Règlement communal d'urbanisme
Zénauva
Dokument
- Nummer
- 2232
- Gemeinde
- Zénauva
- Kanton
- Freiburg
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Gemeindeverwaltung
- In Kraft seit
- 30.08.2000
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Freiburg
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COMMUNE DE ZÉNAUVA PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL
REGLEMENT D'URBANISME
1. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
art. _# HIT
Le présent règlement d'urbanisme définit l'utilisation du territoire communal et fixe les prescriptions relatives à la construction et aux transformations de bâtiments et autres installations. IL a pour but une développement harmonieux et rationnel de la commune. Le règlement forme avec le plan des zones la règlementation de base en matière de droit des constructions. :
art. Z/ BASES LEGALES
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 15 mai 1962 sur les constructions, le règlement d'exécution du 15 février 1965 de la loi sur les constructions, la loi sur les routes du 15 décembre 1967, toutes les autres dispositions cantonales et fédérales applicables en la matière (cf annexe 3), les plans directeurs cantonaux et rérionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement commnal.
Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants:
a) les plans directeurs:
- de zones - de paysage - de ciculation
b) le plan des zones
c) le rapport préliminaire et le rapport final
Art. _# NATURE JURIDI
Le présent règlement et le plan de zones lient les autorités et les particuliers.
Art. Æ_ CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à l'ensemble du territoire communal. Elles s'appliquent à toutes les constructions, transformations et modifications de bâtiments, à tous les changement d'affectation d'une construction ainsi qu'à toute mesure modifiant l'état actuel du sol.
Art. .{ COMMISSION D'URBANISME
Dans le dessein de s'entourer de l'avis de personnes compétentes en matière d'aménagement et de constructions, le Conseil communal peut désigner au début de chaque législature, une camission consultative d'urbanisme.
Art. _£° DEROGATIONS
Le Conseil communal peut accorder des dérogations dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 11 consulte au préalable les services cantonaux conernés. Les prescriptions de la LC (art. 39 et 40), du RELC (art. 93 et ss) et de la LR (art. 119) sont applicables.
L'octroi d'une dérogation ne peut en aucun cas servir de précédent.
2.1
2. DEUXIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. _7
Titre premier : Prescriptions générales
PORTEE
Les prescriptions de zones déterminent le genre, le degré et les conditions des affectations prévues à l'intérieur des zones à bâtir.
Sont classés en zone à aménagement prioritaire les terrains qui sont équipés (équipement de base et de détail) au sens de l'article 7 ou dont l' équipement de base est à compléter, et ceux qui sont prêts à étre équipés au sens de l'art. _ZZ al. 2.
Sont classés en zone à aménagement différé les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. La décision de classement de ces terrains en zone à aménagement prioritaire est de la compétence du Conseil communal moyennant l'accord de l'Office cantonal de l'aménagement du territoire.
Jusqu'au moment de ce classement, il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge l'équipement.
Dans les zones à aménagement différé, le Conseil communal peut autoriser des constructions si les conditions (par exemple : établissement d'un plan d'aménagement de détail) sont remplies et si l'équipement de base est pré-financé par le requérant. Le dimensionnement et l'exécution de ces travaux d'équipement seront fixés par le Conseil communal sur la base de plans particuliers (plan directeur des égouts, plan directeur des circulations, etc.).
Les conditions et le mament de la reprise des équipements par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire. Dès le moment de la reprise par la commune, le terrain en question est considéré comme zone à aménagement prioritaire au sens de l'alinéa L ci-dessus; le Conseil comunal en infor l'Office cantonal de l'aménagement du territoire.
PLANS D'AMENAGEMENT DE DETAIL OBLIGATOTRES
Le plan de zones indique les terrains pour lesquels un plan d'aménagement de détail est obligatoire. Pour ces terrains, aucune autorisation de construire ne sera accordée si elle ne correspond
s
pas à un plan d'aménagement de détail approuvé. Les différentes
Art.
Art. _//
sortes de plans d'aménagement de détail et les prescriptions relatives à leur établissement sont définies dans la sixième partie du présent règlement.
Des transformations et des agrandissements qui ne portent pas préjudice à l'élaboration future d'un plan d'aménagement de détail peuvent être autorisés.
Le Conseil communal peut soumettre d'autres terrains à la procédure du plan d'aménagement de détail si des mesures de protection, la forme des parcelles, des difficultés d'équipement, des intérêts publics, etc. l'exigent. Les frais d'établissement des plans d'aménagement de détail exigés et leur exécution sont à la charge des propriétaires.
TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS SPECTALES
Le plan des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent dans la règlementation spéciale des zones au titre deuxième de la présente partie.
PAYSAGES, BATIMENTS ET AUTRES OBJETS DIGNES DE PROTECTION
Le plan directeur des sites mentionne les éléments du paysage dignes de protection (arbre, haies, ruisseaux, etc.), les batiments et autres objets qui sont mentionnés dans les inventaires cantonaux et ceux qui ont été inventoriés dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement. Ces données sont portées au plan des zones à titre indicatif.
Les constructions mentionnées au plan directeur des sites et au plan des zones comme étant dignes de protection doivent être maintenues dans leurs éléments caractéristiques.
Une demande préalable au sens de l'art. £Z du présent règlement est exigée pour toutes les transformations intérieures de même que pour des travaux effectués aux abords d'un élément digne de protection, même dans les cas de minime importance.
La mise sous protection de zones, de bâtiments et de sites naturels au sens des articles 22 à 24 LC et 63 et ss RELC est réservée.
SITES _ARCHEOLOGI
Le plan directeur des sites mentionne les sites archéologiques qui figurent à l'inventaire du service archéologique cantonal. Ces éléments sont portés au plan des zones à titre indicatif.
Toute modification de terrain, même de minime importance, nécessite obligatoirement une demande préalable au sens de l'art.
2.3
Art. Z
Art. 4
#7 du présent règlement.
La mise sous protection au sens des articles 22 à 24 et 68 et ss RELC est réservée.
BATIMENTS EXISTANTS NON CONFORMES
Les bâtiments et les exploitations non conformes au caractère de la zone sont soumis aux prescriptions de l'art. 39 IC.
INSTALLATIONS NON CONFORMES _A LA ZONE (places de dépôt, exploitations de mtériaux, camping, etc.)
Des installations non conformes ne doivent pas nuire au paysage ni au site bati. Le dépôt de véhicules, machines et engins neufs et usagés, n'est autorisé qu'à des endroits réservés à cet effet. Le Conseil communal fixe le nombre, le lieu, les conditions d'aménagement et d'exploitation de ces places de dépôt, demeurent réservées les directives de l'OCPE du 5.11.1974. Des places de dépôt et des exploitations de matériaux ne peuvent être aménagées ou agrandies que si aucun intérêt public ne s'y oppose, par exemple la protection du paysage, des nappes et des eaux ainsi que l'affectation prévue au plan de zones. En ce qui concerne les demandes d'exploitation (gravières, etc.), les articles
61 bis, ter et quater, 69 bis et 76 bis de La loi du 16 mai 1972 complétant la LC sont applicables de même que les directives de la Direction des Travaux publics.
La création de places de camping et l'installation de mobilhomes sont soumises à la procédure de permis de construire. La créatior d'une place de camping exige l'établissement d'un plan d'aménagement de détail (cf la loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce de boissons, règlement d'exécution du 20 novembre 1974).
2.4
At.
Titre deuxième : Dispositions particulières aux zones
ZONE SANS AFFECTATION SPECIALE
1.
Caractère
La zone sans affectation spéciale (Zsas) comprend les territoires situés à l'extérieur des zones à bâtir; elle est en principe réservée à l'exploitation agricole et sylvicole. Les constructions et installations agricoles et sylvicoles de même que celles dont l'emplacement est commandé par la destination y sont autorisées. En outre, la LF du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux est réservée.
Constructions et_ installations existantes
Les constructions et installations existantes ne correspondant pas au caractère défini à l'alinéa l de cet article peuvent être transformées ou agrandies dans le cadre de leur utilisation actuelle et dans la mesure où les équipements existants sont suffisants (routes, eau potable, défense incendie, assainissement) et correspondent aux prescriptions cantonales et fédérales en vigueur.
Les parties habitables d'un bâtiment agricole qui ne sont plus utilisées à cette fin peuvent étre transformées et éventuellement agrandies dans la mesure où Le caractère du bâtiment est maintenu et dans les limites autorisées par la législation sur la protection des eaux.
Prescriptions spéciales
Les constructions et transformations autorisées doivent s'intégrer au paysage et au site bati par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les couleurs utilisées; il en va de même pour leurs abords. Elles ne doivent pas provoquer de nuisances aux zones avoisinantes où aux bétiments existants. De cas en cas, le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des constructions. La demande préalable prévue à l'art. Z7 du présent règlement est applicable. En outre, la réalisation de ces constructions ne peut entraîner des frais d'équipement à la charge de la commune.
Dans les bâtiments qui correspondent par leur caractère aux particularités d'une zone, les prescriptions y relatives sont applicables dans la mesure où elles se justifient.
Pour les nouveaux bâtiments d'habitation, les prescriptions
n
de zone d'habitation à faible densité sont applicables.
Art. /{ ZONE HAMEAU (H)
1.
Caractère
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. En principe, seules les transformations, les aménagements et les changements d'affectation des constructions existantes sont autorisées. Sont, toutefois, admises des constructions nouvelles à caractère familiale pour autant qu'elles s'intègrent parfaitement au caractère dominant de la zone.
Indice L'indice d'utilisation n'est, en règle générale, pas applicable pour les constructions existantes, il sera déterminé de cas en
cas par le Conseil communal. Pour les constructions nouvelles, l'indice n'excédera pas 0,35.
Aliqnements
Les alignements généraux indiqués dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc.... Est réservée la mise à l'enquéte publique d'un plan d'alignement par la carmune.
Ordre des constructions
Pour les constructions nouvelles, l'ordre non-contigu est obligatoire.
Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés, de même que l'aménagement de leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins-
Les constructions du type "chalet" sont interdites dans la zone.
La petite distance aux limites pour les constructions nouvelles est fixée à 5 mètres.
La grande distance aux limites n'est pas applicable
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 9,50m. au maximum
Le nombre de niveaux est fixé à 2 + combles habitables
La lonqueur des bâtiments est limitée à 18 mètres si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE À PRESCRIPTIONS SPECIALES (R1S)
1.
Caractère
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles, des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc...) sont admis si il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités artisanales et commerciales sont tolérées pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances préjudiciables au caractère daminant de la zone.
Prescriptions spéciales
En vue de préserver le paysage et le site, un soin tout particulier devra être porté à la qualité architecturale et à l'implantation des constructions qui devront parfaitement s'intégrer au terrain. Les modifications apportées au terrain naturel devront étre réduites au strict nécessaire, les talus artificiels et les murs de soutènement devront être aussi faibles que possible.
L'orientation des faîtes devront s'harmoniser avec œlle des bétiments voisins. Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation est fixé à 0,25, dans le cadre de l'étude d'un PAD, le Conseil communal peut autoriser une augmentation de l' indice jusqu'à un maximum de 0,30. La surface minimum des parcelles est fixée à 900 m2, dans le cadre de l'étude d'un PAD, le Conseil communal peut autoriser un abaissement de cet surface.
Alignements
Les alignements généraux indiqués dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc... Un plan d'alignement sera élaboré dans le cadre le l'étude d'un PAD.
Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
La lonqueur des bâtiments est limitée à 18 mètres si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
La petite distance aux limites est de 5 mètres au minimm La grande distance aux limites est de 8 mètres au minimum La hauteur totale jusqu'au faite est de 8,50 m au réf Le nombre de niveaux est fixé à 1 + combles habitables
Art.i8 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)
Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles et aux ensembles d’habitations groupées définies à l’article 53 litt. À et B RELATeC.
Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
Indice d'utilisation L'indice d’utilisation maximum est fixé à 0,35 pour les maisons individuelles.
Pour les ensembles d’habitations individuelles groupées définies à l’article 53 litt. B RELATEC, il est fixé à 0,45 au maximum.
Taux d'occupation Le taux d'occupation maximum est fixé à 25% pour les maisons individuelles.
Pour les ensembles d'habitations individuelles groupées définies à l'article 53 litt. B RELATEeC, il est fixé à 35% au maximum.
Limites de construction à l'axe des routes
Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.
Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un
PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.
Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.
6. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Le présent article 18 modifié ainsi que le plan d'affectation des zones ont été mis à l'enquête publique
du 9 juin au 10 juillet 2000
Ils ont été adoptés par le Conseil communal le
Le Syndic: le Secrétaire:
CIN
Approuvé par la Direction des travaux publics
Fribourg, le 30 ADUT 2009
Le Conseil
Art. D/4 ZONE D'INTERET PUBLIC (IP)
1.
Caractère
Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intéret général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne campromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.
Prescriptions
Les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées de cas en cas par le Conseil communal d'entente avec 1'OCAT.
3.1
3. TROISIEME PARTIE - DEFINITION DES PRESCRIPTIONS DE ZONES Art. ZZ CARACTERE D'UNE ZONE
Art. ZZ
Pour déterminer le caractère d'une zone, il y a lieu de tenir compte de l'utilisation prépondérante de celle-ci.
D'autres affectations sont autorisées dans le cadre des prescriptions de zones dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisance supplémentaire pour le voisinage; elles doivent s'intégrer par leur importance au caractère du quartier et ne pas modifier qualitativement et quantitativement l'utilisation prépondérante à l'intérieur de la zone.
ACTIVITES AGRICOLES
Toutes les activités nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées sur l'ensemble du territoire commmnal; sont éventuellement réservées les dispositions particulières relatives aux zones (cf deuxième partie, art. (et suivants du présent règlement) .
SURFACE BATIE
La surface bâtie est définie à l'article 4 RELC modifié par l'arrêté du 19 septembre 1972.
INDICE D'UTILISATION
L'indice d'utilisation est défini par l'article 6 RELC et par l'article 4 RELC, modifié par arrété du 19 septembre 1972. Les surfaces destinées à des besoins d'utilité publique (routes, places, ligne de chemin de fer) ainsi que les forêts ne doivent pas être comptées pour le calcul de l'indice d'utilisation. Il en va de même pour les parties de la parcelle qui se trouvent hors de la zone à construire. Pour les bien-fonds qui sont afféctés à différentes zones, l'indice prévu par les prescriptions respectives de ces zones est applicable à la portion de terrain qui y est intégrée.
Des constructions existantes peuvent être agrandies ou transformées en tenant compte de l'indice applicable à la zone en question: l'article 39 LC est réservé.
Afin de favoriser la création de loggias permettant une utilisation rationnelle de ce prolongement extérieur d'une pièce habitable, la surface des loggias n'est pas prise en compte dans le calcul de l'indice lorsque leur profondeur mesure entre 1,50 m et 2,20 m.
Dans tous les autres cas, les balcons, loggias et saillies fermés au moins d'un côté comptent dans le calcul de l'indice à raison de 50% de leur surface.
Les locaux destinés à l'usage général des habitants tels que par exemple, des salles de jeux pour les enfants, ouvertes ou fermées, ne comptent pas pour le calcul de l'indice (cf article 6 RELC).
Les garages et les parkings ne sont pas comptés pour le calcul de l'indice lorsqu'ils sont incorporés au bâtiment.
MAJORATION D'INDICE
Le Conseil communal peut majorer jusqu'à concurrence de 0,1 l'indice d'utilisation dans le cadre de l'établissement d'un plan d'aménagement de détail présentant une solution intéressante du point de vue de l'urbanisme.
Les directives pour l'élaboration d'un plan d'aménagement de détail (PAD) doivent être observées.
Une majoration d'indice supérieure à 0,10 nécessite une justification particulière.
L'approbation du PAD par le Conseil d'Etat est réservée.
ORDRE DES CONSTRUCTIONS
En principe, l'ordre non contigu est obligatoire.
Les constructions doivent respecter les prescriptions relatives à la distance aux limites des fonds voisins et autres bâtiments voisins (cf les dispositions particulières aux zones, deuxième partie, titre deuxième ainsi que la tabelle concernant les prescriptions de police des constructions, huitième partie annexe 1) ainsi que les alignements routiers.
La longueur totale d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments est limitée (cf les dispositions particulières aux zones, deuxième partie, titre deuxième et la tabelle concernant les prescriptions de police des constructions, huitième partie annexe 1).
Des dérogations peuvent être prévues dans le cadre de l'établissement d'un plan d'aménagement de détail.
3.3
Art. ZA DISTANCE AUX LIMITES
Les distances aux limites sont calculées conformément à l'article 8 REILC.
Sont réservées les dispositions particulières aux zones, la règlementation dans le cadre d'un PAD et les prescriptions de la police du feu.
La distance aux limites à l'angle des bâtiments se mesure au moyen d'arcs de cercles.
La distance aux limites peut être réduite conformément à l'art. 1l RELC pour des garages isolés ou construits en annexe d'un bätiment ou pour des constructions de minime importance.
Les indications relatives au calcul des distances figurent en annexe (cf. huitième partie, annexe 2).
Art. Z DISTANCE ENTRE BATIMENTS Si plusieurs bâtiments sont construits sur un même fonds, la
distance entre eux est égale à celle qui serait exigée s'il s'agissait de bätiments construits sur des fonds voisins.
Art. D74 SURLONGUEUR, _SURLARGEUR ET AUGMENTATION_D'HAUTEUR
La distance miniram à observer par rapport aux limites du fonds, déter minée par l'art. 9 REIC, s'applique à toutes les constructions, quel que soit le nombre de niveaux.
Le mode de calcul est défini par le présent règlement, 8eme partie, annexe 2.
La longueur maximale des bâtiments est fixée dans les art. LL à Li du présent règlement.
Pour les constructions décalées, la surlongueur est calculée sur la base de la longueur de l'ensemble des bâtiments.
En l'absence d'un alignement, la surlongueur est également applicable pour le calcul de la distance aux routes.
Les prescriptions particulières d'un plan d'aménagement de détail sont réservées.
Art. Z? AUTRES DISTANCES
a) Alignements aux routes
Les alignements aux routes (art. 115 et 116 LR) sont considérés com limite maximale de construction. Dans le cadre d'un PAD, les distanc aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motif: d'urbanisme ou d'esthétique.
pe 2
3.4
b)
c)
d)
e)
En l'absence d’un plan d'alignement, les distances aux routes cantonales et communales sont fixées conformément à l'article 118 LR; pour les autres routes, les distances se calculent à partir de la limite de propriété.
Alignements particuliers
Dans le cadre d'un PAD, des alignements particuliers (alignements arrières etc.) peuvent être définis.
Distance à la forêt
La distance minimale d'un btiment à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan des zones ou un plan d'aménagement de détail ne la détermine pas de façon particulière.
Distance aux haies naturelles et aux rangées d'arbres
La distance minimale d'un bâtiment à une haie protégée, une rangée ou un groupe d'arbres, est fixée à 15 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan des zones ou d'un PAD ne la déterminent pas d'une façon particulière.
Distance aux rives de lac et de cours d'eau
La distance d'un bâtiment ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de mème pour tout dépôt de matériaux, construction et modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux publics (cf. articles 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux) .
HAUTEUR, NOMBRE DE NIVEAUX HABITABLES
Le mode de calcul du nombre de niveaux habitables et de la hauteur des constructions est défini par l'article 1 RELC. Le premier niveau habitable correspond au rez-de-chaussée.
La hauteur admissible des constructions est déterminée par la hauteur maximale définie pour chaque type de zones et calculée à partir du terrain naturel non mdifié, au droit du létiment, la Commune mettant à la disposition du propriétaire un repère altimétrique. En conséquence le niveau du rez-de-chaussée sera fixé par rapport à ce repère, jusqu'au faite. La hauteur moyenne d'étage ne doit pas dépasser 3 mètres. Des exceptions sont toutefois possibles pour des locaux réservés aux activités situées au rez-de-chaussée.
3.5
Une excavation du sous-sol pour un accès de garage sur une seule façade et sur une largeur de 5,50 mètres au maximm est tolérée.
Terrain naturel
Art. Z/ LUCARNES
Les lucarnes sont autorisées pour autant que leur longueur totale cumulée ne dépasse pas le 2/5 de la façade correspondante. La longueur de chaque lucarne est limitée à 3,50m. L'avanttoit règnera sur toute la longueur de la façade, le faite des lucarnes sera toujours en dessous du niveau du faite du toit. Pour les :autres prescriptions l'art. 2 RELC est applicable.
Les verrières en toiture (type Velux) n'auront pes une surface supérieure à 0,80m2 chacune.
4. QUATRIEME PARTIE - POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. ZZ
EQUIPEMENTS
Toute nouvelle construction, de même que les transformations qui entrainent des modifications importantes de l'utilisation actuelle, ne peuvent être réalisées que sur un terrain équipé.
Un terrain est considéré comme équipé :
- Lorsqu'une liaison suffisante pour véhicules et piétons existe avec le réseau communal et peut être garantie selon le plan directeur des circulations (art. 18 LC; art. 123 LR);
- Lorsque le raccordement au réseau d'égouts communal conformément au plan directeur des égouts est techniquement et financièrement assuré;
- Lorsque l'approvisionnement en eau potable et en eau pour la défense incendie est assuré, conformément au plan d'adduction d'eau ou lorsqu'un autre approvisionnement en éneïgie électrique est assuré.
Un terrain est considéré comme prêt à être équipé au sens de l'art. Æ#_ al. 1 du présent règlement si toutes les conditions techniques et formelles sont remplies pour la réalisation de ces équipements. Ces conditions sont fixées par les autorités compétentes, par les plans sectoriels et par des prescriptions diverses (PDE, PDE à long terme, règlement des canalisations, règlement sur la participation en matière d'équipement routier).
Le périmètre d'équipement, la date de la réalisation des installations d'équipement ainsi que les taxes de construction, de raccordement et d'entretien à prélever auprès des propriétaires sont fixés par le Conseil communal pour chaque type d'infrastructure en particulier.
Le Conseil communal peut exiger du requérant et aux frais de celui-ci l'établissement d'un PAD (cf. sixième partie). Le périmètre est fixé par le Conseil communal.
STATIONNEMENT DES VEHICULES (places de stationnement, garages, places de stationnement couvertes) .
Chaque propriétaire qui bâtit, transforme ou agrandit, est tenu de prévoir sur son terrain des places de stationnement. Cellesci sont calculées sur la base de la surface brute de plancher.
iv
Habitation
1 place par logement jusqu'à 120 m2 2 places par logement de plus de 120 m
Bureaux
1 place pour 30 m2
Industrie et artisanat
2 places pour 3 places de travail
Salle de réunion et lieu de culte
1 place pour 5 places assises
Restaurant et Htel
1 place pour 3 places assises respectivement 2 lits
Les normes de l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables en ce qui concerne le nambre de places de stationnement pour d'autres constructions. Ces normes sont également applicables pour la construction et l'aménagement desdites places.
Le Conseil communal peut exiger un nambre de places supplémentaires pour les visiteurs et les livreurs.
Le Conseil communal se réserve le droit d'exiger en tout temps l'adaptation du nombre de places de stationnement conformément aux directives, en cas de changement d'utilisation ou si le nombre de places existantes s'avère insuffisant.
Si un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de réaliser des places de stationnement sur son terrain, la commune peut l'astreindre à payer une contribution de remplacement
La création de places de stationnement à l'intérieur d'une zone ou d'un site protégé doit faire l'objet d'une demande préalable conformément à l'article 82 RELC.
Garages
Les garages doivent être implantés de façon qu'il existe une place suffisante pour les manoeuvres sans que le véhicule utilise totalement ou partiellement le domaine public (route, trottoir). L'accès au garage ne peut pas être compté comme place de stationnement. À une distance de moins de 5 mètres de la route ou du trottoir, les rampes ne doivent pas excéder une pente de 7%.
Art.
ARBORISATION
Le Conseil communal peut fixer des prescriptions concernant l'arborisation sur la base du plan directeur des sites, ou exiger, pour le bien-être de la population et pour des mtifs esthétiques, des plantations dans toutes les zones, que ce soit à l'occasion d'une demande de permis de construire ou pour améliorer l'état existant.
En outre, la construction d'une maison familiale nécessite la plantation de trois arbres d'essence indigène au minimum, celle d'une maison locative d'un arbre par appartement mais au minimum 6 arbres. ‘
GARANTTE
Pour des projets importants (constructions et plans d'aménage-
ment de détail) le Conseil communal peut, dans toutes les zones dont la réalisation se fait par étapes ou dont la création peut entrainer des conséquences financières pour la commune, exiger
du propriétaire des garanties pour que les travaux soient exé-
cutés dans les délais convenus.
Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la commune.
Les frais d'établissement de cette garantie sont à la charge du propriétaire (cf. également l'article 81 REC).
ELEMENTS D'INTERET HISTORIQUE ET _ARCHEHOLOGIQUE
Si des éléments d'intérêt historique où archéologique sont découverts lors de travaux de constructions ou de transformations (murs, poutraisons, peintures murales, pilotis, squelettes, tombes à incinération, etc.), les travaux doivent être arrêtés et le Conseil communal informé immédiatement. Les instances cantonnales concernées, soit le Conservateur des monuments historiques ou l'Archéologue cantonal ordonnent les mesures appropriées.
Le service cantonal compétent est autorisé à procéder à des sondages avant et pendant les travaux à condition de remettre les lieux en état. Le propriétaire et l'entrepreneur devront faciliter l'exécution de cette täche.
4.4
Art. ZZ
At. {£
art. ?$
Art. #.
at.
SAUVEGARDE DE LA VUE
Pour sauvegarder à chacun dans la mesure du possible la vue et la visibilité à des endroits particuliers, le Conseil communal peut fixer, dans le cadre des distances minimales aux limites, l'implantation exacte d'un batiment.
Le Conseil communal peut également exiger un aménagement extérieur pour garantir le but fixé à l'alinéa 1.
IMPLANTATION, TOITURE ET FACADES
Afin de ne pas compromettre le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, et de ne pas nuire à l'aspect d'un ensemble architectural digne d'intérêt, le Conseil cammunal peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faites, La forme, la pente, les matériaux et la teinte des toitures.
Pour les mêmes raisons, il peut également imposer le type des ouvertures, leur dimension, la couleur des façades et des menuiseries extérieures.
Le Conseil communal prend position lors de l'examen préalable des projets tel que prévu à l'article 4 du présent règlement.
ANTENNES
Un seul mât d'antennes de radio et ‘TV est admis par bétiment.
Le Conseil communal peut exiger des antennes collectives pour plusieurs bâtiments ou pour un quartier.
Lorsqu'il existe une antenne collective publique, aucune antenne extérieure individuelle n'est autorisée.
PARCELLEMENT Avant le bornage ou la mensuration, la modification ou la division d'une parcelle doivent être soumises aux autorités communa-
les afin de vérifier leur conformité aux prescriptions des zones et de police des constructions.
MODIFICATION DU TERRAIN
Lors de modification du terrain en limite d'une propriété voisine, de routes et de chemins, le sol doit être consolidé au moyen de murs ou par d'autres mesures. Les talus doivent être aménagés conformément à l'art. 44 REIC.
Art. £Z£
Art.
At. 4
Art. 4 La modification de terrains à forte pente ne doit pas dépasser
20 % de la pente naturelle du terrain.
MURS, _CLOTURES ET _PLANTATIONS
Le long des routes, l'implantation de murs, de clôtures, d'arbres et de haies doit être conforme aux articles 93 à 97 LR.
À la limite de fonds voisins, les clôtures et les haies ne doivent pas dépasser 1,20 m. Le Conseil communal peut édicter de cas en cas des prescriptions relatives à l'aspect des clôtures (genre, matériaux, plantations).
Les clôtures et les haies situées à plus de 80 centimètres de la limite ne peuvent en aucun cas dépasser 2 mètres.
CONSTRUCTIONS EN MAUVAIS ETAT
Le Conseil commmal peut exiger la démolition ou la réparation des constructions en mauvais état qui nuisent à l'esthétique de la localité ou d'un quartier.
Si les intéressés n'obtempèrent pas à la sommation qui leur est adressée par lettre recommandée, l'Autorité communale prendra à leurs frais les mesures nécessaires.
L'article 32 de la loi cantonale sur les constructions est en outre applicable.
ENTRETIEN DES PARCELLES NON BATIES
Les parcelles non construites à l'intérieur d'un plan de zones doivent être maintenues dans un état convenable et être fauchées. Ces terrains ne peuvent être utilisés sans autorisation comme dépôt ou à des fins d'exploitation de matériaux.
En cas d'infraction, le Conseil communal peut ordonner les mesures nécessaires.
CONSTRUCTIONS _SOUTERRAINES
Ces constructions doivent être implantées au m inimum à 5 mètres du bord de la route.
STATIONS-SERVICE ET COLONNES D'ESSENCE
L'installation d'une station-service ou d'une colonne d'essence
est soumise à l'obligation du permis (art. 71 RELC; art. 102 LR).
5. CINQUIEME PARTIE - PROCEDURE D'AUTORISATION ET DE CONTROLE
EXAMEN PREALABLE
Tous les projets de constructions, de transformations, d'aménagements et autres installations sont soumis à une demande d'examen préalable auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments; il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.
Pour les demandes concernant les bâtiments et installations fiqurant à l'inventaire des constructions dignes d'ingérêt, ainsi que pour tous les travaux situés à l'intérieur des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés pour avis.
POSE DE _GABARITS
Avant l'octroi d'une autorisation de construire, le Conseil cammunal exige, pour les nouvelles constructions, la pose de gabarits indiquant le profil de la construction ainsi que les niveaux du rez de chaussée, de la corniche et du faîte.
Le Conseil communal peut également exiger la pose de profils pour les modifications de terrain.
Les gabarits ne peuvent être enlevés avant la délivrance du permis de construire.
La pose de gabarits peut être exigée aussi dans le cadre de l'examen d'un plan d'aménagement de détail.
FORME DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Les demandes doivent être établies en 4 exemplaires sur la formule officielle (art. 80 RELC). Une demande est considérée comæ valablement déposée lorsque l'autorité compétente en matière de construction dispose de tous les documents.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Outre les documents mentionnés aux articles 80, 84 alinéa 2 et 3 et 85 RELC, sont exigés :
5.2
Art.
- Profil en long de l'accès avec jonction aux routes publiques et privées,
- Un plan des aménagements extérieurs à l'échelle 1:200 au minimum et contenant les indications suivantes : places et parcs, accès, chemins piétons, végétation existante et à créer, places de jeux, murs et hauteur de ceux-ci, clôtures, hauteur des bétiments, places, entrées, modifications de terrain, pente des talus et hauteur.
- Cas échéant, les mesures envisagées pour la protection contre les nuisances.
Les constructions doivent être implantées par rapport au profil en long des routes actuelles ou futures de manière à assurer le raccordement des eaux usées aux collecteurs publics.
Dans le cas où les cotes de niveaux de la chaussée ou des collecteurs ne sont pas connues, il incombe au Conseil communal de les fixer.
DELAIS D'EXECUTION
Les travaux doivent être entrepris dans les douze mois qui suivent la délivrance du permis, sous peine de déchéance. L'article 67 LC est applicable.
CONTROLE PAR LE CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil commmnal doit procéder au contrôle des travaux suivants : -
- Le banquetage (gabarits de chantier),
- Le gros-oeuvre,
- La pose des fers pour les constructions en relation avec la protection civile,
- Le remblayage des canalisations extérieures,
- La pose des bornes et leur rétablissement par le géomètre,
- L'échantillonnage des couleurs de façades,
_- L'achèvement des travaux extérieurs.
Des contrôles effectués par les autorités ne libèrent d'aucune manière le maître de l'oeuvre où ses mandataires de leur responsabilité.
Le Conseil communal peut déléguer le contrôle des constructions à une commission ou à un technicien en la matière.
Art. 7
At.
Pour les constructions implantées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à la distance légale, la pose des gabarits et le contrôle doivent être effectués par un géomètre officiel.
Les aménagements extérieurs (accès piétons et véhicules, places de parcs et de jeux) doivent être achevés à la délivrance du permis d'habiter; les autres aménagements (plantations, 6 mois plus tard).
PERMIS _D'HABITER
Le permis d'habiter est délivré par le Conseil communal conformément à l'article 110 REIC.
EMOLUMENTS
Le maître de l'oeuvre doit verser à la commune un émolument pour l'examen de la demande de permis de construire et pour le controle des travaux.
Ces émoluments sont déterminés par le Conseil communal sur la
base d'un tarif particulier et seront en règle générale fixés
come suit :
- Pour les demandes de permis de construire : 50 % des émoluments cantonaux, plus les frais de publication et de débours,
— Pour les plans d'aménagement de détail : 50 à 100 % des émoluments cantonaux, plus les frais de publication et de débours,
- L'article __ ci-dessous est réservé.
PROCEDURE DE MISE À L'ENQUETE ET DE DEMANDE DE PERMIS
Les plans et prescriptions relatifs aux infrastructures techniques (approvisionnement en eau et épuration, réseau routier et alignemæents), les plans d'aménagement de détail font l'objet d'une procédure spéciale de mise à l'enquête et d'autorisation, réglée par la législation particulière relative à ces objets.
EXPERTISES
Pour l'examen des plans d'aménagement de détail et des demandes de permis de construire, le Conseil cammnal est autorisé à mandater des spécialistes. Les frais sont à la charge du maître de l'oeuvre, celui-ci doit en être préalablement informé.
6. SIXIEME PARTIE - REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL ET ETABLISSEMENT DE PLANS D'AMENAGEMENT DE DETAIL
Titre premier : Cas de révision du plan d'aménagement local
Art. _&Z DEFINITION
L'échelle des plans doit correspondre à celle adoptée par les documents du plan d'aménagement.
Constitue une révision totale du plan d'aménagement local un agrandissement des zones ou d'autres mdifications essentielles qui ne sont pas prévues au plan directeur ou qui le contredisent totalement ou en partie.
Constitue une révision partielle un agrandissement des zones ou d'autres modifications mineures qui correspondent au plan directeur. Une révision partielle peut également entraïner des modifications du plan directeur.
Une révision partielle ou totale du plan d'aménagement local peut également être engendrée par l'existence de différences essentielles entre le développement effectif et les buts prévus par la planification.
Un plan de secteur peut contenir des propositions en relation avec des tâches particulières telles que la planification relative aux écoles, aux sports et à la protection contre les nuisances; il peut étre élaboré en relation avec une révision partielle du plan d'aménagement local.
Qualification Pour bénéficier des subventions fédérales et cantonales, la révi-
sion totale ou partielle d'un plan d'aménagement local doit être entreprise par un urbaniste qualifié.
Documents
Les documents et exigences correspondent à ce qui est généralement requis pour l'élaboration d'un plan d'aménagement local. Un programme de travail doit être défini en collaboration avec l'Office cantonal de l'aménagement du territoire.
Titre deuxième : Etablissement de plans d'aménagement de détail
Art.
art. LP
PLANS DE QUARTIER (P.Q.)
Echelle 1:200 - 1:500 (selon l'étendue jusqu'à 1:1000). Le plan de quartier correspond à la définition des articles 5 F et 36 LC et 46 REIC. '
Définition
Le plan de quartier s'applique aux zones d'habitations et de maisons de vacances, aux zones particulières telles que celles réservées à l'industrie, à l'artisanat et au commerce, aux administrations publiques et privées de même qu'aux zones d'intérêt général et aux zones mixtes.
Surface minimale et délimitation
Le plan de quartier doit comporter une surface minimale de 10.000 m2 délimitée au moins sur 3 côtés par une voie publique existante ou projetée, un lac, un cours d'eau, une forêt ou d'autres délimitations naturelles. La délimitation des autres côtés doit correspondre à celle définie par le plan d'aménagement local.
PLANS D'ILOT (P.I.)
Echelle 1:200 - 1:500
Définition et surface Le plan d'îlot est un plan de quartier dont la surface peut être inférieure à 10.000 m2 et qui est applicable aux cas suivants :
- Aux zones partiellement construites pour les quelles un PAD peut apporter une utilisation plus rationnelle des parcelles;
- Aux quartiers faisant l'objet d'une restructuration ou d'une rénovation. Délimitations
Les délimitations sont données de cas en cas par les surfaces construites, à condition que le plan d'ilot s'intègre dans le plan d'aménagement local.
Art. £a
Art.
PLANS DE LOTISSEMENT (P.L.)
Echelle 1:200 - 1:500 Définition
Le plan de lotissement est un plan de distribution parcellaire et d'infrastructures techniques qui s'applique uniquement à des projets d'habitations individuelles isolées. Les règles fixées pour les plans de quartier sont applicables par analogie. Toutefois, le plan d'implantation peut ne comporter qu'une implantation indicative des bâtiments prévus, et fixer par parcelle les limites d'implantation de chaque construction. La procédure du plan de quartier est toutefois exigée pour la construction en ordre contigu de maisons familiales individuelles; un plan de groupement est exigé pour les zones mixtes de maisons familiales individuelles et collectives. Le plan de lotissement ne donne droit à aucun bonus.
Surface et_ situation
La surface et la situation doivent correspondre à la délimitation définie par le plan d'aménagement pour les zones d'habitations individuelles.
PLANS DE GROUPEMENT (P.G.)
Echelle 1:200 - 1:500
Définition
Le plan de groupement concerne un ensemble de constructions destinées à l'hsbitation individuelle groupée telles que maisons
familiales contigles, en tapis, en terrasse, etc. Les règles fixées pour les plans de quartier sont applicables par analogie.
Surface et situation
La surface d'un plan de groupement peut être inférieure à 10.000 m2 à la condition d'avoir pour objet une zone d'habitation légalisée, de s'intégrer dans le plan d'aménagement local ou dans d'éventuels plans de quartier et plans d'ilot.
6.4
Titre troisième : Procédure
at.
art.
PROCEDURE _D ' APPROBATION
La révision du plan d'aménagement local et l'établissement d'un PAD doivent être soumis à la procédure d'approbation prévue aux articles 55 et ss LC et se conformer aux directives de l'Office cantonal de l'aménagement du territoire.
Lorsqu'un PAD correspond en tout point au plan de zones et à son règlement, le Conseil communal peut simplifier les exigences relatives à la production des documents, d'entente avec l'Office cantonal de l'aménagement du territoire et sur la demande du requérant.
Avant de soumettre une demande d'un plan d'aménagement partiel ou d'un PAD à l'examen préalable des autorités cantonales, le préavis de l'urbaniste et de la commission d'urbanisme doit être requis par le Conseil communal et joint à la demande.
Pour l'élaboration d'un PAD, les buts fixés par le plan d'aménagement communal, et qui sont mentionnés dans les plans et dans le rapport technique, doivent être observés. L'urbaniste et la cam
mission communale compétente doivent être consultés à chaque phase importante de l'élaboration du PAD.
Avant l'examen par les instances cantonales et avant la mise à l'enquête publique, un rapport de l'urbaniste sera élaboré sur la demande du Conseil communal et joint aux autres pièces du dossier à l'intention des instances cantonales.
PLANS DE VEGETATION ET DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Tout PAD doit contenir en plus des documents exigés par le canton un plan de végétation et le cas échéant un plan de protection contre les nuisances. Le plan de végétation doit mentionner le genre et l'étendue des plantations qui doivent étre conformes au plan directeur des sites du plan d'aménagement local.
Le plan de protection contre les nuisances doit mentionner les sources d'immissions et leur caractère spécifique ainsi que les mesures à prendre pour la protection des habitants.
DUREE ET _VALIDITE
La validité d'un plan d'aménagement de détail est de 5 ans dès son approbation par le Conseil d'Etat; à l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée par le Conseil d'Etat pour une durée de 5 ans, sans nouvelle remise à l'enquête publique, sur
art. €
préavis de la commune et des instances cantonales.
Une seconde prolongation nécessite une nouvelle procédure d'approbation et une nouvelle mise à l'enquête publique. Il en va de même dans tous les cas où des modifications essentielles du plan sont requises.
Si un plan d'aménagement de détail est touché par une révision du plan d'aménagement local, il doit être adapté dans un délai de 2 ans.
REMANTEMENT PARCELLATRE EN ZONES A CONSTRUIRE ET RECTIFICATION DES LIMITES
Un remaniement parcellaire ou une rectification de limites peut être entrepris en application des articles 53 et 54 IC.
Dans le cas prévu à l'article 53 al. 3 LC, la procédure de remaniement est ordonnée par le Conseil d'Etat.