Lexipedia

AS 2023 326

Ordonnance du DFJP sur les exigences de prestations et de qualité requises pour les laboratoires forensiques d’analyse d’ADN

Préambule

Le Département fédéral de justice et police (DFJP)

arrête:

I

L’ordonnance du DFJP du 8 octobre 2014 sur les laboratoires d’analyse d’ADN1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 à 2ter et 5

2 Il doit être accrédité pour l’ensemble des prestations visées aux art. 2 à 8 à l’exception de l’al. 2bis.

2bis Il doit être accrédité pour l’analyse de l’ADN mitochondrial (art. 7, let. d) uniquement s’il souhaite proposer cette prestation.

2ter S’il propose des phénotypages au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN2, il doit indiquer la procédure d’analyse correspondante dans le champ d’application de l’accréditation selon la norme SN EN ISO/IEC 17025:20183, mais pas l’interprétation du résultat de l’analyse.

5 Les marqueurs ADN (loci) devant être analysés pour l’établissement d’un profil d’ADN standard de personne sont réglés à l’annexe 1, ceux devant être analysés pour l’établissement d’un profil d’ADN du chromosome Y sont réglés à l’annexe 2.

Art. 3, al. 2, phrase introductive

2 Le traitement d’un échantillon de personnes comprend:

Art. 4, al. 2, phrase introductive

2 Le traitement d’un échantillon de traces comprend:

Art. 7, partie introductive et let. d

L’analyse de marqueurs ADN supplémentaires, qui ne figurent pas à l’annexe 1, dans le but d’augmenter le pouvoir d’identification, de s’assurer de l’interprétation de profils de mélange complexes ou de procéder à des comparaisons avec des profils provenant de l’étranger doit être effectuée deux fois. Elle comprend notamment:

  • d. le séquençage de l’ADN mitochondrial.

Art. 8a Règle particulière pour la comparaison de profils d’ADN du chromosome Y

Les profils d’ADN du chromosome Y établis à partir de traces peuvent être saisis dans le système d’information pour autant que les loci visés à l’annexe 2 aient été analysés.

Art. 8b Règle particulière pour la recherche en parentèle

Une recherche en parentèle en vertu de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN4 consiste à rechercher des profils d’ADN qui peuvent présenter un lien de parenté avec le père, la mère, les enfants ou les frères et sœurs.

Art. 8c Règles particulières pour le phénotypage

1 Lors de l’analyse des caractéristiques visées à l’art. 2b, al. 2, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN5, il est possible de renoncer à une analyse de confirmation. Le laboratoire consulte la police à ce sujet.

2 Le rapport du laboratoire remis à l’autorité requérante doit contenir les indications suivantes:

  • a. le type de matériel d’analyse;

  • b. la méthode utilisée;

  • c. l’appareil d’analyse utilisé;

  • d. le logiciel d’analyse;

  • e. le modèle de prédiction.

3 Pour le reste, les recommandations du 25 mai 2023 de la Société suisse de médecine légale pour le phénotypage6 s’appliquent.

Art. 9 Conservation et destruction des données d’analyse de laboratoire

Tout laboratoire conserve les données nécessaires pour retracer le processus d’analyse pendant 30 ans puis les détruit. En lien avec l’établissement de profils de personnes et de traces, ces données sont en outre nécessaires pour vérifier un profil déterminé ou effectuer une comparaison locale conformément à l’art. 6a, al. 1 à 3, de l’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN.

Art. 12, al. 3

3 En cas de transmission conformément à l’al. 2, le laboratoire transmettant le mandat doit pseudonymiser celui-ci et pouvoir apporter la preuve que le laboratoire exécutant le mandat dispose d’un système de gestion de la qualité remplissant les exigences de la norme ISO/IEC 17025:20177, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. Il doit veiller à ce que le mandat soit exécuté conformément à l’état de la science et de la technique.

Art. 13, al. 1 et 4 à 6

1 Tout contrôle de la qualité doit être effectué conformément aux Recommandations du 7 juin 2019 de la Société suisse de médecine légale pour l’assurance de la qualité interne pour l’analyse ADN de traces biologiques8.

4 L’Office fédéral de la police (fedpol) ne reconnaît la participation à un contrôle de qualité externe précis dans le domaine pénal que si celui-ci a inclus le contrôle de tous les loci visés à l’annexe 1. Deux de ces contrôles de qualité externes annuels doivent en outre inclure tous les loci visés à l’annexe 2. Les contrôles doivent être réussis.

4bis Un laboratoire qui propose des phénotypages doit vérifier, dans les cinq ans, le traitement de toutes les procédures d’analyse visant le phénotypage mentionnées dans le champ d’application de l’accréditation en participant à des contrôles de qualité externes. Il doit participer à au moins un contrôle de qualité externe par an, qui couvre au moins une des caractéristiques du phénotypage.

5 Le laboratoire communique immédiatement le résultat du contrôle de qualité externe à fedpol.

6 Si le contrôle de qualité externe a échoué, le laboratoire est tenu de fournir un rapport à fedpol dans un délai approprié. Ce rapport doit analyser les défauts et indiquer les mesures à prendre pour y remédier, ainsi que les délais prévus pour chacune d’entre elles.

Art. 17, al. 3

3 Le Service de coordination facture à l’autorité requérante ou au laboratoire mandaté par celle-ci les frais des étapes de travail effectuées conformément à l’art. 9c de l’ordonnance du 2 décembre 2004 sur les profils d’ADN. Le laboratoire peut ensuite refacturer ces frais à l’autorité requérante.

Art. 20, let. c, e et f

Le laboratoire remet spontanément à fedpol les documents suivants:

  • c. la confirmation de sa participation aux contrôles de qualité externes, conformément à l’art. 13, al. 3 et 4bis;

  • e. abrogée

  • f. un rapport de gestion annuel ou un rapport annuel; le laboratoire y indique notamment le nombre d’échantillons traités et les irrégularités visées à l’art. 18, al. 4.

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

16 juin 2023

Département fédéral de justice et police:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 1, al. 5)

Liste des loci devant être analysés pour le profil d’ADN standard

D3S1358

vWA

D16S539

D2S1338

D8S1179

D21S11

D18S51

D19S433

TH01

FGA

D10S1248

D22S1045

D2S441

D1S1656

D12S391

SE33

Amélogénine

(art. 1, al. 5)

Liste des loci devant être analysés pour le profil d’ADN-Y

DYS19

DYS385a/b

DYS389 I

DYS389 II

DYS390

DYS391

DYS392

DYS393

DYS437

DYS438

DYS439

DYS448

DYS456

DYS458

DYS635

Y-GATA-H4

DYS481

DYS533

DYS570

DYS576