 138 LATeC. Le préavis du Service archéologique de l'Etat de Fribourg est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, les art. 72-76 LATeC et 35 LPBC sont réservés.
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Boisement hors-forêt protégé
— Hors zone à bâtir Tous les boisements hors-forêt (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
— Enzone à bâtir Tous les boisements hors-forêt d'espèce indigène sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors-forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune. Toute plantation de compensation devra se compenser uniquement d'espèces indigènes.
La distance de construction aux boisements hors-forêt est fixée à l'art. 31 et à l'annexe 4 du présent règlement.
Espace réservé aux eaux et distance de construction à l'espace réservé
— Espace réservé aux eaux L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales et fédérales, à savoir l'art. 25 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux), l'art. 56 du règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) et les art. 41a et 41b de l'ordonnance fédérale
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 3 Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels
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Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux), figure dans le plan d'affectation des zones.
Là où il n'est pas délimité au plan d'affectation des zones le long des cours d'eau, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau sous tuyaux, la distance de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).
Limite de construction à l'espace réservé aux eaux
La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4,00 mètres au minimum si une distance différente n'est pas explicitement reportée au plan d'affectation des zones. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont permis entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction à la condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
Art. 13 Secteur de dangers naturels
Contexte Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels.
Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans ‘
le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations :
-__ occasionnant une concentration importante de personnes;
- pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité;
- pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
Mesures générales Tous les projets de construction localisés dans un secteur dangereux :
- doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC; - sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels (CDN); - peuvent être l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par :
le requérant.
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 10 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
— Secteur de danger naturel faible Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation : le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.
Les objets sensibles nécessitent :
- la production d'une étude complémentaire; - la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
- Secteur de danger naturel moyen Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions :
- des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises; ces mesures tiendront compte des conséquences possibles des phénomènes considérés et viseront à réduire les dommages potentiels à un niveau acceptable;
- une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la procédure de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
— Secteur de danger naturel élevé Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites :
-__ les constructions, les installations et les reconstructions;
- les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement;
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents :
- les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant;
- les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection;
- certaines constructions de minime importance au sens de l'art. 16 al, 7 du présent règlement, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
— Secteur de danger naturel indicatif Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 11 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
— Secteur de danger naturel résiduel Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité. Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminées de cas en cas par les services compétents.
Art. 14 Zone de protection des eaux souterraines
Les zones de protection des eaux souterraines sont reportées à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. Ces zones sont gérées par les règlements pour les zones de protection des eaux "Fin de la Porta" et "Marais 1 et 2" approuvés par la DAEC!.
Art. 15 Site pollué
Chaque projet de transformation/modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’art. 5 al. 2 LSites2. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites?.
Le cadastre des sites pollués est consultable au guichet cartographique du canton de Fribourg (www.geo.fr.ch / thèmes: environnement / sites pollués).
1 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions 2 Loi du 7 septembre 2011 sur les sites pollués 3 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 42
Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Titre deuxième : prescriptions spéciales pour chaque zone
Art. 16 Zone de protection centre village (CV)
1... Objectif La zone de protection centre village a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs et la configuration générale du sol, doit être conservé.
2. Destination La zone de protection centre village est destinée à l'habitation ainsi qu'aux activités de services, commerciales, artisanales et agricoles moyennement gênantes pour autant que cela n'entrave pas les intérêts de la protection du site.
3. Indice brut d'utilisation et d'occupation du sol Aucun indice n'est applicable.
4. Degré de sensibilité au bruit Le degré Ill de sensibilité est attribué à cette Zone au sens de l'OPB'.
5. Nouvelles constructions Aucune nouvelle implantation de construction principale n'est autorisée.
6. Transformations de bâtiments existants Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.
La transformation des constructions de minime importance au sens de l'al. 7 du présent article n'est admise qu'à l'intérieur du volume existant.
Les prescriptions particulières contenues à l'annexe 3 du règlement s'appliquent.
7. Agrandissements et constructions de minime importance Les bâtiments existants peuvent être agrandis sous réserve du respect des prescriptions particulières contenues à l'annexe 3 du règlement.
” Les nouvelles constructions de minime importance, à savoir les petites constructions et annexes (chap. 2.2 et 2.3 annexe 1 AIHCZ2) ne dépassant pas 5,00 mètres de longueur et 3,50 mètres de hauteur totale, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions particulières contenues à l'annexe 3 du règlement.
8. Aménagements extérieurs a) Les murs et les plantations sont des composantes de la structure et du caractère du site construit et doivent à ce titre être conservés.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 2 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2010
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b) Les revêtements anciens de pierres naturelles doivent être conservés. L'aménagement des surfaces minérales est limité au minimum nécessaire. Le cas échéant, les surfaces sont revêtues de gravier, de pavés ou grilles à gazon. Les plantations seront réalisées avec des essences locales traditionnelles.
c) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.
Les prescriptions particulières contenues à l'annexe 3 du règlement s'appliquent.
9. Constructions qui altèrent le caractère du site Toute intervention sur des bâtiments qui présentent des éléments non-conformes aux prescriptions qui précèdent ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes:
a) Les bâtiments dont l'aspect de la toiture et des façades n'est pas conforme au caractère dominant des bâtiments qui composent le site ne peuvent être transformés et changer de destination que s'ils sont rendus conformes.
b) Des travaux d'entretien sur les bâtiments dont les matériaux et les teintes en façades et toitures ne sont pas conformes aux prescriptions qui précèdent ne peuvent être autorisés que si les éléments concernés sont rendus conformes.
10. Tracé de l'ancien canal Sur le tracé de l'ancien canal délimité sur le plan d'affectation des zones, les prescriptions suivantes s'appliquent:
— Nouvelles constructions et agrandissements Aucune nouvelle construction ni aucun agrandissement ne sont autorisés.
— Reconstruction des constructions existantes non conformes La reconstruction sur leur emplacement initial de constructions érigées sur le tracé de l'ancien canal avant l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée pour les bâtiments principaux mais interdite pour les constructions de minime importance au sens de l'al. 7 du présent article. Ces dernières doivent être reconstruites en dehors du tracé de l'ancien canal. |
— Aménagements extérieurs Les aménagements extérieurs tiennent compte du tracé de l'ancien canal (perceptibilité, valorisation).
11. Demande préalable Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art, 137 LATeC! et 88 ReLATeC?. Le préavis du Service des biens culturels est requis.
12. Contenu des dossiers de demande de permis Les dossiers de demande de permis doivent contenir, hormis les documents ordinaires:
-_ des photographies de toutes les façades du bâtiment concerné; - des photographies des bâtiments voisins situés dans la zone de protection centre village.
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
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Art. 17 Zone village (VIL)
1. Destination La zone village est destinée à l'habitation ainsi qu'aux activités de services, commerciales, artisanales et agricoles moyennement gênantes.
Voir décision d'appror
2. Indice brut d'utilisation du sol bationi de la DAEC dy L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à » @2 SEP 207 Rae es 3. Indice d'occupation du sol ?-3 el 6-7
L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,50.
4. Distance à la limite La distance à la limite d'un fonds ést au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10,00 mètres au maximum.
6. Niveaux Le nombre d'étages autorisés, au sens de l'AIHC!, est fixé à 2 au maximum. Les combles sont autorisés.
7. Degré de sensibilité au bruit Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB?.
8. Prescriptions particulières Pour les bâtiments principaux, seules les toitures traditionnelles à deux ou quatre pans de pente comprise entre 18° et 40° sont admises. Pour les extensions sur un seul étage, d'autres formes de toitures sont autorisées si l'intégration au bâtiment principal s'en trouve améliorée.
Les toitures à deux ou quatre pans seront couvertes de tuiles de terre cuite de teinte rouge naturelle. |
Les teintes des façades seront discrètes. Des échantillons seront soumis au Conseil communal pour approbation.
Les prescriptions du secteur à mesures d'harmonisation (art. 8 RCU) sont réservées.
1 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2010 2 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
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Art. 18 Zone résidentielle moyenne densité (RMD)
1. Destination La zone résidentielle moyenne densité est destinée aux habitations collectives définies à l'art. 57 ReLATeCt.
Des activités de service et conmerciales sont admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation prépondérante.
2. Indice brut d'utilisation du sol Voir décision d'appro- L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à dx qu MC % 3. Indice de surface verte TP. &
L'indice de surface verte minimum est fixé à 0,55.
4. Distance à la limite La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 12,00 mètres au maximum.
6. Niveaux Le nombre d'étages autorisés, au sens de l'AIHCZ, est fixé à 2 au maximum. Les combles sont autorisés.
7. Degré de sensibilité au bruit Le degré Il de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.
8. Prescriptions particulières Pour les bâtiments principaux, seules les toitures traditionnelles à deux ou quatre pans de pente comprise entre 18° et 40° sont admises. Pour les extensions sur un seul étage, d'autres formes de toitures sont autorisées si l'intégration au bâtiment principal s'en trouve améliorée.
Les toitures à deux ou quatre pans seront couvertes de tuiles de terre cuite de teinte rouge naturelle.
Les teintes des façades seront discrètes. Des échantillons seront soumis au Conseil communal pour approbation.
1 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2010 3 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 16 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 19 Zone résidentielle faible densité (RFD)
1. Destination La zone résidentielle faible densité est destinée aux habitations individuelles définies à l'art. 55 ReLATeCi.
Des activités de service et commerciales sont admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation prépondérante.
ï a décision d'3DP'0- 2. Indice brut d'utilisation du sol Voir décision ju au
ion de A Ÿ/ L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à MX, 4 fi Gp 207
3. Indice d'occupation du sol P.3 L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,40.
4. Distance à la limite La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 9,00 mètres au maximum.
6. Degré de sensibilité au bruit Le degré Il de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB?
7. Prescriptions particulières Pour les bâtiments principaux, seules les toitures traditionnelles à deux ou quatre pans de pente comprise entre 18° et 40° sont admises. Pour les extensions sur un seul étage, d'autres formes de toitures sont autorisées si l'intégration au bâtiment principal s'en trouve améliorée.
Les toitures à deux ou quatre pans seront couvertes de tuiles de terre cuite de teinte rouge naturelle.
Les teintes des façades seront discrètes. Des échantillons seront soumis au Conseil communal pour approbation.
Les prescriptions du secteur à mesures d'harmonisation sont réservées.
8. Secteur à orientation des faîtes contrainte Dans les secteurs à orientation des faîtes contrainte délimité sur le plan d'affectation des zones, l'orientation des faîtes pour les bâtiments principaux est fixée dans le plan d'affectation des zones.
! Règlement d'exécution du er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 17 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
11.
12.
Secteur inconstructible
Dans les secteurs inconstructibles délimités sur le plan d'affectation des zones, seules les petites constructions et annexes (chap. 2.2 et 2.3 annexe 1 AIHC!) ne dépassant pas 8,00 mètres de longueur et 3,50 mètres de hauteur totale sont admises.
Les constructions non conformes à cette prescription mais qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être reconstruites sur leur emplacement initial.
Secteur inconstructible « Planchettes »
Dans le secteur inconstructible « Planchettes », aucune construction (à l'exception des conduites souterraines), infrastructure d'accès ou de stationnement automobile, ni aucune modification du terrain naturel de plus de 0,50 mètre ne sont admises.
Périmètre de permis pour l'équipement de détail (PED) obligatoire Aux « Planchettes », un secteur délimité au plan d'affectation des zones est soumis à l'obligation d'établir un permis pour l'équipement de détail (PED).
Plan d'aménagement de détail (PAD) en vigueur Les prescriptions du Plan d'aménagement de détail (PAD) "Le Saudillet", approuvées le 15 décembre 2015, sont applicables à l'intérieur du périmètre dudit PAD.
? Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2010
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 18 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 20 Zone d'activités scierie (ACT-Sci)
1. Objectif La zone d'activités scierie a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné.
2. Destination La zone d'activités scierie est destinée aux activités liées au débitage et à l'entreposage de bois. Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités sont admis dans les volumes bâtis.
3. Degré de sensibilité au bruit Le degré Ill de sensibilité est attribué à cette Zone au sens de l'OPBI.
4. Nouvelles constructions Aucune nouvelle implantation de construction principale n'est autorisée.
5. Transformations de bâtiments existants Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site protégé en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.
6. Agrandissements et constructions de minime importance Les bâtiments existants peuvent être agrandis et les nouvelles constructions de minime importance au sens de l'art. 16 al. 7 du présent règlement sont autorisées, sous réserve du respect des prescriptions suivantes:
a) Par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, les constructions doivent s'harmoniser avec le bâtiment principal, avec les immeubles protégés voisins dans la zone de protection centre village ainsi qu'avec les espaces extérieurs.
b) L'implantation des constructions doit préserver les vues caractéristiques sur le site construit protégé.
c) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. 7. Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC? et 88 ReLATeC®. Le préavis du Service des biens culturels est requis.
8. Contenu des dossiers de demande de permis Les dossiers de demande de permis doivent contenir, hormis les documents ordinaires:
-__ des photographies de toutes les façades du bâtiment concerné; - des photographies des bâtiments voisins situés dans la Zone de protection centre village.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 2 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 3 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
Commune de Grandbvillard, révision générale du plan d'aménagement local 19 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
2 SEP. 2071
Art. 21 Zone spéciale Auges (SPAu)
P. 8-4 1. Destination . Ës La zone spéciale Auges est destinée au maintien et au développement des activités existantes, ainsi qu'aux nouvelles activités dont la localisation sur le site des Auges est imposée par leur
destination ou d'autres particularités.
Seuls les installations, équipements et aménagements liés à ces activités sont autorisés. Ils devront disparaître dans un délai de 5 ans dès la cessation des activités correspondantes et les terrains concernés devront être restitués à l'agriculture.
Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités sont admis à l'intérieur des volumes bâtis.
2. Indice de masse L'indice de masse maximum est fixé à 4,00 m°/m? de terrain.
3. Indice d'occupation du sol L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,60.
4. Distance à la limite La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 12,00 mètres au maximum.
6. Degré de sensibilité au bruit Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB1,
7. Prescriptions particulières Les teintes des toitures et façades seront discrètes. Les couleurs sombres sont préférées. Des échantillons seront soumis au Conseil communal pour approbation.
Des mesures paysagères sous forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'impact des constructions sur le paysage.
8. Secteur porcherie Le secteur porcherie est destiné uniquement aux activités liées à l'élevage et l'engraissement des porcs.
Dans ce secteur, les prescriptions de la zone SPAu relatives aux logements (al. 1) et à la hauteur totale (al. 5) ne s'appliquent pas et sont remplacées par les suivantes :
— Les logements sont interdits. — La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10,00 mètres au maximum.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 20 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Vetséses" d'approbat: ss à SEC du
2 SEP, 2021
Art. 22 Zone d'intérêt général (IG) 1 PE —
#
1. Destination La zone d'intérêt général est destinée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique, ainsi qu'aux voies de communication nécessaires à leur exploitation.
2. Prescriptions
N° | Occupation IBUS | 10$ | DL | HT 161 | église selon les prescriptions de la zone 1G2 | équipements scolaires, stationnement | de protection centre village (CV) IG3 | cimetière, stationnement non appl. | non appl. | Æ | non appl. e Læ] IG4 | place de jeux non appl. | non appl. n non appl. 65 activités sportives et de délassement non appl. | non appl. | & | non app. en plein air 2 c Ê 1G6 | stationnement non appl. | non appl. | & | non appl. — 2 terrains de sport avec vestiaires et & 1G7 buvette | non appl. | non appl. ui 4,50 m
3. Degré de sensibilité au bruit Le degré II! de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB1.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 23 Zone libre (LIB)
La zone libre est destinée à préserver des espaces tampons entre la zones à bâtir et la berge de la Taouna ainsi qu'à structurer le tissu bâti.
Aucune construction n'est admise.
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 22 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Aït. 24 Zone de gravière: traitement des matériaux (GRAVT)
1. Destination Cette zone est destinée exclusivement aux activités liées au stockage de gravier propre et de matériaux de construction non-polluants, aux installations de traitement, concassage, triage, criblage et lavage des matériaux et au poste d'enrobage.
Seules les constructions, installations de plein air et autres ouvrages liés au traitement des matériaux sont admis.
2. Indice de masse L'indice de masse maximum est fixé à 6,50 m°/m? de terrain.
3. Indice d'occupation du sol L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,65.
4. Distance à la limite La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 35,00 mètres au maximum.
6. Degré de sensibilité au bruit Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB!.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
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Art. 25 Zone de gravière: extraction de matériaux (GRAVE)
1. Destination Cette zone est destinée exclusivement à l'extraction de matériaux graveleux. Les constructions sont interdites. Le dépôt prolongé et le traitement des matériaux extraits sont interdits.
2. Transport et traitement des matériaux extraits Les matériaux seront acheminés par tapis roulant ou par camion jusqu'au site de traitement.
A l'achèvema S travaux d'extraction, la zone d'exploitation sera remise à son état initial et réaffectée à la zone aÿneale selon les procédures légales en vigueur.
Le remblayage sera effectué avec atériaux d'excavation propres. Des différences entre l'état final et l'état initial seront autorisées si ont destinées à faciliter l'exploitation agricole ultérieure du site et si elles ne portent pas atteinte à ltalité paysagère du site.
4. Degré de sensibilité au bruit Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPBt.
DIET
Voir décision d'aporobalior de 'a DAZC du
2 SEP. 2021 P.lc
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
CA : Prescriptions
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 24 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 26 Zone agricole (AGR)
1. Destination La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture.
2. Prescriptions Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
3. Degré de sensibilité au bruit Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.
4. Procédure Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la DAECZ2.
La demande préalable est recommandée.
5. SecteuNe prairies ou pâturages secs Le plan d'fectation des zones indique les secteurs de prairies ou pâturages secs. Ils sont listés en annexe 5 présent règlement. Leur sauvegarde est assurée par contrat entre l'autorité cantonale et leSkexploitants.
Dans ces secteurs, contrats respectifs.
xploitation agricole doit être conforme aux objectifs de l'OPPSS et aux
6. Secteur de protection du paysage — Objet Le secteur de protection dûpaysage a pour but la protection du site du "Vanil Noir", objet
© n° 1504 de l'inventaire fédéraes paysages, sites et monuments naturels d'importance
Voir décision d'appro- nationale. bation de la DAEC du à 5-9 SEP. 2071 ‘Îl s'agit d'une région caractéristique des Préalpes calcaires septentrionales comprenant des
falaises rocheuses très élevées avec ue faune alpine très riche.
Ce site doit être géré de façon à préserver leyaleurs naturelles et paysagères, à savoir la flore montagnarde, subalpine et alpine remarquäkle, riche et typique par ses reliques glaciaires et postglaciaires (de l'époque xérothermi
L'utilisation du site doit être conforme à l'OIFPA4.
Les aménagements et constructions contraires à ces objectifs ne sont pas admis.
1 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
2 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
3 Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches)
4 Ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédérale des paysages, sites et monuments naturels
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 27 Aire forestière (FOR)
L'aire forestière est soumise à la législation sur les forêts.
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Art. 28 Zone de protection de la nature (PN)
1. Destination La zone de protection de la nature est destinée à la protection des sites, au développement et à la mise en valeur des biotopes et de ses abords:
- PN1: Cette zone regroupe: - Zone alluviale d'importance nationale n° 66 "Les Auges de Neirivue" - Réserve naturelle de Haute-Gruyère
- PN2: Zone alluviale d'importance nationale n° 65 "Les Auges d'Estavannens"
- PN3 Cette zone regroupe: -_ Surface haies, bosquets, prairies maigres et zones temporairement humides - Site de reproduction à batraciens d'importance cantonale n° 544 "Fin de la Porta"
- PN4 Cette zone regroupe: -__ Réserve naturelle du Vanil Noir - Site de reproduction à batraciens d'importance cantonale n° 408 "Bounavaletta"
- PN5: Bas-marais d'importance locale - PN6: Site de reproduction de batraciens d'importance nationale n° 52 "Gros Chadoua"
- PN7: Site de reproduction de batraciens d'importance cantonale n° 475 "Lac de Coudré"
- PN&: Site de reproduction de batraciens d'importance cantonale n° 476 "Petsernetse"
2. Prescriptions Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peut être admis en dehors de ceux nécessaires:
- au maintien et à l'entretien du biotope;
-_ à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site; - à la recherche scientifique;
- à la découverte du site dans un but didactique.
L'utilisation des sites doit être conforme à leurs ordonnances ou règlements respectifs, à savoir:
- l'ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale; - le règlement de la réserve naturelle de Haute-Gruyère; - ‘le règlement concernant la protection de la réserve naturelle du Vanil Noir.
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 27 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
Art. 29 Zone de protection des cours d'eau (PCEau)
1. Destination La zone de protection des cours d'eau est destinée à assurer la sauvegarde de l'espace nécessaire aux cours d'eau.
2. Prescriptions Les prescriptions de l'article 12 "Espace réservé aux eaux et distance de construction à l'espace réservé" du présent règlement s'appliquent.
Commune de Grandvillard, révision générale du plan d'aménagement local 28 Règlement communal d'urbanisme, dossier final d'approbation
3e partie - Prescriptions de construction
Art. 30 Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail.
Art. 31 Distances
— Distance aux routes Les distances minimales aux routes se conforment aux limites de construction définies dans un plan de routes selon l'art. 32 LR! ou dans un plan d'aménagement de détail.
Lorsque les limites de construction ne sont pas déterminées, l'art. 118 LR est applicable.
— Distance à la forêt La distance minimale d'une construction jusqu'à la limite de la forêt est fixée à 20 mètres si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications.
- Distance aux boisements hors-forêt La distance minimale de construction à un boisement hors-forêt est définie par le tableau en annexe 4 du présent règlement. Conformément à l'art. 22 LPNat?, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.
— Distance aux cours d'eau Pour les distances relatives aux cours d'eau, se référer à l'art. 12 du présent règlement.
— Distance à la limite d'un fonds Les distances aux limites sont fixées dans les prescriptions spéciales pour chaque zone. Les
Art. 82
et 83 ReLATeC* sont réservés.
Réserves Les prescriptions spéciales relatives, entre autres, à la police du feu, aux installations électriques et gazières ainsi qu'aux conduites souterraines sont réservées.
1 Loi du 15 décembre 1967 sur les routes 2 Loi sur la protection de la nature et du paysage du 12 septembre 2012 (LPNat) 3 Règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions